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12/12/2014 | FRANCE | N°356872

France | France, Conseil d'État, 9ème / 10ème ssr, 12 décembre 2014, 356872


Vu 1°, sous le n° 356872, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 février et 16 mai 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société Euro-Car SPRL, dont le siège est rue du Grand Courant N° 6, Section Cuesmes à Mons (7033), Belgique ; la société Euro-Car SPRL demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 08NT00863 de la cour administrative d'appel de Nantes du 15 décembre 2011 en tant qu'après avoir prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de sa requête, à concurrence de la somme de 89

403 euros, en ce qui concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée réclam...

Vu 1°, sous le n° 356872, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 février et 16 mai 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société Euro-Car SPRL, dont le siège est rue du Grand Courant N° 6, Section Cuesmes à Mons (7033), Belgique ; la société Euro-Car SPRL demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 08NT00863 de la cour administrative d'appel de Nantes du 15 décembre 2011 en tant qu'après avoir prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de sa requête, à concurrence de la somme de 89 403 euros, en ce qui concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée réclamés au titre de la période du 1er novembre 1997 au 31 décembre 1997 et l'avoir déchargée du surplus des droits de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1997 au 31 octobre 1997 et des pénalités correspondantes, il a rejeté les surplus de ses conclusions dirigées contre le jugement n°041487 du tribunal administratif de Nantes du 24 janvier 2008 rejetant sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1999 ;

2°) mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°, sous le n° 356888, le pourvoi, enregistré le 17 février 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'article 2 de l'arrêt n° 08NT00863 du 15 décembre 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a déchargé la société Euro-Car SPRL du surplus des droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 1997 au 31 octobre 1997 et des pénalités dont ces droits ont été assortis ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Séverine Larere, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la société Euro-Car SPRL et avocat de la société Régis B...- société Euro-Car SPRL ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société de droit belge Euro-Car SPRL, qui exerçait une activité de négoce de véhicules automobiles et disposait en France d'un établissement déclaré le 30 octobre 1997, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité, à l'issue de laquelle l'administration, après avoir procédé, en l'absence de toute comptabilité, à la reconstitution de ses recettes à partir des encaissements figurant sur ses comptes bancaires ouverts en France, l'a assujettie, selon la procédure de taxation d'office, à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, assortis de pénalités, au titre de la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1999 ; que, par un jugement du 24 janvier 2008, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de la société tendant à la décharge de ces impositions et pénalités ; que, par un arrêt du 24 juin 2009, la cour administrative d'appel de Nantes a prononcé un non-lieu à statuer à concurrence de la somme de 266 251 euros en ce qui concerne le supplément de taxe sur la valeur ajoutée assigné à la société au titre de la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1999 et a sursis à statuer sur le surplus de ses conclusions ; que, par l'arrêt attaqué du 15 décembre 2011, la même cour a, en premier lieu, prononcé un nouveau non-lieu à statuer à concurrence de la somme de 89 403 euros en ce qui concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée réclamés au titre de la période du 1er novembre 1997 au 31 décembre 1997, en deuxième lieu, déchargé la société du surplus des droits de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes, qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 1997 au 31 octobre 1997, et, enfin, rejeté le surplus des conclusions de sa requête ; que la société Euro-Car SPRL se pourvoit en cassation contre cet arrêt en tant qu'il lui est défavorable ; que le ministre conteste, pour sa part, l'article 2 du même arrêt, par lequel la cour a prononcé la décharge d'une partie des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités réclamés à la société ;

2. Considérant que les pourvois n° 356872 de la société Euro-Car SPRL et n° 356888 du ministre chargé du budget sont dirigés contre le même arrêt ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur le non-lieu à statuer :

