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07/06/2011 | FRANCE | N°10LY00565

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 07 juin 2011, 10LY00565


Vu la requête, enregistrée le 1er mars 2010, présentée pour la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE MONTELIMAR-SESAME, représentée par son président en exercice, dont le siège est en mairie à Montélimar (26200) ;

La COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE MONTELIMAR-SESAME demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0705848 - 0801964 - 0805570 - 0805694 du 30 décembre 2009 du Tribunal administratif de Grenoble en tant, d'une part, qu'il a, à la demande de M. François A, annulé la décision du 27 novembre 2008 par laquelle le président de la communauté de communes de Mont

limar-Sésame avait prononcé son licenciement à titre disciplinaire et, d'autre...

Vu la requête, enregistrée le 1er mars 2010, présentée pour la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE MONTELIMAR-SESAME, représentée par son président en exercice, dont le siège est en mairie à Montélimar (26200) ;

La COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE MONTELIMAR-SESAME demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0705848 - 0801964 - 0805570 - 0805694 du 30 décembre 2009 du Tribunal administratif de Grenoble en tant, d'une part, qu'il a, à la demande de M. François A, annulé la décision du 27 novembre 2008 par laquelle le président de la communauté de communes de Montélimar-Sésame avait prononcé son licenciement à titre disciplinaire et, d'autre part, qu'il lui a enjoint de réintégrer M. A dans ses fonctions ;

2°) de rejeter les conclusions de la demande de M. A tendant à l'annulation de la décision susvisée ;

3°) de mettre à la charge de M. A la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- contrairement à ce que soutenait M. A en première instance, qui affirmait que la mesure de licenciement le concernant avait été annoncée dans la presse dès le mois de juillet 2008, la procédure ayant conduit à son licenciement à titre disciplinaire n'était entachée d'aucune irrégularité, aucun article de presse ne justifiant une telle allégation ; de même, M. A ne peut se prévaloir d'un délai insuffisant pour préparer l'entretien préalable, dès lors qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne fixe de délai minimum entre la date de convocation à l'entretien et la date dudit entretien et que l'intéressé a été convoqué le 3 novembre 2008 à un entretien fixé au 20 novembre suivant, après avoir déjà été invité à présenter des observations ;

- contrairement à ce qu'ont considéré les premiers juges, la matérialité du manquement au devoir de probité, constituant le premier motif du licenciement de M. A, pour, d'une part, s'être octroyé un avantage indu pour des cours de musique gratuits à son fils et pour, d'autre part, avoir perçu des indemnités pécuniaires indues dans le cadre de ses fonctions de président de l'association Voix et guitares et de directeur de l'école de musique, est établie, en l'absence, en premier lieu, d'autorisation, par l'autorité habilitée à le faire, de gratuité des cours de son enfant, le président de la communauté de communes, employeur de M. A, n'ayant jamais été informé de cet avantage, et, en second lieu, par la circonstance que l'intéressé, à qui avait été confiée la responsabilité de la programmation du festival, en sa qualité de directeur de l'école de musique, ne pouvait percevoir de remboursement, par l'association qu'il présidait, de frais au titre de déplacements effectués pour l'organisation de ce festival, sans en justifier ;

- le licenciement de M. A était également justifié par une double violation de l'article 25 de la loi du 13 juillet 1983, en raison du cumul illégal de deux emplois publics, entre 1993 et 2004, en cumulant un emploi de fonctionnaire au sein de la commune de Donzère et un emploi de directeur contractuel de l'école de musique, puis d'un emploi privé et d'un emploi public, en percevant une rémunération complémentaire déguisée, sous la forme de frais et indemnités de la part de l'association qu'il présidait, pour des déplacements probablement fictifs et intervenus sur son temps de travail, sans autre justification que ses propres états de frais ;

- le licenciement de M. A était aussi justifié par une défaillance fautive dans l'organisation et la planification du travail et dans l'encadrement des équipes administratives, en suscitant des incidents conflictuels et discriminatoires à l'égard de certains agents placés sous sa responsabilité ;

