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26/11/2012 | FRANCE | N°344284

France | France, Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 26 novembre 2012, 344284


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 novembre 2010 et 10 février 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la communauté des bénédictins de l'abbaye Saint A...B..., dont le siège est Grande rue à Flavigny-sur-Ozerain (21150), représentée par son père abbé ; la communauté demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09LY00185 du 17 septembre 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel qu'elle a formé contre le jugement n° 0602770 du 9 décembre 2008 par lequel le tribu

nal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la d...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 novembre 2010 et 10 février 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la communauté des bénédictins de l'abbaye Saint A...B..., dont le siège est Grande rue à Flavigny-sur-Ozerain (21150), représentée par son père abbé ; la communauté demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09LY00185 du 17 septembre 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel qu'elle a formé contre le jugement n° 0602770 du 9 décembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 septembre 2006 du président du conseil régional de Bourgogne lui refusant l'octroi d'une subvention pour la réalisation d'une étude de faisabilité en vue de l'installation d'une chaufferie-bois ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de la région Bourgogne la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 7 novembre 2012, présentée pour la région Bourgogne ;

Vu la Charte de l'environnement ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ;

Vu la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Guillaume Odinet, Auditeur,

- les observations de la SCP Ortscheidt, avocat de la communauté des bénédictins de l'abbaye Saint A...B..., et de la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de la région de Bourgogne ;

- les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Ortscheidt, avocat de la communauté des bénédictins de l'abbaye Saint A...B..., et à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de la région de Bourgogne ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la communauté des bénédictins de l'abbaye Saint A...B...a demandé à la région Bourgogne de lui octroyer une subvention, au titre du programme régional environnement, maîtrise de l'énergie, déchets, afin de réaliser une étude de faisabilité en vue de l'installation d'une chaufferie-bois ; que, par décision du 21 septembre 2006, le président du conseil régional de Bourgogne a rejeté cette demande ; que, par un jugement du 9 décembre 2008, le tribunal administratif de Dijon a rejeté la demande de la communauté tendant à l'annulation de cette décision ; que la communauté se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 17 septembre 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a confirmé ce jugement ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat : " La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans l'intérêt de l'ordre public " ; que l'article 2 de cette loi dispose : " La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte. En conséquence, à partir du 1er janvier qui suivra la promulgation de la présente loi, seront supprimées des budgets de l'Etat, des départements et des communes, toutes dépenses relatives à l'exercice des cultes " ; qu'enfin, aux termes du dernier alinéa de l'article 19 de cette même loi, les associations formées pour subvenir aux frais, à l'entretien et à l'exercice d'un culte en vertu du titre IV de cette loi " ne pourront, sous quelque forme que ce soit, recevoir des subventions de l'Etat, des départements et des communes. Ne sont pas considérées comme subventions les sommes allouées pour réparations aux édifices affectés au culte public, qu'ils soient ou non classés monuments historiques " ;

3. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de la loi du 9 décembre 1905 que les collectivités territoriales ne peuvent accorder aucune subvention, à l'exception des concours pour des travaux de réparation d'édifices cultuels, aux associations cultuelles au sens du titre IV de cette loi ; qu'il leur est également interdit d'apporter une aide quelconque à une manifestation qui participe de l'exercice d'un culte ; qu'elles ne peuvent accorder une subvention à une association qui, sans constituer une association cultuelle au sens du titre IV de la même loi, a des activités cultuelles, qu'en vue de la réalisation d'un projet, d'une manifestation ou d'une activité qui ne présente pas un caractère cultuel et n'est pas destiné au culte et à la condition, en premier lieu, que ce projet, cette manifestation ou cette activité présente un intérêt public local et, en second lieu, que soit garanti, notamment par voie contractuelle, que la subvention est exclusivement affectée au financement de ce projet, de cette manifestation ou de cette activité et n'est pas utilisée pour financer les activités cultuelles de l'association ;

