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04/03/2013 | FRANCE | N°353423

France | France, Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 04 mars 2013, 353423


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 octobre 2011 et 18 janvier 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société Pharmacie Matignon, dont le siège est 1, avenue Matignon à Paris (75008) ; la société Pharmacie Matignon demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 10PA04477 du 29 septembre 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a, à la demande de la S.A. Fiat France, d'une part, annulé l'ordonnance n° 1007645/7-2 du 30 juin 2010 par lequel le président de la 2ème chambre de la 7

me section du tribunal administratif de Paris a rejeté comme manifestemen...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 octobre 2011 et 18 janvier 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société Pharmacie Matignon, dont le siège est 1, avenue Matignon à Paris (75008) ; la société Pharmacie Matignon demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 10PA04477 du 29 septembre 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a, à la demande de la S.A. Fiat France, d'une part, annulé l'ordonnance n° 1007645/7-2 du 30 juin 2010 par lequel le président de la 2ème chambre de la 7ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté comme manifestement irrecevable la requête de cette société tendant à l'annulation de la décision du maire de Paris rejetant implicitement sa demande du 23 décembre 2009 tendant à ce qu'il soit mis fin à l'illégalité représentée par l'installation de plusieurs enseignes lumineuses que la société Pharmacie Matignon avait été autorisée à poser, et à l'annulation des deux arrêtés du maire de Paris des 4 octobre 2007 et 1er avril 2009 portant autorisation d'installation d'enseignes, d'autre part, annulé les décisions attaquées ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de la S.A. Fiat France ;

3°) de mettre à la charge de la S.A. Fiat France la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le règlement de la publicité et des enseignes à Paris ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. David Gaudillère, Auditeur,

- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la société Pharmacie Matignon, et de la SCP Lyon-Caen, Thiriez avocat de la S.A. Fiat France,

- les conclusions de M. Damien Botteghi, Rapporteur public,

La parole ayant à nouveau été donnée à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la société Pharmacie Matignon, et à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de la S.A. Fiat France ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Pharmacie Matignon, qui exerçait alors son activité au sein des locaux du drugstore Publicis Matignon à Paris, a obtenu, par arrêté du maire de Paris du 8 septembre 1993, l'autorisation d'implanter quatre dispositifs lumineux de couleur verte en forme de croix de pharmacie de 93 cm de côté, sur les trois façades d'un ensemble de bâtiments abritant notamment les locaux du drugstore Publicis Matignon, et donnant sur l'avenue Jean Mermoz, le rond-point des Champs-Elysées, et l'avenue Matignon ; qu'à la suite de la cessation d'activité du drugstore Publicis Matignon et des travaux réalisés au sein de l'espace commercial, les locaux de l'officine ont été réinstallés dans la partie du bâtiment donnant sur le 1, avenue Matignon, et l'autorisation d'implantation des dispositifs lumineux a été renouvelée par arrêtés du maire de Paris en date des 4 octobre 2007 et 1er avril 2009 ; que la S.A. Fiat France, qui a ouvert un espace d'exposition dans les anciens locaux du drugstore Publicis Matignon, a demandé au maire de Paris, le 23 décembre 2009, d'enjoindre à la société Pharmacie Matignon de déposer ou de mettre en conformité ces dispositifs lumineux sur le fondement de l'article L. 581-27 du code de l'environnement ; que la société Pharmacie Matignon se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 29 septembre 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, faisant droit à l'appel de la S.A. Fiat France contre l'ordonnance du 30 juin 2010 rejetant sa demande présentée devant le tribunal administratif de Paris comme manifestement irrecevable, a annulé la décision du maire de Paris rejetant implicitement sa demande du 23 décembre 2009 ainsi que les arrêtés du maire de Paris des 4 octobre 2007 et 1er avril 2009 portant autorisation d'installation d'enseignes ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 581-27 du code de l'environnement, dans sa rédaction alors applicable : " Dès la constatation d'une publicité, d'une enseigne ou d'une préenseigne irrégulière au regard des dispositions du présent chapitre ou des textes réglementaires pris pour son application, et nonobstant la prescription de l'infraction ou son amnistie, le maire ou le préfet prend un arrêté ordonnant, dans les quinze jours, soit la suppression, soit la mise en conformité avec ces dispositions, des publicités, enseignes ou préenseignes en cause, ainsi que, le cas échéant, la remise en état des lieux " ;