- le licenciement de M. A est enfin justifié par un manquement au devoir de réserve, par une médiatisation de la procédure judiciaire dont il a fait l'objet et de la mesure de suspension engagée par la collectivité, en faisant état d'éléments confidentiels concernant certains personnels de l'école de musique et en critiquant publiquement ses supérieurs hiérarchiques ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les mémoires, enregistrés les 10 et 12 mai 2010, présentés pour la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE MONTELIMAR-SESAME, qui maintient ses conclusions par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 10 septembre 2010, présenté par M. A qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE MONTELIMAR-SESAME au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Il soutient que :

- il a justifié avoir bénéficié d'une autorisation de cours gratuits pour son fils en qualité de directeur de l'école de musique ;

- contrairement à ce que soutient la requérante, la communauté de communes puis d'agglomération n'avait pas de compétence pour l'organisation du festival Voix et guitares mais seulement pour soutenir ce festival, et il incombait à l'association organisatrice de prendre en charge le remboursement des frais exposés dans son intérêt, la requérante ne pouvant prétendre qu'il a été rémunéré par l'association pour la direction artistique du festival ;

- à la date à laquelle la communauté de communes de Montélimar est devenue son employeur, le 1er janvier 2005, il n'existait aucun cumul d'emplois publics, dès lors que ses fonctions à l'école de musique de Donzère, connues de la commune avant le transfert de compétence, avaient cessé en 2004 ;

- les faits relatifs à une défaillance fautive dans l'organisation et la planification du travail et dans l'encadrement des équipes administratives sont présentés, à tort, par la requérante, comme constituant des fautes disciplinaires ; la matérialité de ces faits, alors que des avis unanimement favorables à la transformation de son engagement en contrat à durée indéterminée avaient été émis en 2006, n'est pas établie ;

- les propos tenus dans la presse ne peuvent être qualifiés de manquements au devoir de réserve ;

Vu le mémoire, enregistré le 4 novembre 2010, présenté pour la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE MONTELIMAR-SESAME, qui maintient ses conclusions par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 20 décembre 2010, présenté par M. A, qui maintient ses conclusions pour les mêmes motifs ;

Vu l'ordonnance en date du 14 janvier 2011, par laquelle la date de la clôture de l'instruction a été fixée au 11 février 2011 ;

Vu le mémoire, enregistré le 4 février 2011, présenté pour la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE MONTELIMAR-SESAME, qui maintient ses conclusions par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 16 février 2011, présenté par M. A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mai 2011 :

- le rapport de M. Seillet, premier conseiller ;

- les observations de Me Champauzac, pour la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE MONTELIMAR-SESAME, et de M. A ;

- et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Champauzac et à M. A ;

Considérant que, par une décision du 27 novembre 2008 le président de la communauté de communes de Montélimar-Sésame a prononcé le licenciement, à titre disciplinaire, pour faute grave, sans indemnité ni préavis, de M. A, agent contractuel de ladite communauté, recruté initialement par la commune de Montélimar, en janvier 1993, par contrat à durée déterminée, transformé en contrat à durée indéterminée à compter du 27 juillet 2005, et chargé des fontions de directeur de l'école de musique intercommunale ; que la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE MONTELIMAR-SESAME, venant aux droits de la communauté de communes de Montélimar-Sésame, fait appel du jugement du 30 décembre 2009 du Tribunal administratif de Grenoble en tant, d'une part, qu'il a, à la demande de M. A, annulé la décision du 27 novembre 2008 par laquelle le président de ladite communauté de communes a prononcé son licenciement à titre disciplinaire et, d'autre part, qu'il lui a enjoint de le réintégrer dans ses fonctions ;

Considérant, en premier lieu, que, pour prononcer le licenciement, à titre disciplinaire, de M. A, après que ce dernier eût fait l'objet d'une enquête préliminaire relative aux remboursements de frais par l'association Festival international de guitare, dont il était le président depuis le 12 juin 1996, la communauté de communes de Montélimar-Sésame s'est fondée principalement sur le double motif tiré de ce que M. A aurait, d'une part, manqué à son devoir de probité et, d'autre part, méconnu les dispositions de l'article 25 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, portant droits et obligations des fonctionnaires, prohibant le cumul d'un emploi public et d'une activité privée lucrative, pour avoir bénéficié du versement de frais de déplacement et débours pour des dépenses qu'il affirmait avoir exposées au titre de ses fonctions de directeur artistique du festival, alors que, selon la communauté de communes, de telles fonctions relevant du directeur de l'école de musique, agent contractuel de droit public, M. A ne pouvait obtenir le remboursement de ses frais de déplacement, sur justificatifs et au vu d'ordres de missions, qu'en vertu du tarif applicable pour les agents publics des collectivités locales ; qu'il était également reproché à M. A, sur ce point, le caractère fictif des frais exposés ;

