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26/05/2014 | FRANCE | N°376209

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 26 mai 2014, 376209


Vu le recours, enregistré le 10 mars 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par lequel le ministre de l'intérieur demande au Conseil d'Etat de prononcer le sursis à exécution de l'arrêt n° 12VE02707 du 30 décembre 2013 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles, d'une part, a annulé, à la demande de la société Top auto école et de M. B...A..., le jugement n° 1105279 du 25 mai 2012 du tribunal administratif de Montreuil, d'autre part, a condamné l'Etat à verser la somme de 118 335,50 euros à cette société et la somme de 5 000 euros à M.A..., augme

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Vu le recours, enregistré le 10 mars 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par lequel le ministre de l'intérieur demande au Conseil d'Etat de prononcer le sursis à exécution de l'arrêt n° 12VE02707 du 30 décembre 2013 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles, d'une part, a annulé, à la demande de la société Top auto école et de M. B...A..., le jugement n° 1105279 du 25 mai 2012 du tribunal administratif de Montreuil, d'autre part, a condamné l'Etat à verser la somme de 118 335,50 euros à cette société et la somme de 5 000 euros à M.A..., augmentées des intérêts aux taux légal à compter du 6 avril 2011, en réparation des préjudices subis du fait de l'illégalité de la décision du 17 septembre 2009 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé la suspension pendant trois mois de l'agrément autorisant M. A...à exploiter un établissement d'enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Guillaume Déderen, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Suzanne von Coester, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Foussard, avocat de la société Top auto école et de M. A...;

1. Considérant, d'une part, qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 821-5 du code de justice administrative : " La formation de jugement peut, à la demande de l'auteur du pourvoi, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution d'une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort si cette décision risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens invoqués paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de la décision juridictionnelle rendue en dernier ressort, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond. " ;

2. Considérant, d'une part, que, par la décision contestée, la cour administrative d'appel de Versailles a condamné l'Etat à verser la somme de 118 335,50 euros à la société Top auto école et la somme de 5 000 euros à M.A..., augmentées des intérêts aux taux légal, à compter du 6 avril 2011 en réparation des préjudices subis du fait de l'illégalité de la décision du 17 septembre 2009 du préfet de la Seine-Saint-Denis suspendant pendant trois mois l'agrément autorisant M. A...à exploiter un établissement d'enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière ; que le paiement immédiat de ces indemnités exposerait l'Etat, eu égard à la situation financière de la société Top auto école, à la perte définitive de ces sommes qui ne devraient pas rester à sa charge, au cas où les conclusions du pourvoi tendant à l'annulation de l'arrêt attaqué et au rejet de la demande d'indemnité présentée par la société Top auto école seraient jugées fondées par le Conseil d'Etat ; que, dès lors, l'exécution de cet arrêt doit être regardée comme risquant d'entraîner des conséquences difficilement réparables ;

3. Considérant, d'autre part, que le moyen tiré de ce que la cour administrative d'appel de Versailles a commis une erreur de droit en jugeant que la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 17 septembre 2009 suspendant pendant trois mois l'agrément de l'établissement d'enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière devait être regardée comme étant à l'origine du préjudice allégué par la société Top auto école paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de l'arrêt attaqué, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond ;

4. Considérant que, dans ces conditions, il y a lieu d'ordonner le sursis à l'exécution de l'arrêt du 30 décembre 2013 de la cour administrative d'appel de Versailles ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le pourvoi du ministre de l'intérieur contre l'arrêt du 30 décembre 2013 de la cour administrative d'appel de Versailles, il sera sursis à l'exécution de cet arrêt.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur, à M. B...A...et à la société Top auto école.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 376209
Date de la décision : 26/05/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 26 mai. 2014, n° 376209
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Guillaume Déderen
Rapporteur public ?: Mme Suzanne von Coester
Avocat(s) : FOUSSARD

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:376209.20140526
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