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01/07/2011 | FRANCE | N°10NT00211

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 01 juillet 2011, 10NT00211


Vu la requête, enregistrée le 2 février 2010, présentée pour Mme Marlène X, par Me Deniau, avocat au barreau de Nantes ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-3817 en date du 9 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 14 mars 2005 du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales refusant de lui verser les rappels indemnitaires relatifs à l'intégration de l'indemnité de résidence dans le traitement des agents chargés d'étud

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Vu la requête, enregistrée le 2 février 2010, présentée pour Mme Marlène X, par Me Deniau, avocat au barreau de Nantes ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-3817 en date du 9 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 14 mars 2005 du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales refusant de lui verser les rappels indemnitaires relatifs à l'intégration de l'indemnité de résidence dans le traitement des agents chargés d'études d'urbanisme pour la période comprise entre son recrutement, soit le 18 septembre 1972, et le 1er janvier 1983 et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 14 068,78 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 janvier 1998, date de sa demande initiale, et des intérêts des intérêts ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme ci-dessus, assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 janvier 1998, date de sa demande initiale, et des intérêts des intérêts ;

4°) et de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2011 :

- le rapport de M. Gauthier, premier conseiller,

- les conclusions de M. Villain, rapporteur public ;

- et les observations de Me Deniau, avocat de Mme X ;

Considérant que, par un jugement du 28 décembre 1989, confirmé par un arrêt du 25 octobre 1990 de la cour administrative d'appel de Nantes et par une décision du 8 juillet 1992 du Conseil d'Etat statuant au contentieux, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer sur la demande de Mme X tendant au versement d'une indemnité égale à la différence entre, d'une part, la rémunération qui aurait dû être celle de l'intéressée, du 1er janvier 1983 au 28 décembre 1987, date de sa demande, si elle avait régulièrement bénéficié de la part des augmentations de rémunération intervenues entre son recrutement et la date d'entrée en vigueur du décret du 30 juillet 1987 qui constituait la contrepartie des réductions de l'indemnité de résidence, et, d'autre part, la rémunération qui lui a été effectivement versée au cours de la même période du 1er janvier 1983 au 28 décembre 1987 ; que Mme X interjette appel du jugement en date du 9 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 14 mars 2005 par laquelle le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales a refusé de lui verser les rappels indemnitaires relatifs à l'intégration de l'indemnité de résidence dans le traitement des agents chargés d'études d'urbanisme pour la période comprise entre son recrutement, soit le 18 septembre 1972, et le 1er janvier 1983 et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser somme de 14 068,78 euros, assortie des intérêts capitalisés ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 : Sont prescrites, au profit de l'Etat, (...) sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis (...) ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l'intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance (...) ;

Considérant que, par un arrêté du 8 juin 2005, publié au journal officiel le 11 juin 2005, le signataire du mémoire en défense de première instance, M. ..., sous-directeur des personnels au ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, a reçu délégation pour signer, à l'exclusion des décrets, tous actes, arrêtés, décisions et pièces comptables, dans la limite de [ses] attributions ; que cette délégation était suffisante pour lui permettre d'opposer valablement, dans son mémoire enregistré le 29 août 2005 au greffe du tribunal administratif de Nantes, l'exception de prescription quadriennale ;

Considérant que le fait générateur des créances dont se prévaut Mme X est constitué par le service fait par elle ; qu'en tout état de cause, depuis la décision du 8 juillet 1992 du Conseil d'Etat statuant au contentieux sur sa première demande indemnitaire, elle ne pouvait ignorer l'étendue de ses droits ; qu'à la date de la demande présentée le 7 janvier 1998 par l'intéressée, la créance de celle-ci afférente aux années antérieures au 1er janvier 1983 était déjà prescrite ; que, par suite, l'exception de prescription quadriennale en ce qui concerne cette dernière créance doit être accueillie ; que, le ministre de l'intérieur qui, contrairement à ce que soutient Mme X, a opposé, devant la juridiction administrative, la prescription quadriennale à d'autres agents, n'a pas ainsi méconnu le principe d'égalité en l'opposant à la requérante ; que, dès lors, les conclusions de Mme X tendant à obtenir le versement de l'indemnité de résidence et l'intégration de celle-ci dans son traitement, au titre de la période allant de la date de son recrutement au 1er janvier 1983, doivent être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que Mme X demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme X le versement à l'Etat de la somme que le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales demande au titre des mêmes frais ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Marlène X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

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N° 10NT00211

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 10NT00211
Date de la décision : 01/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. PIRON
Rapporteur ?: M. Eric GAUTHIER
Rapporteur public ?: M. VILLAIN
Avocat(s) : DENIAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2011-07-01;10nt00211 ?
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