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15/05/2013 | FRANCE | N°364311

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 15 mai 2013, 364311


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 décembre 2012 et 5 mars 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la commune de Courcival, représentée par son maire ; la commune de Courcival demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 10NT002119 du 5 octobre 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté, d'une part, sa requête tendant, en premier lieu, à annuler le jugement n° 07-356 du 23 juillet 2010 du tribunal administratif de Nantes rejetant sa demande tendant à la condamnation de la soc

iété S2E à lui verser la somme de 106 298 euros, assortie des intérêts...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 décembre 2012 et 5 mars 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la commune de Courcival, représentée par son maire ; la commune de Courcival demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 10NT002119 du 5 octobre 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté, d'une part, sa requête tendant, en premier lieu, à annuler le jugement n° 07-356 du 23 juillet 2010 du tribunal administratif de Nantes rejetant sa demande tendant à la condamnation de la société S2E à lui verser la somme de 106 298 euros, assortie des intérêts au taux légal, en réparation des préjudices subis à la suite des travaux de rénovation de l'église communale, en deuxième lieu, à condamner la société S2E à lui verser ladite somme et, en dernier lieu, à condamner la société S2E au paiement des frais de la procédure de référé expertise et des frais de l'expertise judiciaire, et, d'autre part, les conclusions d'appel en garantie de la société S2E ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel ;

3°) de mettre à la charge de la société S2E la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Natacha Chicot, Auditeur,

- les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la commune de Courcival ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux " ;

2. Considérant que pour demander l'annulation de l'arrêt attaqué, la commune de Courcival soutient que l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes a été rendu au terme d'une procédure irrégulière dès lors que le constat d'huissier daté du 3 août 2012 enregistré par le greffe de la cour le 4 septembre 2012, n'a pas été visé ; que la cour a commis une erreur de droit, méconnu les règles relatives à l'administration de la preuve et, en tout état de cause, dénaturé les pièces du dossier en refusant de prendre en considération le rapport d'expertise établi le 7 septembre 2009 par M. A...alors qu'il s'agissait d'un élément de preuve soumis à la discussion contradictoire des parties ; que la cour a commis une erreur de droit ou, à tout le moins, insuffisamment motivé son arrêt en jugeant que les désordres n'étaient pas de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination, alors que l'ouvrage à considérer était le ravalement lui-même et non le bâtiment préexistant ; que la cour a commis une erreur de droit en jugeant que les dommages n'étaient pas de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, au motif que la date d'apparition des ultimes manifestations de ces désordres ne pouvait être précisée, alors qu'il n'est pas nécessaire, pour que les dommages présentent un caractère décennal, que la date à laquelle ils revêtiront un degré de gravité suffisant soit en mesure d'être précisée, pourvu que le processus d'aggravation soit inéluctable ; que la cour a dénaturé les pièces du dossier en estimant que les dommages n'étaient pas suffisamment graves pour être de nature à mettre en jeu la responsabilité décennale des constructeurs ; que la cour a insuffisamment motivé son arrêt et, en tout état de cause, commis une erreur de droit en ne retenant pas l'atteinte portée à la destination de l'ouvrage d'un point de vue esthétique ; que la cour a insuffisamment motivé son arrêt en ne se prononçant pas sur la responsabilité de l'entrepreneur qu'elle souhaitait voir engagée ; que la cour a omis de répondre aux conclusions indemnitaires fondées sur la théorie des dommages intermédiaires et a, en tout état de cause, commis une erreur de droit ; que la cour a commis une erreur de droit en limitant l'étendue de l'obligation de conseil du maitre d'oeuvre à une obligation d'assistance au moment de la réception des travaux et dans le contrôle des situations de travaux, et en jugeant qu'eu égard à la réception sans réserve des travaux, elle n'était pas recevable à demander la mise en jeu de la responsabilité contractuelle du maître d'oeuvre sur le fondement de fautes commises par ce dernier lors du déroulement des travaux ;

3. Considérant qu'eu égard aux moyens soulevés, il y a lieu d'admettre les conclusions du pourvoi qui sont dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur la responsabilité des constructeurs au titre de la garantie décennale et sur l'appel en garantie qui s'y rapportait ; qu'en revanche, s'agissant des autres conclusions, aucun des moyens soulevés n'est de nature à permettre leur admission ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les conclusions du pourvoi de la commune de Courcival dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur la responsabilité des constructeurs au titre de la garantie décennale et sur l'appel en garantie qui s'y rapportait sont admises.

Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi de la commune de Courcival n'est pas admis.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la commune de Courcival.

Copie en sera adressée pour information à la société S2E et à MeB..., mandataire liquidateur de la société CetB Perche.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 364311
Date de la décision : 15/05/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 15 mai. 2013, n° 364311
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Natacha Chicot
Rapporteur public ?: M. Gilles Pellissier
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:364311.20130515
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