4. Considérant, dès lors, qu'en se bornant, après avoir relevé que la communauté des bénédictins de l'abbaye Saint A...B..., qui n'est pas une association cultuelle au sens du titre IV de la loi du 9 décembre 1905, avait des activités cultuelles, à en déduire que la région Bourgogne avait pu légalement, pour ce seul motif, refuser de lui attribuer une subvention, sans rechercher si le projet faisant l'objet de la demande de subvention avait un caractère cultuel ou était destiné au culte, s'il présentait un intérêt public régional et s'il était garanti que la subvention serait exclusivement affectée au financement de ce projet et ne serait pas utilisée pour financer les activités cultuelles de l'association, la cour a commis une erreur de droit ; que son arrêt doit, pour ce motif, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, être annulé ;

5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par la région Bourgogne :

6. Considérant qu'il ressort de ses termes mêmes que le courrier du président du conseil régional du 21 septembre 2006 n'a pas le caractère d'un acte préparatoire mais constitue une décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que, dès lors, la fin de non-recevoir opposée par la région Bourgogne doit être écartée ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, dans le cadre du programme régional " environnement, maîtrise de l'énergie, déchets (PREMED) " 2000-2006, la région Bourgogne, associée à l'Agence de développement et de maîtrise de l'énergie, menait notamment des actions d'aide à la décision d'installation de chaudières collectives et de versement de subventions pour l'acquisition de chaudières à bois ; que la communauté des bénédictins de l'abbaye Saint A...B...qui, sans être une association cultuelle au sens de la loi du 9 décembre 1905, a des activités cultuelles, a demandé à bénéficier d'une aide à ce titre, afin de réaliser une étude de faisabilité en vue de l'installation d'une chaufferie-bois ; que ce projet ne présentait pas un caractère cultuel et n'était pas destiné au culte ; que le soutien de ce projet, qui s'inscrivait dans le cadre de l'action régionale de promotion des énergies renouvelables et de maîtrise de la demande d'énergie, présentait un intérêt public régional ; que le versement des subventions accordées dans le cadre du programme s'accompagnait de la conclusion de conventions permettant de garantir que les subventions étaient exclusivement affectées au financement du projet ; que, par suite, la subvention n'aurait pu être utilisée pour financer les activités cultuelles de l'association ;

8. Considérant, dès lors, que les dispositions précitées de la loi du 9 décembre 1905 ne faisaient pas obstacle à ce que la région Bourgogne attribuât une subvention à la communauté des bénédictins de l'abbaye Saint A...B...afin de réaliser une étude de faisabilité en vue de l'installation d'une chaufferie-bois ; que, par suite, en refusant d'attribuer une telle subvention à cette communauté au seul motif que la loi du 9 décembre 1905 y faisait obstacle, le président du conseil régional de Bourgogne a entaché sa décision d'erreur de droit ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la communauté des bénédictins de l'abbaye Saint A...B...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 21 septembre 2006 du président du conseil régional de Bourgogne ;

10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la communauté des bénédictins de l'abbaye Saint A...B..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la région Bourgogne la somme de 1 000 euros à verser à la communauté au titre des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 17 septembre 2010 et le jugement du tribunal administratif de Dijon du 9 décembre 2008 sont annulés.

Article 2 : La décision du 21 septembre 2006 du président du conseil régional de Bourgogne est annulée.

Article 3 : La Région Bourgogne versera une somme de 1 000 euros à la communauté des bénédictins de l'abbaye Saint A...B....

Article 4 : Les conclusions présentées par la Région Bourgogne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la communauté des bénédictins de l'abbaye Saint A...B...et à la région Bourgogne.

Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3ème et 8ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 344284
Date de la décision : 26/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

COLLECTIVITÉS TERRITORIALES - DISPOSITIONS GÉNÉRALES - SUBVENTIONS ACCORDÉES PAR LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES - LOI DU 9 DÉCEMBRE 1905 - REFUS D'UNE RÉGION - AU SEUL MOTIF QUE CETTE LOI Y FERAIT OBSTACLE - D'OCTROYER UNE SUBVENTION À UNE COMMUNAUTÉ DE MOINES POUR LA RÉALISATION D'UNE ÉTUDE DE FAISABILITÉ EN VUE DE L'INSTALLATION DE CHAUDIÈRES À BOIS DANS LE CADRE D'UN PLAN RÉGIONAL DE PROMOTION DES ÉNERGIES RENOUVELABLES ET DE MAÎTRISE DE LA DEMANDE D'ÉNERGIE - LÉGALITÉ - ABSENCE - DÈS LORS QU'EN L'ESPÈCE - LES CONDITIONS POSÉES PAR LA JURISPRUDENCE FÉDÉRATION DE LA LIBRE PENSÉE ET D'ACTION SOCIALE DU RHÔNE À L'OCTROI D'UNE SUBVENTION À UNE ASSOCIATION QUI - SANS CONSTITUER UNE ASSOCIATION CULTUELLE AU SENS DE LA LOI DU 9 DÉCEMBRE 1905 - A DES ACTIVITÉS CULTUELLES - SONT REMPLIES [RJ1].

135-01 Association constituée d'une communauté de moines relevant du titre III de la loi du 1er juillet 1901 ayant demandé à une région qui menait, dans le cadre d'un programme régional destiné à développer la production et l'utilisation d'énergies renouvelables, en association avec l'Agence de développement et de maîtrise de l'énergie, des actions d'aide à la décision d'installation de chaudières collectives et de versement de subventions pour l'acquisition de chaudières à bois, une aide à ce titre, afin de réaliser une étude de faisabilité en vue de l'installation d'une chaufferie-bois. Dès lors que cette association, si elle a des activités cultuelles, n'est pas une association cultuelle au sens du titre IV de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat, que le soutien de ce projet, qui s'inscrit dans le cadre de l'action régionale de promotion des énergies renouvelables et de maîtrise de la demande d'énergie, présente un intérêt public régional, que le versement des subventions accordées dans le cadre du programme s'accompagne de la conclusion de conventions permettant de garantir que les subventions sont exclusivement affectées au financement du projet et que, par suite, la subvention n'aurait pu être utilisée pour financer les activités cultuelles de l'association, les dispositions de la loi du 9 décembre 1905 ne font pas obstacle à ce que la région attribue une telle subvention à cette association. Par suite, annulation du refus d'octroi de la subvention fondé sur le seul motif que cette loi y ferait obstacle.

COLLECTIVITÉS TERRITORIALES - RÉGION - FINANCES RÉGIONALES - DÉPENSES - LOI DU 9 DÉCEMBRE 1905 - REFUS D'UNE RÉGION - AU SEUL MOTIF QUE CETTE LOI Y FERAIT OBSTACLE - D'OCTROYER UNE SUBVENTION À UNE COMMUNAUTÉ DE MOINES POUR LA RÉALISATION D'UNE ÉTUDE DE FAISABILITÉ EN VUE DE L'INSTALLATION DE CHAUDIÈRES À BOIS DANS LE CADRE D'UN PLAN RÉGIONAL DE PROMOTION DES ÉNERGIES RENOUVELABLES ET DE MAÎTRISE DE LA DEMANDE D'ÉNERGIE - LÉGALITÉ - ABSENCE - DÈS LORS QU'EN L'ESPÈCE - LES CONDITIONS POSÉES PAR LA JURISPRUDENCE FÉDÉRATION DE LA LIBRE PENSÉE ET D'ACTION SOCIALE DU RHÔNE À L'OCTROI D'UNE SUBVENTION À UNE ASSOCIATION QUI - SANS CONSTITUER UNE ASSOCIATION CULTUELLE AU SENS DE LA LOI DU 9 DÉCEMBRE 1905 - A DES ACTIVITÉS CULTUELLES - SONT REMPLIES [RJ1].

