Vu, 1°), sous le n° 346864, le pourvoi du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, enregistré le 29 avril 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; il demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt n° 09PA04248 du 8 février 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, faisant partiellement droit à la requête de la SA Befec Price Waterhouse tendant à l'annulation du jugement n° 0410762 du 13 mai 2009 du tribunal administratif de Paris, a réduit la base imposable à l'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 1995, 1996 et 1997 et a prononcé, dans la mesure de cette réduction, la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles auxquelles elle a été assujettie ;
2°) de rétablir la société Pricewaterhousecoopers Audit, venant aux droits de la société Befec Price Waterhouse, aux rôles d'impôt sur les sociétés, de contribution sur cet impôt et de contribution temporaire au titre des exercices clos en 1995, 1996 et 1997, en droits et pénalités, à hauteur des montants dont la décharge a été prononcée par le juge d'appel ;
Vu, 2°), sous le n° 348865, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 avril et 27 juillet 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société Pricewaterhousecoopers Audit, dont le siège est au 63 rue de Villiers à Neuilly-sur-Seine (92200) ; la société Pricewaterhousecoopers Audit, venant aux droits de la société Befec Price Waterhouse, demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'article 5 de l'arrêt n° 09PA04248 du 8 février 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté le surplus des conclusions de sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 0410762 du 13 mai 2009 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1995, 1996 et 1997, ainsi que des pénalités correspondantes,;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
....................................................................................
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Anne Egerszegi, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lesourd avocat de la société Befec Price Waterhouse et de la Société Pricewaterhousecoopers Audit Sa,
- les conclusions de M. Vincent Daumas, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Lesourd avocat de la société Befec Price Waterhouse et de la Société Pricewaterhousecoopers Audit Sa ;
1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Befec Price Waterhouse, absorbée en 2002 par la société Pricewaterhousecoopers Audit, exploitait un cabinet d'audit et de commissariat aux comptes sous l'appellation " Price Waterhouse " ; qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 1995, 1996 et 1997, l'administration fiscale a remis en cause la déduction de certaines dépenses exposées par la société au titre de son appartenance au réseau international Pricewaterhousecoopers ; que, par un arrêt du 8 février 2011, la cour administrative d'appel de Paris, réformant le jugement du 13 mai 2009 du tribunal administratif de Paris rejetant la demande de la société tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1995, 1996 et 1997 à la suite de ce redressement, a fait partiellement droit à l'appel de la société ; que, sous le n°348864, le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement et, sous le n° 348865, la société Pricewaterhousecoopers Audit se pourvoient respectivement en cassation contre cet arrêt en tant qu'il leur fait respectivement grief ; qu'il y a lieu de joindre ces pourvois dirigés contre le même arrêt pour statuer par une seule décision ;
2. Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 38 et 209 du code général des impôts, le bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l'entreprise, à l'exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion commerciale normale ;
3. Considérant que la prise en charge par une entreprise de frais ne lui incombant pas directement ne relève d'une gestion commerciale normale que s'il apparaît qu'en consentant de tels avantages, l'entreprise a agi dans son propre intérêt ; qu'il en va ainsi notamment lorsque les avantages consentis peuvent être regardés comme la conséquence d'engagements constituant la contrepartie des avantages que l'entreprise retire elle-même directement de son adhésion à un réseau et du respect des conditions auxquelles l'appartenance à ce réseau est subordonnée ;
Sur le pourvoi du ministre :
4. Considérant en premier lieu qu'il ressort des énonciations non contestées de l'arrêt attaqué que la société Befec Price Waterhouse a profité des avantages liés à l'adhésion au réseau " Price Waterhouse " en termes de renom et de développement commercial et qu'elle a également bénéficié des synergies offertes par ce réseau ainsi que des actions de formation et d'assistance technique ou financière proposées par celui-ci ; que, par ailleurs, après avoir relevé que le contrat de fusion signé par la société Befec, le 26 mai 1989, ne posait pas expressément pour condition à la participation au réseau et au maintien en son sein le financement des frais généraux du réseau et de ses activités internationales, la cour a estimé, sans que cette appréciation soit arguée de dénaturation, qu'il résultait de l'économie générale de cet accord et notamment du chapitre XIII du protocole qui y est annexé, que l'appartenance au réseau entraînait des avantages et des obligations résultant de l'économie générale de son fonctionnement et impliquait la participation au financement de telles dépenses ; que, par suite, en jugeant, après avoir relevé que le contrat de fusion signé par la société Befec et Price Watherhouse France, le 26 mai 1989, prévoyait une facturation de l'ensemble des frais généraux du réseau au prorata du chiffre d'affaires de chacun des membres, que l'administration fiscale n'était pas fondée à ne regarder comme déductible que la quote-part des frais généraux afférents à l'activité dite " ABS ", à savoir l'audit, l'expertise comptable et le commissariat aux comptes, à l'exclusion de celle des frais relatifs aux trois autres disciplines du réseau non exercées par la société Befec, à savoir le conseil juridique et fiscal, le conseil en management et stratégie et le conseil en financement d'entreprises, la cour n'a pas commis d'erreur de droit et a exactement qualifié les faits de l'espèce ;
5. Considérant, en second lieu, qu'en jugeant, pour les mêmes motifs, que l'appartenance au réseau mondial impliquait que la société requérante prenne en charge, dans les mêmes conditions que celles énoncées ci-dessus, sa quote-part des dépenses de développement géographique du réseau, y compris celles correspondant à des aides accordées à de nouvelles entreprises participant au réseau, et que c'était à tort que l'administration avait refusé d'admettre la déduction de ces dépenses, la cour n'a pas commis d'erreur de droit et a exactement qualifié les faits de l'espèce ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre n'est pas fondé à demander l'annulation des articles 1 à 4 de l'arrêt qu'il attaque ;
Sur le pourvoi de la société Pricewaterhousecoopers Audit :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;
7. Considérant qu'en se bornant à refuser la déduction d'" autres dépenses (...) afférentes aux sociétés européennes ", au motif que la société requérante n'apportait aucun élément justifiant leur déduction, sans définir la nature des dépenses ainsi réputées non déductibles, la cour a insuffisamment motivé son arrêt ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Pricewaterhousecoopers Audit est fondée à demander l'annulation de l'article 5 de l'arrêt qu'elle attaque ;
Sur les conclusions présentées par la société Pricewaterhousecoopers Audit au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la société Pricewaterhousecoopers Audit de la somme globale de 4 500 euros pour ces deux instances au titre de ces dispositions ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement est rejeté.
Article 2 : L'article 5 de l'arrêt du 8 février 2011 de la cour administrative d'appel de Paris est annulé.
Article 3 : L'affaire est renvoyée, dans la limite de la cassation définie à l'article 2, à la cour administrative d'appel de Paris.
Article 4 : L'Etat versera à la société Pricewaterhousecoopers Audit la somme de 4 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie et des finances et à la société Pricewaterhousecoopers Audit.