Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 août et 17 novembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la communauté d'agglomération de Montélimar-Sésame, dont le siège est à l'Hôtel de ville, place Emile Loubet à Montélimar (26200), représentée par son président ; la communauté d'agglomération de Montélimar-Sésame demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt n° 10LY00565 du 7 juin 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n°s 0705848-0805570-085694 du 30 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé, à la demande de M. François A, la décision du 27 novembre 2008 par laquelle le président de la communauté de communes de Montélimar-Sésame a prononcé le licenciement de l'intéressé à titre disciplinaire et lui a enjoint de le réintégrer dans ses fonctions, d'autre part, au rejet de la demande de M. A tendant à l'annulation de la décision du 27 novembre 2008 précitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Didier Ribes, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Gaschignard, avocat de la communauté d'agglomération de Montélimar-Sésame, et de la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, avocat de M. A ;
- les conclusions de M. Xavier de Lesquen, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Gaschignard, avocat de la communauté d'agglomération de Montélimar-Sésame, et à la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, avocat de M. A ;
1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une décision du 27 novembre 2008, le président de la communauté de communes de Montélimar-Sésame a prononcé le licenciement, à titre disciplinaire, de M. A, agent contractuel de la communauté de communes chargé des fonctions de directeur de l'école de musique intercommunale, en se fondant sur des motifs tirés de diverses atteintes à la probité, de remboursements irréguliers par l'association " Festival international de guitare " qu'il présidait de dépenses engagées en relation avec les missions qui lui incombaient au titre de son contrat de travail avec la communauté de communes, d'une méconnaissance des règles de cumul, de manquements au devoir de réserve et d'insuffisances professionnelles ; que, par un jugement du 30 décembre 2009, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision du 27 novembre 2008 et a enjoint à cet établissement public de coopération intercommunale de réintégrer l'intéressé dans ses fonctions ; que, par un arrêt du 7 juin 2011, contre lequel la communauté d'agglomération de Montélimar-Sésame, venant aux droits de la communauté de communes, se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Lyon a confirmé ce jugement ;
2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que si M. A présidait l'association " Festival international de guitare ", il assurait la direction artistique du festival organisé par cette association au titre de ses fonctions de directeur de l'école de musique intercommunale ; que, pour prononcer le licenciement à titre disciplinaire de M. A, la communauté de communes de Montélimar-Sésame a notamment retenu qu'il avait manqué à son devoir de probité non seulement pour avoir organisé, dans le but d'échapper aux règles de la comptabilité publique et aux barèmes de remboursement applicables aux agents publics, la prise en charge par l'association qu'il présidait de frais de déplacement et de débours pour des dépenses exposées en sa qualité de directeur artistique du festival mais également pour avoir refusé de fournir à la communauté de communes les explications requises et les justificatifs de ces frais exposés dans le cadre de ses fonctions d'agent public ; que, par suite, en se bornant, pour écarter ce manquement, à relever que le caractère abusif des dépenses prises en charge par l'association n'était pas établi et que la circonstance que les frais exposés auraient pu être remboursés par la communauté de communes n'était pas de nature à établir que l'agent aurait méconnu son devoir de probité, la cour a commis une erreur de droit, alors que ces appréciations ne sont pas de nature à établir que le grief tiré du refus de M. A de fournir à la communauté de communes les justifications et explications demandées n'était pas fondé ; que dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, la communauté d'agglomération de Montélimar-Sésame est fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
3. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la communauté d'agglomération de Montelimar-Sésame qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que demande M. A ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A la somme de 3 000 euros qui sera versée à la communauté d'agglomération de Montélimar-Sésame au titre des mêmes dispositions ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 7 juin 2011 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Lyon.
Article 3 : M. A versera à la communauté d'agglomération de Montélimar-Sésame une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la communauté d'agglomération de Montélimar-Sésame et à M. François A.