135-04-03-02 Association constituée d'une communauté de moines relevant du titre III de la loi du 1er juillet 1901 ayant demandé à une région qui menait, dans le cadre d'un programme régional destiné à développer la production et l'utilisation d'énergies renouvelables, en association avec l'Agence de développement et de maîtrise de l'énergie, des actions d'aide à la décision d'installation de chaudières collectives et de versement de subventions pour l'acquisition de chaudières à bois, une aide à ce titre, afin de réaliser une étude de faisabilité en vue de l'installation d'une chaufferie-bois. Dès lors que cette association, si elle a des activités cultuelles, n'est pas une association cultuelle au sens du titre IV de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat, que le soutien de ce projet, qui s'inscrit dans le cadre de l'action régionale de promotion des énergies renouvelables et de maîtrise de la demande d'énergie, présente un intérêt public régional, que le versement des subventions accordées dans le cadre du programme s'accompagne de la conclusion de conventions permettant de garantir que les subventions sont exclusivement affectées au financement du projet et que, par suite, la subvention n'aurait pu être utilisée pour financer les activités cultuelles de l'association, les dispositions de la loi du 9 décembre 1905 ne font pas obstacle à ce que la région attribue une telle subvention à cette association. Par suite, annulation du refus d'octroi de la subvention fondé sur le seul motif que cette loi y ferait obstacle.

21 CULTES - DÉPENSES DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES - LOI DU 9 DÉCEMBRE 1905 - REFUS D'UNE RÉGION - AU SEUL MOTIF QUE CETTE LOI Y FERAIT OBSTACLE - D'OCTROYER UNE SUBVENTION À UNE COMMUNAUTÉ DE MOINES POUR LA RÉALISATION D'UNE ÉTUDE DE FAISABILITÉ EN VUE DE L'INSTALLATION DE CHAUDIÈRES À BOIS DANS LE CADRE D'UN PLAN RÉGIONAL DE PROMOTION DES ÉNERGIES RENOUVELABLES ET DE MAÎTRISE DE LA DEMANDE D'ÉNERGIE - LÉGALITÉ - ABSENCE - DÈS LORS QU'EN L'ESPÈCE - LES CONDITIONS POSÉES PAR LA JURISPRUDENCE FÉDÉRATION DE LA LIBRE PENSÉE ET D'ACTION SOCIALE DU RHÔNE À L'OCTROI D'UNE SUBVENTION À UNE ASSOCIATION QUI - SANS CONSTITUER UNE ASSOCIATION CULTUELLE AU SENS DE LA LOI DU 9 DÉCEMBRE 1905 - A DES ACTIVITÉS CULTUELLES - SONT REMPLIES [RJ1].

21 Association constituée d'une communauté de moines relevant du titre III de la loi du 1er juillet 1901 ayant demandé à une région qui menait, dans le cadre d'un programme régional destiné à développer la production et l'utilisation d'énergies renouvelables, en association avec l'Agence de développement et de maîtrise de l'énergie, des actions d'aide à la décision d'installation de chaudières collectives et de versement de subventions pour l'acquisition de chaudières à bois, une aide à ce titre, afin de réaliser une étude de faisabilité en vue de l'installation d'une chaufferie-bois. Dès lors que cette association, si elle a des activités cultuelles, n'est pas une association cultuelle au sens du titre IV de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat, que le soutien de ce projet, qui s'inscrit dans le cadre de l'action régionale de promotion des énergies renouvelables et de maîtrise de la demande d'énergie, présente un intérêt public régional, que le versement des subventions accordées dans le cadre du programme s'accompagne de la conclusion de conventions permettant de garantir que les subventions sont exclusivement affectées au financement du projet et que, par suite, la subvention n'aurait pu être utilisée pour financer les activités cultuelles de l'association, les dispositions de la loi du 9 décembre 1905 ne font pas obstacle à ce que la région attribue une telle subvention à cette association. Par suite, annulation du refus d'octroi de la subvention fondé sur le seul motif que cette loi y ferait obstacle.