3. Considérant que le ministre soutient que, par un jugement du 3 avril 2013, postérieur à l'introduction des pourvois, le tribunal de commerce de Saint-Nazaire a prononcé la clôture pour insuffisance d'actif de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de la société Euro-Car par un jugement du même tribunal du 1er juin 2005 et que la mention de cette liquidation a été transcrite au registre du commerce et des sociétés le 2 mai 2013, ce qui a entraîné la radiation de la société, la perte de sa personnalité morale ainsi que la fin du mandat de ses différents mandataires ; qu'il en déduit que, faute pour l'affaire d'être en état d'être jugée à la date de la notification au Conseil d'Etat de ce jugement de clôture, il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur le pourvoi ;

4. Considérant, toutefois, que les dispositions de l'article L. 237-2 du code du commerce aux termes desquelles " la personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation, jusqu'à la clôture de celle-ci " ne font en tout état de cause pas obstacle à ce que, même après la clôture de la liquidation pour insuffisance d'actif par l'effet d'un jugement de liquidation judiciaire, une société puisse demander la désignation par le tribunal de commerce d'un mandataire ad hoc à l'effet de la représenter pour engager ou poursuivre en son nom des actions devant les juridictions ; que, par un mémoire de reprise d'instance, enregistré le 14 février 2014, la société Euro-Car indique qu'elle est désormais représentée par la SCP Philippe Delaere, mandataire ad hoc désigné par une ordonnance du président du tribunal de commerce de Saint-Nazaire du 10 février 2014, et produit cette ordonnance, aux termes de laquelle la SCP Delaere est désignée aux fins de la représenter dans le litige l'opposant à l'administration fiscale française pour la durée de la procédure et des actions s'y rapportant ; qu'il en résulte que la société dispose d'un représentant régulièrement habilité à poursuivre l'instance en son nom ; que, par ailleurs, des échanges de mémoires ont eu lieu entre les parties ; que les affaires sont, ainsi, contrairement à ce que soutient le ministre, en état d'être jugées ;

Sur le pourvoi n° 356872 de la société Euro-Car SPRL :

En ce qui concerne la fin de non recevoir opposée par le ministre :

5. Considérant que le ministre soutient que le pourvoi introduit par la société Euro-Car, représentée par son gérant, est irrecevable, faute pour ce dernier de justifier de sa qualité pour agir et que seul le liquidateur pouvait représenter la société postérieurement à l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire prononcée par jugement du tribunal de commerce de Saint-Nazaire du 1er juin 2005 ;

6. Considérant, toutefois, que les règles prévoyant que le jugement ouvrant ou prononçant la liquidation judiciaire d'une entreprise emporte de plein droit, pour le débiteur, le dessaisissement de l'administration et de la disposition de ses biens et que les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur ne sont édictées que dans l'intérêt des créanciers ; que, dès lors, seul le liquidateur peut s'en prévaloir pour exciper de l'irrecevabilité du dirigeant de la société dont la liquidation judiciaire a été prononcée à se pourvoir en justice ou à poursuivre une instance en cours ; que, faute pour le liquidateur d'avoir contesté la recevabilité du pourvoi formé par le gérant de la société Euro-Car, ce pourvoi doit être regardé comme régulièrement formé ; qu'il en résulte que la fin de non-recevoir opposée au pourvoi par le ministre doit être écartée ; que, pour les mêmes motifs, le ministre n'est pas fondé à soutenir que la requête d'appel présentée par la société était irrecevable et que la cour aurait dû soulever d'office cette irrecevabilité ;

En ce qui concerne les moyens relatifs à la régularité de la procédure d'imposition :

7. Considérant que la cour a écarté le moyen soulevé par la société Euro-Car, tiré de l'irrégularité des opérations de visite et de saisie entreprises par l'administration en application de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, à l'égard de la société Findlux et de M.B..., au motif que ces opérations avaient été déclarées régulières par une ordonnance du premier président de la cour d'appel de Rennes du 15 décembre 2010 ;

8. Considérant, d'une part, qu'une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort présente un caractère définitif et est, dès lors, revêtue de la force de chose jugée même si elle peut encore faire l'objet d'un pourvoi en cassation ou est effectivement l'objet d'un tel pourvoi et si, par suite, elle n'est pas irrévocable ; qu'il en résulte que c'est sans erreur de droit que la cour s'est fondée, pour écarter le moyen tiré de l'irrégularité des opérations de visite diligentées par l'administration, sur l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Rennes du 15 décembre 2010 alors même que cette ordonnance faisait l'objet d'un pourvoi en cassation ;

