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17/03/2014 | FRANCE | N°350912

France | France, Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 17 mars 2014, 350912


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 juillet et 13 septembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'EARL Le Nigeot, dont le siège est Lieudit Le Nigeot à Souday (44170) ; l'EARL Le Nigeot demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09NT02135 du 12 mai 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes, faisant droit à l'appel du ministre de l'agriculture et de la pêche, a, d'une part, annulé le jugement n° 09-449 du 25 juin 2009 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé la d

cision du préfet de Loir-et Cher du 18 août 2008 en tant qu'elle avait...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 juillet et 13 septembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'EARL Le Nigeot, dont le siège est Lieudit Le Nigeot à Souday (44170) ; l'EARL Le Nigeot demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09NT02135 du 12 mai 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes, faisant droit à l'appel du ministre de l'agriculture et de la pêche, a, d'une part, annulé le jugement n° 09-449 du 25 juin 2009 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé la décision du préfet de Loir-et Cher du 18 août 2008 en tant qu'elle avait pris en compte les années 2000 et 2001 pour le calcul du montant de ses droits à paiement unique au titre de la prime spéciale aux bovins mâles, d'autre part, rejeté sa demande de première instance dans cette mesure ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel du ministre et de faire droit à ses conclusions d'appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 4 mars 2014, présentée par le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt ;

Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

Vu le règlement (CE) n° 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 ;

Vu le règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 ;

Vu le règlement (CE) n° 795/2004 de la Commission du 21 avril 2004 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Guillaume Odinet, Auditeur,

- les conclusions de Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Foussard, avocat de l'EARL Le Nigeot ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'EARL Le Nigeot, dont le troupeau de vaches laitières a été intégralement abattu en juillet 2000 en raison d'une épizootie d'encéphalopathie spongiforme bovine, a reconverti son activité dans la production de bovins à viande en octobre 2000 ; que, par une décision du 28 novembre 2006, le préfet de Loir-et-Cher lui a notifié ses droits à paiement unique ; que, par un jugement du

19 juin 2008 devenu définitif, le tribunal administratif d'Orléans a annulé cette décision en tant qu'elle prenait en compte les années 2000 et 2002 pour le calcul du montant des droits à paiement unique au titre des primes à l'abattage de bovins ; qu'à la suite de ce jugement, le préfet de Loir-et-Cher a, par une décision du 18 août 2008, fixé à nouveau les droits à paiement unique de l'EARL Le Nigeot ; que, par un jugement du 25 juin 2009, le tribunal administratif d'Orléans a annulé cette décision en tant qu'elle avait pris en compte les années 2000 et 2001 pour le calcul du montant des droits à paiement unique au titre de la prime spéciale aux bovins mâles ; que l'EARL Le Nigeot se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 12 mai 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes, faisant droit à l'appel du ministre de l'agriculture et de la pêche, a annulé ce jugement et rejeté sa demande de première instance en tant qu'elle portait sur la prime spéciale aux bovins mâles ;

2. Considérant, d'une part, qu'en vertu des dispositions combinées des articles 33 et 38 du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, les agriculteurs ont accès au régime de paiement unique s'ils se sont vu octroyer, au cours de la période de référence constituée par les années 2000, 2001 et 2002, un paiement au titre d'au moins un des régimes de soutien visés à l'annexe VI du règlement ; qu'en vertu de l'article 37 de ce règlement, le montant de référence est la moyenne, sur les trois années de la période de référence, des montants totaux des paiements accordés à un agriculteur au titre de ces régimes de soutien ; que toutefois, l'article 40 du règlement dispose : " 1. Par dérogation à l'article 37, tout agriculteur dont la production a été gravement affectée au cours de la période de référence par un cas de force majeure ou des circonstances exceptionnelles survenus avant ou pendant ladite période de référence est habilité à demander que le montant de référence soit calculé sur la base de l'année ou des années civiles de la période de référence qui n'ont pas été affectées par le cas de force majeure ou les circonstances exceptionnelles. / 2. Si la totalité de la période de référence a été affectée par le cas de force majeure ou les circonstances exceptionnelles, l'État membre calcule le montant de référence sur la base de la période 1997 à 1999 (...) / (...) / 4. Les cas reconnus comme force majeure ou circonstances exceptionnelles par l'autorité compétente sont par exemple : / (...) / e) une épizootie affectant tout ou partie du cheptel de l'agriculteur. / (...) " ;

3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 16 du règlement (CE) n° 795/2004 de la Commission du 21 avril 2004 portant modalités d'application du régime de paiement unique prévu par le règlement (CE) n° 1782/2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs : " (...) / 3. L'article 40 du règlement (CE) n° 1782/2003 s'applique sur la base de chaque paiement direct visé à l'annexe VI de ce règlement. " ; qu'au nombre de ces paiements figure notamment la prime spéciale attribuée au titre des bovins mâles en vertu de l'article 4 du règlement (CE) n° 1254/1999 du Conseil du

17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine ;

4. Considérant qu'il ressort des termes de l'arrêt attaqué que la cour a jugé que, si la totalité de la période de référence 2000-2002 avait été affectée par l'épizootie, l'administration avait cependant pu légalement calculer les droits à paiement unique dus au titre de la prime spéciale aux bovins mâles en estimant que " la circonstance exceptionnelle n'avait pas impacté cette aide " et en faisant, par suite, la moyenne des montants de prime versés au cours des années 2000, 2001 et 2002 ; qu'en statuant ainsi, au seul motif que la prime spéciale aux bovins mâles avait été demandée pour la première fois en 2002, sans rechercher si, ainsi qu'il était soutenu devant elle, la circonstance que l'EARL ne l'avait demandé qu'à cette date n'était pas la conséquence de l'épizootie, qui l'avait conduite à reconstituer son cheptel au cours de l'année 2001, et s'il n'y avait dès lors pas lieu de regarder les années 2000 et 2001 comme affectées et de calculer le droit à paiement unique au titre de la prime en cause en se référant au seul montant versé en 2002, la cour a commis une erreur de droit ; que son arrêt doit, pour ce motif, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, être annulé ;

5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros à verser à l'EARL Le Nigeot au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 12 mai 2011 de la cour administrative d'appel de Nantes est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Nantes.

Article 3 : L'Etat versera à l'EARL Le Nigeot la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'EARL Le Nigeot et au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt.


Synthèse
Formation : 3ème et 8ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 350912
Date de la décision : 17/03/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 17 mar. 2014, n° 350912
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Guillaume Odinet
Rapporteur public ?: Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon
Avocat(s) : FOUSSARD

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:350912.20140317
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