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02/06/2014 | FRANCE | N°360010

France | France, Conseil d'État, 3ème ssjs, 02 juin 2014, 360010


VU LA PROCEDURE SUIVANTE :

Procédure contentieuse antérieure :

Le 22 avril 2009, M. Gilles Sallesa demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire de la commune de La Villedieu sur sa demande du 3 décembre 2008 tendant à ce qu'il saisisse le conseil municipal d'un projet de retrait de la délibération du 10 octobre 2008 par laquelle le conseil municipal a approuvé l'attribution de six lots vacants de terres à vocation agricole et pastorale propriétés d'une section de la commune.

Par un juge

ment n° 0901214 du 28 juin 2010, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la ...

VU LA PROCEDURE SUIVANTE :

Procédure contentieuse antérieure :

Le 22 avril 2009, M. Gilles Sallesa demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire de la commune de La Villedieu sur sa demande du 3 décembre 2008 tendant à ce qu'il saisisse le conseil municipal d'un projet de retrait de la délibération du 10 octobre 2008 par laquelle le conseil municipal a approuvé l'attribution de six lots vacants de terres à vocation agricole et pastorale propriétés d'une section de la commune.

Par un jugement n° 0901214 du 28 juin 2010, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande de M. Salles.

Par un arrêt n° 10MA03885 du 5 avril 2012, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par M. Salles contre le jugement du tribunal administratif.

Procédure devant le Conseil d'Etat :

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 juin et 6 septembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. Gilles Salles, représenté par la SCP Peignot, Garreau, Bauer-Violas, demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 5 avril 2012 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de la commune de La Villedieu la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Christophe Pourreau, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Garreau, Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, avocat de M. GillesSalleset à la SCP Vincent, Ohl, avocat de la commune de la Villedieu.

CONSIDERANT CE QUI SUIT :

1. Aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (...) - retirent ou abrogent une décision créatrice de droits (...) ". Aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. (...) ".

2. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par trois délibérations des 2 juin 2006, 18 mai 2007 et 10 octobre 2008, le conseil municipal de la commune de La Villedieu (Lozère) a attribué successivement aux sept mêmes ayants droit, par des conventions pluriannuelles de pâturage d'une durée de six ans, les mêmes six lots vacants de terres à vocation agricole et pastorale appartenant à une section de commune.

3. Pour juger que la délibération du 10 octobre 2008, contenant la décision individuelle d'attribuer à M. Gilles Sallesla jouissance d'une partie du lot vacant n° 1 et d'une partie du lot vacant n° 12, d'une surface cumulée d'environ 22 hectares, n'avait pas, pour ce dernier, le caractère d'une décision administrative individuelle défavorable et en déduire qu'elle avait pu être adoptée sans qu'il ait été préalablement mis à même de présenter des observations, la cour administrative d'appel de Marseille s'est fondée sur ce que la délibération du 18 mai 2007, par laquelle la jouissance du lot vacant n° 1, d'une surface d'environ 34 hectares, avait été attribuée à l'intéressé, devait être regardée comme purement confirmative de la délibération du 2 juin 2006, qui avait elle-même été annulée par un jugement du tribunal administratif de Nîmes du 30 juin 2008. Selon l'arrêt de la cour, si la délibération du 10 octobre 2008, en ce qu'elle concerne M. Salles, constitue une décision individuelle, elle ne peut être regardée, au sens et pour l'application des dispositions citées au point 1, comme retirant une décision créatrice de droit qui aurait été contenue dans la délibération du 18 mai 2007, cette dernière n'ayant pu, eu égard à son caractère confirmatif, créer par elle-même des droits au profit de l'intéressé.

4. Par sa délibération du 18 mai 2007, le conseil municipal, auquel le préfet avait enjoint de prendre une nouvelle délibération relative à l'attribution des lots vacants, a certes attribué à M. Salles la jouissance du même lot n° 1 qu'il lui avait attribué par la délibération du 2 juin 2006. Toutefois, en autorisant à cette occasion la conclusion d'une nouvelle convention pluriannuelle de pâturage d'une durée identique de six ans mais portant sur une période de temps différente, commençant et expirant plus d'un an après le début et la fin de la période d'exécution de la convention précédente, la décision individuelle concernant M. Sallescontenue dans la délibération du 18 mai 2007 ne peut être tenue pour purement confirmative de celle contenue dans la délibération du 2 juin 2006. Dès lors, en jugeant que la délibération du 18 mai 2007 était purement confirmative de la délibération du 2 juin 2006, la cour administrative d'appel de Marseille a commis une erreur de droit. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, M. Salles est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. Salles au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de M. Salles, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 5 avril 2012 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Marseille.

Article 3 : La commune de La Villedieu versera à M. Salles une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la commune de La Villedieu présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Gilles Salleset à la commune de La Villedieu.


Synthèse
Formation : 3ème ssjs
Numéro d'arrêt : 360010
Date de la décision : 02/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 02 jui. 2014, n° 360010
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Christophe Pourreau
Rapporteur public ?: Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon
Avocat(s) : SCP GARREAU, BAUER-VIOLAS, FESCHOTTE-DESBOIS ; SCP VINCENT, OHL

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:360010.20140602
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