9. Considérant, d'autre part, que si l'ordonnance précitée du premier président de la cour d'appel de Rennes du 15 décembre 2010 a été annulée par un arrêt de la Cour de cassation du 14 février 2012, il résulte de l'instruction que l'ordonnance du 21 mai 2001 autorisant les opérations de visite et de saisie a été confirmée par une ordonnance du 21 septembre 2012 du premier président de la cour d'appel d'Angers, juridiction de renvoi désignée par la cour de cassation, qui a également validé les opérations elles-mêmes ; qu'il en résulte que la société Euro-Car n'est pas fondée à soutenir que l'arrêt attaqué devrait être annulé par voie de conséquence de l'annulation des opérations de visite et de saisie ;

En ce qui concerne les moyens relatifs au bien-fondé des impositions :

10. Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts, " I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. II. 1° Est considéré comme livraison d'un bien, le transfert du pouvoir de disposer d'un bien meuble corporel comme un propriétaire (...) " ; qu'aux termes de l'article 258 du même code : " I. - Le lieu de livraison de biens meubles corporels est réputé se situer en France lorsque le bien se trouve en France : (...) ; c) Lors de la mise à disposition de l'acquéreur, en l'absence d'expédition ou de transport ; (...) " ;

11. Considérant que pour juger fondées les impositions mises à la charge de la société, la cour, après avoir indiqué qu'il résultait de l'instruction que la société avait souscrit, le 30 octobre 1997, une déclaration d'ouverture d'un premier établissement en France, dont le siège était à Vigneux-de-Bretagne (Loire-Atlantique) et qui avait débuté une activité de commerce de véhicules automobiles le 26 août 1997, a relevé, en premier lieu, que la direction de cet établissement était assurée par M. A...B..., domicilié ...lui étaient adressés au siège de cette SARL et que des bons de transport de véhicules mentionnaient comme destinataire " Euro-Car Vigneux-de-Bretagne ", enfin, qu'il n'était pas contesté que les véhicules en litige étaient réceptionnés, vendus et remis aux clients français à Vigneux-de-Bretagne ;

12. Considérant que si la société soutient que la cour a dénaturé les faits et les écritures dont elle était saisie en jugeant qu'il n'était pas contesté que les véhicules en litige avaient été vendus aux clients français à Vigneux-de-Bretagne alors que la société contestait cette affirmation, ce moyen doit être écarté dès lors qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que la cour, qui a répondu au moyen de la société tiré de ce que les ventes auxquelles elle se livrait à destination de clients français auraient eu le caractère de livraisons intracommunautaires effectuées depuis d'autres Etats membres, a uniquement entendu juger qu'il n'était pas contesté que les véhicules étaient réceptionnés et mis à disposition des clients en France ;

13. Considérant que pour écarter le moyen soulevé par la société Euro-Car tiré de ce que les véhicules qu'elle avait achetés en France auraient quitté le territoire français pour faire l'objet d'une immatriculation en Belgique, Etat à partir duquel ils auraient été expédiés en France pour leur revente à des assujettis français, la cour a jugé, par une appréciation souveraine exempte de dénaturation et d'erreur de droit, que la société n'établissait pas, par la production de demandes d'immatriculation qu'elle avait présentées aux autorités belges, quand bien même elles seraient revêtues du cachet des douanes belges, que les ventes auxquelles elle s'était livrée à destination de clients français auraient eu le caractère de livraisons intracommunautaires effectuées depuis d'autres Etats membres que la France ; que son arrêt est suffisamment motivé sur ce point ; que la cour n'a ni méconnu son office ni entaché son arrêt d'erreur de droit en déduisant des faits précédemment relevés que l'administration n'avait pas méconnu les règles relatives à la territorialité de la taxe sur la valeur ajoutée en faisant application des dispositions des articles 256 et 258 du code général des impôts ;

