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26/12/2013 | FRANCE | N°363993

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 26 décembre 2013, 363993


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 novembre 2012 et 20 février 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. B...A..., demeurant ... ; M. B... A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 11NT01329 du 6 juillet 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 10-3768 du 8 avril 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 octobre 2010 du préfet d'

Indre-et-Loire lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'oblige...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 novembre 2012 et 20 février 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. B...A..., demeurant ... ; M. B... A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 11NT01329 du 6 juillet 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 10-3768 du 8 avril 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 octobre 2010 du préfet d'Indre-et-Loire lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire et fixant le Soudan comme pays de destination, d'autre part, à l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision, et à ce qu'il soit enjoint au préfet d'Indre-et-Loire, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'arrêt susvisé, de lui délivrer un certificat de résidence d'un an pour raisons de santé, portant la mention "vie privée et familiale" ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Le Bret Desaché au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Guillaume Déderen, Maître des Requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Xavier de Lesquen, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. A...;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une décision du 11 octobre 2010, le préfet d'Indre-et-Loire a refusé la délivrance d'un titre de séjour à M.A..., lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination ; que M. A...se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 6 juillet 2012 par lequel la cour administrative de Nantes a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 8 avril 2011 du tribunal administratif d'Orléans qui avait rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. " ; qu'aux termes de l'article L. 511-4 du même code : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé " ;

3. Considérant que la cour administrative d'appel, qui a relevé, notamment, que le préfet d'Indre-et-Loire s'est appuyé, sans toutefois se sentir lié par lui, sur l'avis émis le 3 août 2010 par le médecin de l'agence régionale de santé de la région Centre, et que les certificats médicaux produits par le requérant, qu'elle a analysés, étaient insuffisamment circonstanciés pour remettre en cause l'appréciation portée par le médecin de l'agence régionale de santé de la région Centre et le préfet, a suffisamment motivé sa décision ;

4. Considérant que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la cour administrative d'appel, qui a recherché s'il existait des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans le pays de renvoi, a commis une erreur de droit en omettant de statuer sur l'accès effectif aux soins dont il pourrait y disposer, alors qu'il n'avait pas soumis à la cour de contestation sur ce point ;

5. Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que, contrairement à ce qui est soutenu, la cour n'a pas donné aux faits une inexacte qualification juridique en jugeant que l'arrêté du préfet d'Indre-et-Loire du 11 octobre 2010 n'avait pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en violation de l'article 8 de la convention susvisée, dès lors que le requérant est célibataire, sans enfants, et dispose d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident notamment ses parents ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...A...n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué ;

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. B...A...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi de M. B...A...est rejeté.

Article 2: La présente décision sera notifiée à Monsieur B...A...et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 363993
Date de la décision : 26/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 26 déc. 2013, n° 363993
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Guillaume Déderen
Rapporteur public ?: M. Xavier de Lesquen
Avocat(s) : SCP LE BRET-DESACHE

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:363993.20131226
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