3. Considérant que le président de la deuxième chambre de la 7ème section du tribunal administratif de Paris a, par ordonnance prise en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté la demande de la S.A. Fiat France en retenant, notamment, que celle-ci tendait à l'annulation d'une décision refusant de procéder à un retrait d'autorisations délivrées à la société Pharmacie Matignon, et que l'administration n'était pas susceptible de faire droit à une demande de retrait d'une autorisation créatrice de droits au-delà d'un délai de quatre mois à compter de la date de sa signature ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la cour administrative d'appel que la demande de la S.A. Fiat France devant le tribunal administratif de Paris par la S.A. Fiat France tendait à l'annulation pour excès de pouvoir des arrêtés du maire de Paris des 4 octobre 2007 et 1er avril 2009 portant autorisation d'installation d'enseignes et à l'annulation de la décision du maire de Paris refusant d'exercer les pouvoirs qu'il détient en vertu des dispositions précitées de l'article L. 581-27 du code de l'environnement et d'enjoindre à la société Pharmacie Matignon de supprimer ou de mettre en conformité les dispositifs lumineux implantés illégalement ; qu'ainsi, la cour n'a pas méconnu la portée des conclusions dont était saisi le tribunal administratif en estimant que la demande de la S.A. Fiat France devant le tribunal administratif de Paris ne tendait pas à l'annulation d'une décision refusant de procéder à un retrait des autorisations délivrées ; qu'elle n'a pas commis d'erreur de droit en estimant que le président de la deuxième chambre de la 7ème section du tribunal administratif de Paris ne pouvait rejeter la demande dirigée contre ces décisions comme manifestement irrecevable par une ordonnance prise en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 581-3 du code de l'environnement : " Au sens du présent chapitre : 1° Constitue une publicité, à l'exclusion des enseignes et des préenseignes, toute inscription, forme ou image, destinée à informer le public ou à attirer son attention, les dispositifs dont le principal objet est de recevoir lesdites inscriptions, formes ou images étant assimilées à des publicités ; 2° Constitue une enseigne toute inscription, forme ou image apposée sur un immeuble et relative à une activité qui s'y exerce ; 3° Constitue une préenseigne toute inscription, forme ou image indiquant la proximité d'un immeuble où s'exerce une activité déterminée " ; qu'en vertu du premier alinéa de l'article L. 581-19 du même code, les préenseignes sont soumises aux dispositions qui régissent la publicité ; qu'il résulte de ces dispositions que ne peut recevoir la qualification d'enseigne que l'inscription, forme ou image apposée sur la façade ou devanture du lieu même où s'exerce l'activité, tandis que doit être regardée comme une préenseigne toute inscription, forme ou image qui, se dissociant matériellement du lieu de l'activité, indique sa proximité à l'attention du public ;

5. Considérant, en premier lieu, que la cour a, par une appréciation souveraine exempte de dénaturation, estimé que les trois croix lumineuses installées par la société Pharmacie Matignon, à distance de la devanture de la pharmacie, pour signaler son officine implantée au 1, de l'avenue Matignon, constituaient des préenseignes au sens de l'article L. 581-3 du code de l'environnement ; que si la société requérante fait valoir que ces croix étaient apposées sur un même immeuble d'angle donnant sur la rue Jean Mermoz, le rond-point des Champs-Elysées et l'avenue Matignon, la cour n'a pas commis d'erreur de droit en estimant que les croix en cause constituaient des préenseignes et non des enseignes, dès lors que, pour l'application de l'article L. 581-3 du code de l'environnement, l'immeuble mentionné au 2° sur lequel est apposée une enseigne désigne la façade ou devanture où s'exerce l'activité, et non l'ensemble de bâtiments, délimité par une ou plusieurs voies publiques, dans lequel est installé l'établissement ; que la mention de l'arrêt selon laquelle l'officine de pharmacie était située au 2, avenue Matignon constitue une erreur de plume sans incidence sur le raisonnement suivi par la cour ;

6. Considérant, en deuxième lieu, que la cour a, par une appréciation souveraine exempte de dénaturation, estimé que l'une des croix lumineuses installées par la société requérante avait été implantée au droit d'un balcon et méconnaissait, par suite, l'article ER3 du règlement de la publicité et des enseignes de la ville de Paris ; que si la société requérante fait valoir qu'elle avait déplacé la croix litigieuse à la date à laquelle la cour a statué, pour se mettre en conformité avec le règlement de publicité de la Ville de Paris, et avait justifié de cette mise aux normes devant les juges du fond, la cour, saisie d'un recours pour excès de pouvoir, était tenue de se prononcer au vu des circonstances de fait à la date des décisions contestées ;