14. Considérant, enfin, que si devant la cour, la société requérante faisait état des positions contradictoires prises par le vérificateur dans le cadre de la vérification de sa comptabilité, d'une part, et de celle de la société RG Diffusion, d'autre part, et si elle soutenait que ces contradictions traduisaient un manque de loyauté et d'impartialité de l'administration fiscale, la cour a écarté cette argumentation en jugeant qu'il ne résultait pas de l'instruction que l'administration fiscale se serait déterminée sur des motifs ou considérations susceptibles de révéler l'existence d'un parti pris ; qu'en statuant ainsi la cour, qui n'a pas dénaturé les faits, n'a pas entaché son arrêt de contradiction de motifs ;

15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Euro-Car SPRL n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il rejette le surplus des conclusions de sa requête ; que ses conclusions tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, en conséquence, être rejetées ;

Sur le pourvoi n° 356888 du ministre :

16. Considérant qu'aux termes de l'article L. 176 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au litige : " Pour les taxes sur le chiffre d'affaires, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions du 2 de l'article 269 du code général des impôts. / Par exception aux dispositions du premier alinéa, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la sixième année qui suit celle au titre de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions du 2 de l'article 269 du code général des impôts, lorsque le contribuable n'a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire et n'a pas fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce " ; qu'il résulte de ces dispositions que l'administration est en droit de faire application du délai spécial de reprise prévu au deuxième alinéa de cet article lorsque, à la date du fait générateur de l'impôt, le contribuable n'a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire et n'a pas fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce ;

17. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond et qu'il n'est pas contesté que la société Euro-Car a déposé le 30 octobre 1997 une déclaration d'ouverture d'un premier établissement en France, par laquelle elle a fait connaître son activité ; que si l'administration ne pouvait, dès lors, faire application du délai spécial de reprise prévu par les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 176 du livre des procédures fiscales précité pour la taxe sur la valeur ajoutée due au titre de la période du 31 octobre au 31 décembre 1997, elle pouvait, en revanche, faire application de ce délai pour la taxe due au titre de la période du 1er janvier au 30 octobre 1997 ; qu'en jugeant que l'administration ne pouvait mettre en oeuvre le délai spécial de reprise de six ans prévu au deuxième alinéa de l'article L. 176 du livre des procédures fiscales en cas d'exercice d'une activité occulte, la cour a, dès lors, commis une erreur de droit ; que le ministre est par suite fondé, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de son pourvoi, à demander l'annulation de l'article 2 de l'arrêt attaqué ;

18. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi n° 356872 de la société Euro-Car SPRL est rejeté.

Article 2 : L'article 2 de l'arrêt du 15 décembre 2011 de la cour administrative d'appel de Nantes est annulé.

Article 3 : L'affaire est renvoyée, dans la mesure de la cassation prononcée à l'article 2, à la cour administrative de Nantes.

Article 4 : Les conclusions présentées, sous le n° 356888, par la société Euro-Car SPRL au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la société Euro-Car SPRL et au ministre des finances et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 9ème / 10ème ssr
Numéro d'arrêt : 356872
Date de la décision : 12/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILÉES - QUESTIONS COMMUNES - DÉLAI SPÉCIAL DE REPRISE LORSQUE LE CONTRIBUABLE N'A PAS DÉPOSÉ DANS LE DÉLAI SES DÉCLARATIONS ET N'A PAS FAIT CONNAÎTRE SON ACTIVITÉ (ART - L - 176 DU LPF) - SOCIÉTÉ FAISANT CONNAÎTRE SON ACTIVITÉ EN COURS D'ANNÉE - POSSIBILITÉ POUR L'ADMINISTRATION DE FAIRE APPLICATION DU DÉLAI SPÉCIAL - POUR LA PÉRIODE POSTÉRIEURE À LA DÉCLARATION - ABSENCE - POUR LA PÉRIODE ANTÉRIEURE À LA DÉCLARATION - EXISTENCE.