NATURE ET ENVIRONNEMENT - DIVERS RÉGIMES PROTECTEURS DE L`ENVIRONNEMENT - PROMOTION DES ÉNERGIES RENOUVELABLES ET DE MAÎTRISE DE LA DEMANDE D'ÉNERGIE - CONCOURS FINANCIERS DES RÉGIONS - REFUS D'UNE RÉGION - AU SEUL MOTIF QUE LA LOI DU 9 DÉCEMBRE 1905 Y FERAIT OBSTACLE - D'OCTROYER UNE SUBVENTION À UNE COMMUNAUTÉ DE MOINES POUR LA RÉALISATION D'UNE ÉTUDE DE FAISABILITÉ EN VUE DE L'INSTALLATION DE CHAUDIÈRES À BOIS DANS LE CADRE D'UN PLAN RÉGIONAL DE PROMOTION DES ÉNERGIES RENOUVELABLES ET DE MAÎTRISE DE LA DEMANDE D'ÉNERGIE - LÉGALITÉ - ABSENCE - DÈS LORS QU'EN L'ESPÈCE - LES CONDITIONS POSÉES PAR LA JURISPRUDENCE FÉDÉRATION DE LA LIBRE PENSÉE ET D'ACTION SOCIALE DU RHÔNE À L'OCTROI D'UNE SUBVENTION À UNE ASSOCIATION QUI - SANS CONSTITUER UNE ASSOCIATION CULTUELLE AU SENS DE LA LOI DU 9 DÉCEMBRE 1905 - A DES ACTIVITÉS CULTUELLES - SONT REMPLIES [RJ1].

44-05 Association constituée d'une communauté de moines relevant du titre III de la loi du 1er juillet 1901 ayant demandé à une région qui menait, dans le cadre d'un programme régional destiné à développer la production et l'utilisation d'énergies renouvelables, en association avec l'Agence de développement et de maîtrise de l'énergie, des actions d'aide à la décision d'installation de chaudières collectives et de versement de subventions pour l'acquisition de chaudières à bois, une aide à ce titre, afin de réaliser une étude de faisabilité en vue de l'installation d'une chaufferie-bois. Dès lors que cette association, si elle a des activités cultuelles, n'est pas une association cultuelle au sens du titre IV de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat, que le soutien de ce projet, qui s'inscrit dans le cadre de l'action régionale de promotion des énergies renouvelables et de maîtrise de la demande d'énergie, présente un intérêt public régional, que le versement des subventions accordées dans le cadre du programme s'accompagne de la conclusion de conventions permettant de garantir que les subventions sont exclusivement affectées au financement du projet et que, par suite, la subvention n'aurait pu être utilisée pour financer les activités cultuelles de l'association, les dispositions de la loi du 9 décembre 1905 ne font pas obstacle à ce que la région attribue une telle subvention à cette association. Par suite, annulation du refus d'octroi de la subvention fondé sur le seul motif que cette loi y ferait obstacle.


Références :

[RJ1]

Cf. CE, Assemblée, 19 juillet 2011, Fédération de la libre pensée et de l'action sociale du Rhône et Picquier, n° 308817, p. 392 ;

CE, 4 mai 2012, Fédération de la libre pensée et de l'action sociale du Rhône, n° 336462, à publier au Recueil.

Rappr. décision du même jour CE, 26 novembre 2012, Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, n° 344379, à publier au Recueil.


Publications
Proposition de citation : CE, 26 nov. 2012, n° 344284
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Guillaume Odinet
Rapporteur public ?: Mme Emmanuelle Cortot-Boucher
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, THIRIEZ ; SCP ORTSCHEIDT

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:344284.20121126
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