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06/07/2012 | FRANCE | N°11NT01329

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 06 juillet 2012, 11NT01329


Vu la requête, enregistrée le 5 mai 2011, présentée pour M. Fisal X, demeurant ..., par Me Hardy, avocat au barreau de Tours ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 10-3768 en date du 8 avril 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à ce que soit annulée la décision du 11 octobre 2010 du préfet d'Indre-et-Loire lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire et fixant le Soudan comme pays de destination ;

2°) d'annuler ladite décision, pour excès de pouvoir ;

) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire, sous astreinte de 50 euros par jour de reta...

Vu la requête, enregistrée le 5 mai 2011, présentée pour M. Fisal X, demeurant ..., par Me Hardy, avocat au barreau de Tours ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 10-3768 en date du 8 avril 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à ce que soit annulée la décision du 11 octobre 2010 du préfet d'Indre-et-Loire lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire et fixant le Soudan comme pays de destination ;

2°) d'annuler ladite décision, pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à venir, de lui délivrer un certificat de résidence d'un an pour raisons de santé portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer, en attendant, une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés pour sa défense en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés

fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 2012 :

- le rapport de Mme Tiger, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Martin, rapporteur public ;

Considérant que M. X, de nationalité soudanaise, relève appel du jugement en date du 8 avril 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 octobre 2010 du préfet d'Indre-et-Loire portant refus de renouvellement de titre de séjour en tant qu'étranger malade et obligation de quitter le territoire français ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionné au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) 11º A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...) " ;

Considérant pour refuser de renouveler le titre de séjour contesté, le préfet d'Indre-et-Loire s'est appuyé, sans toutefois se sentir lié par lui, sur l'avis émis le 3 août 2010 par le médecin de l'agence régionale de santé de la région Centre indiquant que l'état de santé de M. X nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'il pouvait bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que le préfet d'Indre-et-Loire fait valoir à cet égard qu'il existe au Soudan 19 manufactures de médicaments pouvant produire les médicaments essentiels et qu'un grand nombre d'organisations non gouvernementales soutiennent activement le domaine de la santé dans ce pays ; que si le requérant a produit devant les premiers juges un certificat médical daté du 28 octobre 2010, établi par le docteur Y, psychiatre, évoquant le risque d'aggravation de la pathologie dont souffre le requérant en cas de retour au Soudan, ce certificat, d'ailleurs postérieur à la décision contestée, n'établit pas de manière suffisamment probante, eu égard à sa formulation, la réalité du lien existant entre les troubles dont souffre M. X et les événements traumatisants qu'il aurait vécus dans son pays d'origine ; qu'en cause d'appel, M. X se borne à produire deux nouveaux certificats médicaux, également postérieurs à la décision contestée, indiquant, pour le premier, daté du 22 avril 2011, émanant d'un médecin généraliste, qu'il présente un état anxio-dépressif nécessitant un traitement, et pour le second, daté du 26 avril 2011, établi par un psychiatre, mentionnant les médicaments qui lui sont prescrits ; que, de la même façon, ces certificats médicaux sont insuffisamment circonstanciés pour remettre en cause l'appréciation portée par le médecin de l'agence régionale de santé de la région Centre et le préfet ; que, dès lors, le moyen tiré de l'inexacte application des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

Considérant que M. X est célibataire et sans enfants, et dispose d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident notamment ses parents ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ; qu'il en va de même, pour les mêmes raisons, du moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que la circonstance que M. X soit engagé dans une procédure devant le conseil des prud'hommes ne faisait pas obstacle à ce que le préfet prenne la décision contestée, l'intéressé pouvant être représenté dans cette instance, ou solliciter un visa pour se rendre en France aux fins de participer à une éventuelle audience à laquelle il serait personnellement convoqué ;

Considérant que si M. X soutient que la décision contestée méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, un tel moyen, qui n'est d'ailleurs opérant qu'à l'appui de conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination, n'est assorti d'aucune précision permettant au juge de l'excès de pouvoir d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou à défaut de réexaminer sa situation, ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Fisal X et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet d'Indre-et-Loire.

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N° 11NT01329 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 11NT01329
Date de la décision : 06/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MILLET
Rapporteur ?: Mme Nathalie TIGER
Rapporteur public ?: M. MARTIN
Avocat(s) : HARDY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2012-07-06;11nt01329 ?
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