19-06-01 Il résulte des dispositions de l'article L. 176 du livre des procédures fiscales (LPF) que l'administration est en droit de faire application du délai spécial de reprise prévu au deuxième alinéa de cet article lorsque, à la date du fait générateur de l'impôt, le contribuable n'a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire et n'a pas fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce.,,,Si l'administration ne peut faire application du délai spécial de reprise prévu par les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 176 du LPF pour la taxe sur la valeur ajoutée due au titre de la période postérieure à la déclaration, par une société, d'ouverture d'un premier établissement en France, par laquelle cette société a fait connaître son activité, elle peut, en revanche, faire application de ce délai pour la taxe due au titre de la période antérieure à cette déclaration.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILÉES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE - DÉLAI SPÉCIAL DE REPRISE LORSQUE LE CONTRIBUABLE N'A PAS DÉPOSÉ DANS LE DÉLAI SES DÉCLARATIONS ET N'A PAS FAIT CONNAÎTRE SON ACTIVITÉ (ART - L - 176 DU LPF) - SOCIÉTÉ FAISANT CONNAÎTRE SON ACTIVITÉ EN COURS D'ANNÉE - POSSIBILITÉ POUR L'ADMINISTRATION DE FAIRE APPLICATION DU DÉLAI SPÉCIAL - POUR LA PÉRIODE POSTÉRIEURE À LA DÉCLARATION - ABSENCE - POUR LA PÉRIODE ANTÉRIEURE À LA DÉCLARATION - EXISTENCE.

19-06-02-015 Il résulte des dispositions de l'article L. 176 du livre des procédures fiscales (LPF) que l'administration est en droit de faire application du délai spécial de reprise prévu au deuxième alinéa de cet article lorsque, à la date du fait générateur de l'impôt, le contribuable n'a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire et n'a pas fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce.,,,Si l'administration ne peut faire application du délai spécial de reprise prévu par les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 176 du LPF pour la taxe sur la valeur ajoutée due au titre de la période postérieure à la déclaration, par une société, d'ouverture d'un premier établissement en France, par laquelle cette société a fait connaître son activité, elle peut, en revanche, faire application de ce délai pour la taxe due au titre de la période antérieure à cette déclaration.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILÉES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE - PROCÉDURE DE TAXATION - PROCÉDURE DE RECTIFICATION (OU REDRESSEMENT) - DÉLAI SPÉCIAL DE REPRISE LORSQUE LE CONTRIBUABLE N'A PAS DÉPOSÉ DANS LE DÉLAI SES DÉCLARATIONS ET N'A PAS FAIT CONNAÎTRE SON ACTIVITÉ (ART - L - 176 DU LPF) - SOCIÉTÉ FAISANT CONNAÎTRE SON ACTIVITÉ EN COURS D'ANNÉE - POSSIBILITÉ POUR L'ADMINISTRATION DE FAIRE APPLICATION DU DÉLAI SPÉCIAL - POUR LA PÉRIODE POSTÉRIEURE À LA DÉCLARATION - ABSENCE - POUR LA PÉRIODE ANTÉRIEURE À LA DÉCLARATION - EXISTENCE.

19-06-02-07-03 Il résulte des dispositions de l'article L. 176 du livre des procédures fiscales (LPF) que l'administration est en droit de faire application du délai spécial de reprise prévu au deuxième alinéa de cet article lorsque, à la date du fait générateur de l'impôt, le contribuable n'a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire et n'a pas fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce.,,,Si l'administration ne peut faire application du délai spécial de reprise prévu par les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 176 du LPF pour la taxe sur la valeur ajoutée due au titre de la période postérieure à la déclaration, par une société, d'ouverture d'un premier établissement en France, par laquelle cette société a fait connaître son activité, elle peut, en revanche, faire application de ce délai pour la taxe due au titre de la période antérieure à cette déclaration.


Publications
Proposition de citation : CE, 12 déc. 2014, n° 356872
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Séverine Larere
Rapporteur public ?: Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:356872.20141212
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