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29/09/2011 | FRANCE | N°10PA04477

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 29 septembre 2011, 10PA04477


Vu la requête, enregistrée le 3 septembre 2010, présentée pour la SA FIAT FRANCE, ayant son siège rue Nicolas Copernic à Trappes (78190), par Me Ortega et Me Bernardo ; la SA FIAT FRANCE demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1007645/7-2 du 30 juin 2010 par lequel le président de la 2ème chambre de la 7ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté comme manifestement irrecevable sa demande tendant à l'annulation de la décision du maire de Paris rejetant implicitement sa demande du 23 décembre 2009 tendant à ce qu'il soit mis fin à l'illégalité re

présentée par l'installation de plusieurs enseignes lumineuses que la SNC...

Vu la requête, enregistrée le 3 septembre 2010, présentée pour la SA FIAT FRANCE, ayant son siège rue Nicolas Copernic à Trappes (78190), par Me Ortega et Me Bernardo ; la SA FIAT FRANCE demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1007645/7-2 du 30 juin 2010 par lequel le président de la 2ème chambre de la 7ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté comme manifestement irrecevable sa demande tendant à l'annulation de la décision du maire de Paris rejetant implicitement sa demande du 23 décembre 2009 tendant à ce qu'il soit mis fin à l'illégalité représentée par l'installation de plusieurs enseignes lumineuses que la SNC Pharmacie Matignon avait été autorisée à poser, par arrêtés municipaux des 4 octobre 2007 et 1er avril 2009, en façade de l'immeuble sis rond-point des Champs-Elysées, rue Jean Mermoz et avenue Matignon ;

2°) d'annuler cette ordonnance, cette décision implicite de rejet et ces arrêtés d'autorisation ;

3°) d'enjoindre au maire de Paris, sur le fondement des articles L. 911-1 du code de justice administrative et L. 581-27 du code de l'environnement, d'ordonner l'enlèvement des enseignes de la SNC Pharmacie Matignon et la remise en état des lieux ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu l'arrêté municipal du 7 juillet 1989 modifié portant règlement de la publicité et des enseignes à Paris ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 2011 :

- le rapport de M. Bergeret, rapporteur,

- les conclusions de Mme Vidal, rapporteur public,

- les observations de Me Bernardo pour la SA FIAT France et celles de Me Molinié pour la SNC Pharmacie Matignon,

- et après avoir pris connaissance de la note en délibéré enregistrée le 15 septembre 2011, présentée pour la SNC Pharmacie Matignon par Me Molinié ;

Considérant que la SA FIAT FRANCE relève régulièrement appel de l'ordonnance en date du 10 juin 2010 par laquelle le président de la 2ème chambre de la 7ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté comme manifestement irrecevable sa demande tendant à l'annulation de la décision du maire de Paris rejetant implicitement sa demande du 23 décembre 2009 tendant à ce que celui-ci mette fin à l'illégalité représentée par l'installation de plusieurs enseignes lumineuses que la SNC Pharmacie Matignon avait été autorisée à poser, par arrêtés municipaux des 4 octobre 2007 et 1er avril 2009, en façade de l'immeuble sis rond-point des Champs-Elysées, rue Jean Mermoz et avenue Matignon ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (...) " ;

Considérant que la demande de la SA FIAT FRANCE au Tribunal administratif de Paris tendait, d'une part, à l'annulation de la décision du maire de Paris ayant implicitement rejeté sa demande du 23 décembre 2009 demandant au maire de prendre " toutes dispositions pour enjoindre à la pharmacie de modifier son dispositif et de faire déposer toute enseigne qui n'aurait pas été autorisée ou dont l'installation ne serait pas conforme aux autorisations délivrées ", d'autre part, à l'annulation " des autorisations d'enseignes des 4 octobre 2007 et 1er avril 2009 ", et, enfin, à ce que le tribunal enjoigne au maire, par application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, mais aussi de l'article L. 581-27 du code de l'environnement, de prendre un arrêté ordonnant, dans les quinze jours, la suppression des enseignes posées illégalement et le cas échéant la remise en état des lieux ; que le président de la 2ème chambre de la 7ème section du Tribunal administratif de Paris ne pouvait regarder cette demande comme tendant au premier chef à l'annulation d'une décision rejetant une demande de retrait d'autorisation, pour en déduire qu'elle était manifestement irrecevable et devait être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 ; qu'il ne pouvait davantage considérer que la demande tendant à l'annulation des arrêtés portant autorisation était manifestement irrecevable comme tardive du seul fait qu'à la date du 28 mai 2009 les enseignes étaient légalement installées et auraient pu à cette date faire courir le délai de recours des tiers ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ordonnance attaquée, qui au surplus a omis de viser les conclusions aux fins d'injonction, est irrégulière et doit être annulée ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée devant le Tribunal administratif de Paris par la SA FIAT FRANCE ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