7. Considérant, en troisième lieu, que, en tout état de cause, la cour a par une appréciation souveraine exempte de dénaturation, estimé, au surplus, que les dispositifs lumineux installés formaient une saillie excédant la distance maximale autorisée par les arrêtés d'autorisation ;

8. Considérant, en quatrième lieu, qu'après avoir relevé que les croix lumineuses implantées par la société Pharmacie Matignon méconnaissaient, d'une part, les dispositions du règlement de publicité et des enseignes de la Ville de Paris prohibant les publicités implantées perpendiculairement aux façades et celles prohibant leur implantation au droit d'un balcon, et, d'autre part, les prescriptions de leurs arrêtés d'autorisation relatives à la saillie maximale autorisée, la cour, sans dénaturer les faits de l'espèce, a souverainement jugé que l'ensemble du dispositif de localisation ainsi autorisé était manifestement disproportionné au regard de la localisation, de la nature et de l'importance de l'officine et qu'ainsi les arrêtés autorisant l'installation de ce dispositif étaient entachés d'une erreur manifeste d'appréciation ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi formé par la société Pharmacie Matignon doit être rejeté ;

10. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Pharmacie Matignon la somme de 3 000 euros demandée par la S.A. Fiat France au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la S.A. Fiat France qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la société Pharmacie Matignon est rejeté.

Article 2 : La société Pharmacie Matignon versera à la S.A. Fiat France une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Pharmacie Matignon, à la S.A. Fiat France, à la Ville de Paris et à la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.


Synthèse
Formation : 2ème et 7ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 353423
Date de la décision : 04/03/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

AFFICHAGE ET PUBLICITÉ - AFFICHAGE - RÉGIME DE LA LOI DU 29 DÉCEMBRE 1979 - NOTIONS DE PUBLICITÉ - D'ENSEIGNE OU DE PRÉENSEIGNE - ENSEIGNES ET PRÉENSEIGNES (ART - L - 581-3 ET 581-19 DU CODE DE L'ENVIRONNEMENT) - 1) DÉFINITION - 2) NOTION D'IMMEUBLE FIGURANT DANS LA DÉFINITION DE LA NOTION D'ENSEIGNE À L'ARTICLE L - 581-3 - DÉFINITION - 3) QUALIFICATION D'ENSEIGNE OU DE PRÉENSEIGNE - APPRÉCIATION SOUVERAINE DES JUGES DU FOND.

02-01-04-01 1) Il résulte des articles L. 581-3 et L. 581-19 du code de l'environnement que ne peut recevoir la qualification d'enseigne que l'inscription, forme ou image apposée sur la façade ou devanture du lieu même où s'exerce l'activité, tandis que doit être considérée comme une préenseigne toute inscription, forme ou image qui, se dissociant matériellement du lieu de l'activité, indique sa proximité à l'attention du public.,,,2) Pour l'application de l'article L. 581-3 du code de l'environnement, l'immeuble mentionné au 2° sur lequel est apposée une enseigne désigne la façade ou devanture où s'exerce l'activité, et non l'ensemble de bâtiments, délimité par une ou plusieurs voies publiques, dans lequel est installé l'établissement.,,,3) La qualification d'enseigne ou de préenseigne relève de l'appréciation souveraine des juges du fond.

PROCÉDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - CONTRÔLE DU JUGE DE CASSATION - BIEN-FONDÉ - APPRÉCIATION SOUVERAINE DES JUGES DU FOND - QUALIFICATION D'ENSEIGNE OU DE PRÉENSEIGNE AU SENS DES ARTICLES L - 581-3 ET 581-19 DU CODE DE L'ENVIRONNEMENT.

54-08-02-02-01-03 La qualification d'enseigne ou de préenseigne au sens des articles L. 581-3 et 581-19 du code de l'environnement relève de l'appréciation souveraine des juges du fond.


Publications
Proposition de citation : CE, 04 mar. 2013, n° 353423
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. David Gaudillère
Rapporteur public ?: M. Damien Botteghi
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE ; SCP LYON-CAEN, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:353423.20130304
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