Considérant, toutefois, qu'à la date de la décision en litige, le caractère fictif des remboursements, par l'association dont il était alors le président, des frais que M. A indiquait avoir exposés pour l'organisation et le déroulement du festival que ladite association avait pour objet d'animer, nonobstant la circonstance que l'établissement de la programmation dudit festival incombait à M. A, en sa qualité de directeur de l'école de musique, n'est pas démontré par la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE MONTELIMAR-SESAME ; que la seule circonstance que les frais exposés par M. A, au titre de la qualité de directeur artistique du festival dont il se prévalait, dont il avait obtenu le remboursement par l'association qu'il présidait, subventionnée par la communauté de communes, auraient pu être remboursés par la collectivité qui l'employait, en application de barèmes de remboursement propres aux agents publics, et à supposer même démontré un dépassement des plafonds applicables, n'est pas de nature à établir que l'agent aurait méconnu son devoir de probité ; qu'elle n'est pas non plus de nature à démontrer l'existence d'un cumul, prohibé par les dispositions de l'article 25 de la loi du 13 juillet 1983, entre un emploi public et une activité lucrative privée ; que, dès lors, la communauté de communes de Montélimar-Sésame ne pouvait légalement se fonder sur ce double motif pour prononcer, à l'encontre de M. A, la sanction du licenciement ;

Considérant, en second lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la communauté de communes de Montélimar-Sésame aurait pris la même décision si elle n'avait retenu que les autres motifs de la décision en litige ; qu'au demeurant, le motif, tiré de ce que l'enfant de M. A avait bénéficié durant plusieurs années d'une inscription gratuite à l'école de musique, qui ne peut être regardé comme un manquement au devoir de probité de l'agent, nonobstant la circonstance qu'un tel avantage, bien que connu de plusieurs élus, ne lui aurait pas été accordé légalement, n'était pas de nature à justifier son licenciement à titre disciplinaire ; que la circonstance que M. A avait cumulé, jusqu'en 2004, alors qu'il n'était pas encore employé par la communauté de communes de Montélimar-Sésame, ses fonctions de directeur de l'école de musique municipale de Montélimar avec celles de directeur de l'école de musique de Donzère, en qualité de fonctionnaire territorial nommé dans un emploi à temps non complet, en méconnaissance de dispositions au titre desquelles ne figurent pas, au demeurant, celles de l'article 25 de la loi du 13 juillet 1983 invoquées par la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE MONTELIMAR-SESAME, n'était pas non plus de nature à justifier, à la date de la décision en litige, son licenciement ; que les insuffisances professionnelles, à les supposer établies, de M. A, n'étaient pas davantage de nature à justifier un licenciement à titre disciplinaire ; qu'enfin, les propos tenus par M. A dans des articles de presse, par lesquels il contestait les procédures administratives et judiciaires dont il faisait l'objet et qui avaient été évoquées dans des articles de presse antérieurs, dans des termes ne présentant pas de caractère injurieux ou violent, ne peuvent caractériser un manquement à son obligation de réserve ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE MONTELIMAR-SESAME n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision du 27 novembre 2008 par laquelle le président de la communauté de communes de Montélimar-Sésame a prononcé le licenciement à titre disciplinaire de M. A et lui a enjoint de le réintégrer dans ses fonctions ; que doivent être également rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions de M. A tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que M. A ne justifie pas avoir exposé, à l'occasion de la présente instance, de frais pour sa défense non compris dans les dépens ; que, dès lors, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE MONTELIMAR-SESAME est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de M. A tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE MONTELIMAR-SESAME et à M. François A.

Délibéré après l'audience du 17 mai 2011, à laquelle siégeaient :

M. Fontanelle, président de chambre,

M. Seillet et Mme Dèche, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 7 juin 2011.

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N° 10LY00565

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY00565
Date de la décision : 07/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Discipline.

Fonctionnaires et agents publics - Cessation de fonctions - Licenciement.


Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: M. Philippe SEILLET
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : SELARL CABINET CHAMPAUZAC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-06-07;10ly00565 ?
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