En ce qui concerne la décision implicite de rejet de la demande du 23 décembre 2009 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 581-27 du code de l'environnement : " Dès la constatation d'une publicité, d'une enseigne ou d'une préenseigne irrégulière au regard des dispositions du présent chapitre ou des textes réglementaires pris pour son application, et nonobstant la prescription de l'infraction ou son amnistie, l'autorité compétente en matière de police prend un arrêté ordonnant, dans les quinze jours, soit la suppression, soit la mise en conformité avec ces dispositions, des publicités, enseignes ou préenseignes en cause, ainsi que, le cas échéant, la remise en état des lieux " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que trois des quatre croix lumineuses constituant une partie du dispositif installé en vertu de deux arrêtés en date des 4 octobre 2007 et 1er avril 2009 par la SNC Pharmacie Matignon pour signaler son officine implantée au 2 de l'avenue Matignon, constituaient des préenseignes au sens de l'article L. 581-3 du code de l'environnement, et étaient par suite soumises aux dispositions régissant les publicités en application de l'article L. 581-19 du code de l'environnement qui dispose que " les préenseignes sont soumises aux dispositions qui régissent la publicité (...) " ; qu'elles méconnaissaient, dès lors, les dispositions de l'article PR16 du règlement de publicité et des enseignes de la ville de Paris interdisant les publicités implantées perpendiculairement aux façades ; que l'une de ces croix lumineuses méconnaissait de plus l'article ER 3 du même règlement, dès lors qu'elle était installée au droit d'un balcon ; qu'au surplus, chacun de ces quatre dispositifs lumineux formait, sur les façades au droit desquelles ils étaient fixés, une saillie excédant la distance maximale autorisée résultant pour chacun d'eux des dispositions des arrêtés d'autorisation ; que dès lors, en rejetant implicitement la demande par laquelle la SA FIAT FRANCE lui demandait de faire usage de ses pouvoirs de police pour faire cesser l'illégalité représentée par les dispositifs lumineux de signalisation de l'officine de pharmacie, le maire de Paris a méconnu les obligations que lui imposent les dispositions précitées de l'article L. 581-27 du code de l'environnement ; que cette décision implicite doit donc être annulée, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens ;

En ce qui concerne la demande d'annulation des arrêtés du 4 octobre 2007 et du 1er avril 2009 portant autorisation d'enseignes ;

Considérant qu'en qualité de locataire de l'immeuble concerné, la SA FIAT FRANCE a intérêt à en demander l'annulation ; qu'il résulte de ce qui a été dit plus haut que ces deux arrêtés étaient illégaux, en tout ou en partie, au regard des dispositions indiquées ci-dessus du règlement de publicité et des enseignes de la ville de Paris ; que la SA FIAT FRANCE est par ailleurs fondée à faire valoir que l'ensemble du dispositif de signalisation ainsi autorisé était manifestement disproportionné au regard de la localisation, de la nature et de l'importance de l'officine dont il s'agit ; que les arrêtés précités étaient ainsi entachés d'une erreur d'appréciation, du fait de l'atteinte portée par le dispositif autorisé au cadre de vie et à l'environnement urbain ; qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions par lesquelles la SA FIAT FRANCE en demande l'annulation doivent être accueillies ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que si la SA FIAT FRANCE demande qu'il soit enjoint au maire de Paris, sur le fondement des articles L. 911-1 du code de justice administrative et L. 581-27 du code de l'environnement, d'ordonner l'enlèvement des enseignes de la SNC Pharmacie Matignon et la remise en état des lieux, il ressort de l'instruction que, par arrêté en date du 27 octobre 2010, le maire a mis celle-ci en demeure de mettre en conformité l'enseigne formant saillie excessive au droit de l'officine, et d'enlever les dispositifs lumineux revêtant les caractéristiques de préenseignes ; que, dès lors, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'injonction précitée ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à hauteur de 2 000 euros aux conclusions formées à l'encontre de l'Etat par la SA FIAT FRANCE au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que la SNC Pharmacie Matignon devant être regardée comme partie perdante dans la présente instance, les conclusions aux mêmes fins qu'elle forme à l'encontre de la SA FIAT FRANCE doivent être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : L'ordonnance n° 1007645/7-2 du 30 juin 2010 du président de la 2ème chambre de la 7ème section du Tribunal administratif de Paris est annulée.

Article 2 : La décision du maire de Paris rejetant implicitement la demande de la SA FIAT FRANCE en date du 23 décembre 2009 tendant à ce qu'il soit mis fin à l'illégalité représentée par l'installation de plusieurs enseignes lumineuses par la SNC Pharmacie Matignon est annulée.

Article 3 : Les deux arrêtés du maire de Paris en date des 4 octobre 2007 et 1er avril 2009 portant autorisation d'installation d'enseignes au bénéfice de la SNC Pharmacie Matignon sont annulés.

Article 4 : L'Etat versera une somme de 2 000 euros à la SA FIAT FRANCE en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Les conclusions de la SNC Pharmacie Matignon tendant à l'application à son bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 10PA04477


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 10PA04477
Date de la décision : 29/09/2011
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : Mme LACKMANN
Rapporteur ?: M. Yves BERGERET
Rapporteur public ?: Mme VIDAL
Avocat(s) : JACQUIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-09-29;10pa04477 ?
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