Vu le pourvoi, enregistré le 3 juin 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour M. B...A..., demeurant...,; M. A...demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt n° 10VE03436 du 5 avril 2011 par lequel le magistrat désigné par le président de la cour administrative d'appel de Versailles a annulé le jugement n° 1005886 du 16 septembre 2010 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Versailles et rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du préfet de l'Essonne du 13 septembre 2010 décidant de sa reconduite à la frontière ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel du préfet de l'Essonne et de faire droit au surplus de ses conclusions devant la cour administrative d'appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Airelle Niepce, Maître des requêtes en service extraordinaire,
- les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de M.A...,
- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, Rapporteur public,
La parole ayant à nouveau été donnée à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de M. A...;
1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M.A..., ressortissant égyptien, a fait l'objet, le 13 septembre 2010, d'un arrêté de reconduite à la frontière pris par le préfet de l'Essonne sur le fondement du 1° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par un jugement du 16 septembre 2010, le tribunal administratif de Versailles a annulé cet arrêté ; que M. A...se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 5 avril 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a fait droit à l'appel du préfet de l'Essonne tendant à l'annulation de ce jugement et au rejet de la demande de M. A...;
2. Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au litige : " L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) " ;
3. Considérant, en premier lieu, que le magistrat désigné par le président de la cour administrative d'appel a procédé, d'office, à une substitution de base légale, en estimant que la décision du préfet de l'Essonne trouvait son fondement légal dans les dispositions du 2° du II de l'article L. 511-1 précité, qui pouvaient être substituées à celles du 1° qu'avait retenues le préfet ; que si M. A...soutient que ce magistrat aurait omis de mettre les parties à même de présenter leurs observations sur cette substitution, il résulte des pièces du dossier soumis au juge du fond que l'intéressé avait lui-même évoqué dans ses écritures d'appel, pour l'écarter, la possibilité d'une telle substitution ; que, par suite, M. A...n'est pas fondé à soutenir que le magistrat désigné aurait procédé à cette substitution dans des conditions irrégulières ;
4. Considérant, en deuxième lieu, que le seul dépôt d'une demande de titre de séjour ne saurait faire obstacle à ce que l'autorité administrative décide la reconduite à la frontière d'un étranger qui se trouve dans l'un des cas mentionnés aux 1° et 2° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que ne saurait davantage y faire obstacle la circonstance qu'un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour a été délivré à l'intéressé pendant la durée d'instruction de cette demande de titre de séjour ; qu'il ne saurait en aller autrement que lorsque la loi prescrit l'attribution de plein droit d'un titre de séjour à l'intéressé, cette circonstance faisant alors obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ;
5. Considérant que l'arrêt attaqué relève que l'intéressé avait déposé une demande de titre de séjour en août 2010, postérieurement à l'expiration de la durée de validité de son visa, le 26 octobre 1999, et en déduit que le préfet de l'Essonne, qui avait tenu compte de ces éléments, avait pu dès lors décider la reconduite à la frontière de l'intéressé sans qu'y fasse obstacle la circonstance qu'un récépissé de demande de titre de séjour ne lui aurait pas été délivré ;
6. Considérant, d'une part, que le magistrat désigné, qui a suffisamment motivé sa décision, n'a pas entaché son appréciation souveraine de dénaturation en estimant que le préfet de l'Essonne avait tenu compte de la demande de titre de séjour présentée par le requérant ;
7. Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. A...ne s'était pas prévalu de ce qu'il aurait pu prétendre à la délivrance d'un titre de plein droit, mais invoquait simplement l'existence d'une demande présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles ne prescrivent pas la délivrance d'un titre de plein droit mais laissent à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir ; que le magistrat n'a dès lors pas commis d'erreur de droit en ne vérifiant pas si cette demande aurait pu donner droit à la délivrance d'un titre de séjour ;
8. Considérant, en troisième lieu, qu'en jugeant que les pièces produites par M. A...pour justifier sa présence en France n'étaient pas suffisamment probantes en ce qui concerne les années 2001 et 2002, le magistrat désigné a porté sur ces pièces une appréciation souveraine qui, en l'absence de dénaturation, n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation ;
9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque ; que ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de M. A...est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.