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05/04/2012 | FRANCE | N°10MA03885

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 05 avril 2012, 10MA03885


Vu la requête, enregistrée le 19 octobre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le numéro 10MA03885, présentée pour M. , demeurant au ..., par Me Pouget, avocat ;

M. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0901214 du 28 juin 2010 du Tribunal administratif de Nîmes qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 10 octobre 2008 par laquelle le conseil municipal de La Villedieu a réaffecté les biens à vocation agricole et pastorale de la commune et des sections de celle-ci et a approuvé de nouvelles conventi

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Vu la requête, enregistrée le 19 octobre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le numéro 10MA03885, présentée pour M. , demeurant au ..., par Me Pouget, avocat ;

M. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0901214 du 28 juin 2010 du Tribunal administratif de Nîmes qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 10 octobre 2008 par laquelle le conseil municipal de La Villedieu a réaffecté les biens à vocation agricole et pastorale de la commune et des sections de celle-ci et a approuvé de nouvelles conventions pluriannuelles de pâturage, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;

2°) d'annuler les décisions sus mentionnées ;

3°) de condamner la commune à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs modifiée ;

Vu la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2012 :

- le rapport de M. Salvage, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ;

Considérant que par deux délibérations du 2 juin 2006 le conseil municipal de la Villedieu a approuvé des conventions pluriannuelles de pâturage d'une durée de six ans pour des lots vacants, dont M. est l'un des bénéficiaires, et attribué le lot n°5 par convention pluriannuelle à M. Bestion ; que par délibération du 18 mai 2007, le même conseil municipal a, de nouveau, approuvé des conventions pluriannuelles de pâturages pour les mêmes lots, et notamment en faveur de M. , sans rien changer pour ce dernier quant aux termes de l'attribution ; que la commune et M. ont conclu le 16 juin 2006, puis le 27 juillet 2007 une telle convention ; que par jugement du 30 juin 2008, devenu définitif, le Tribunal administratif de Nîmes a annulé les deux délibérations sus mentionnées du 2 juin 2006 ; que par délibération du 10 octobre 2008 le conseil municipal de la Villedieu a, en application de ce jugement, procédé à une nouvelle répartition des lots dits vacants, diminuant ainsi notamment la surface attribuée à M. ; que ce dernier a introduit un recours gracieux auprès de la commune, qui n'a pas répondu, par courrier en date du 3 décembre 2008 ; que par le jugement du 28 juin 2010, dont M. relève appel, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté les conclusions aux fins d'annulation formulées par ce dernier et dirigées contre le rejet de son recours gracieux et contre la délibération du 10 octobre 2008 ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête de première instance ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.2121-13 du code général des collectivités territoriales : " Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération " ; qu'en application de ces dispositions le maire est tenu de communiquer aux membres du conseil municipal les documents nécessaires pour qu'ils puissent se prononcer utilement sur les affaires de la commune soumises à leur délibération ;

Considérant qu'en l'espèce, d'une part, la commune produit un document intitulé " projet de délibération " qui aurait été distribué aux membres du conseil municipal ; que M. ne dénie pas que ceux-ci en auraient été destinataires, même s'il se plaint, dans ses écritures de première instance, de sa transmission tardive ; qu'eu égard à la nature de ce dernier, il n'est pas établi que le conseil municipal n'aurait pas pu en prendre connaissance dans un délai utile pour leur permettre de prendre leur décision ; que, d'autre part, le projet de convention, à supposer d'ailleurs qu'il ait été préparé avant la délibération litigieuse, ne fait que reprendre les modifications de la répartition des superficies octroyées aux récipiendaires et n'avait pas à être nécessairement transmis aux conseillers municipaux avant la séance du conseil municipal ; qu'en tout état de cause il n'est ni établi, ni même d'ailleurs allégué, qu'un membre du conseil municipal ait demandé sa transmission avant ou pendant ladite séance ; qu'ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que le conseil municipal ne disposait pas des informations nécessaires et le moyen tiré d'une méconnaissance de l'article L.2121-13 du code général des collectivités territoriales ne saurait être accueilli ;

Considérant, en deuxième lieu, que, d'abord, la délibération du 2 juin 2006 approuvant les conventions pluriannuelles de pâturage, dont celle de M. , a été annulée par le juge et n'est donc pas susceptible d'être constitutive d'un droit acquis ; qu'ensuite, la délibération du 18 mai 2007, qui, comme il l'a été dit, est strictement identique à celle du 2 juin 2006 pour ce qui concerne M. , et en l'absence de tout élément de droit ou de fait nouveau, doit être regardée comme purement confirmative de cette dernière ; que, dès lors, même si le juge ne l'a pas annulée, ladite délibération ne saurait, par elle-même, créer un quelconque droit en faveur de l'intéressé ; que M. n'est ainsi pas fondé à soutenir que la délibération contestée du 10 octobre 2008 aurait méconnu un droit acquis ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 24 de la loi sus visée du 12 avril 2000 : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. (...) " ; que selon les dispositions de l'article 1er de la loi sus visée du 11 juillet 1979 : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. /A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : /(...) -retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; (...) " ;

Considérant que comme il vient de l'être dit la délibération du 10 octobre 2008 n'a pas retiré ou abrogé une décision créatrice de droit ; que, contrairement à ce que soutient M. , les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ne trouvaient ainsi nullement à s'appliquer en l'espèce ;

Considérant, en quatrième lieu, que par son jugement du 30 juin 2008 le Tribunal administratif de Nîmes a jugé que sur les neufs lots distribués, deux étaient d'une faible valeur fourragère, d'accès malaisé et difficiles à mettre en valeur et qu'en conséquence la commune avait méconnu le principe selon lequel les ayants droit ont une égale vocation à la jouissance de biens communaux dont ils sont membres ; que l'autorité de la chose jugée qui s'attache tant au dispositif de ce jugement qu'à son motif qui en est le soutien nécessaire impliquait que la commune procède à une nouvelle répartition des terres de pâturages en veillant à ne pas méconnaître ce principe ; que M. , qui bénéficiait initialement d'une surface bien supérieure aux autres bénéficiaires, s'est ainsi vu octroyer une superficie moindre permettant de rééquilibrer la répartition en prenant en compte les terres de valeurs plus faibles ; que, corrélativement et nécessairement, deux agriculteurs ont obtenus plus de terres, mais dans des proportions qui ne sont pas excessives au regard de ce qui vient d'être dit ; qu'il ne ressort ainsi pas des pièces du dossier que la délibération contestée serait entachée d'erreur d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement contesté, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa requête ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y pas lieu à cette condamnation " ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de La Villedieu, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante ou la partie tenue aux dépens, soit condamnée à verser à M. quelque somme que ce soit au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Considérant, en revanche, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de condamner M. à verser à la commune la somme de 1 500 euros à ce titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête n°10MA03885 présentée pour M. est rejetée.

Article 2 : M. versera à la commune de La Villedieu la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et à la commune de la Villedieu.

Délibéré après l'audience du 8 mars2012 où siégeaient :

- M. Férulla, président de chambre,

- M. Pocheron, président assesseur,

- M. Salvage, premier conseiller.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA03885
Date de la décision : 05/04/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

135-02-02-03-01 Collectivités territoriales. Commune. Biens de la commune. Intérêts propres à certaines catégories d'habitants. Sections de commune.


Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: M. Frédéric SALVAGE
Rapporteur public ?: Mme CHENAL-PETER
Avocat(s) : POUGET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-04-05;10ma03885 ?
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