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08/02/2011 | FRANCE | N°09PA04248

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 08 février 2011, 09PA04248


Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2009, présentée pour la SOCIÉTÉ PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT SA, dont le siège est 63 rue de Villiers à Neuilly-sur-Seine (92200), par Me Chassagne ; la SOCIÉTÉ PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT SA, qui vient aux droits de la société Befec Price Waterhouse, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0410762/1 du 13 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles à cette imposi

tion auxquelles la société Befec Price Waterhouse a été assujettie au titre ...

Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2009, présentée pour la SOCIÉTÉ PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT SA, dont le siège est 63 rue de Villiers à Neuilly-sur-Seine (92200), par Me Chassagne ; la SOCIÉTÉ PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT SA, qui vient aux droits de la société Befec Price Waterhouse, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0410762/1 du 13 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles à cette imposition auxquelles la société Befec Price Waterhouse a été assujettie au titre des exercices clos en 1995, 1996 et 1997, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2011 :

- le rapport de Mme Petit, rapporteur,

- les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public,

- et les observations de Me Priol, substituant Me Chassagne, pour la SOCIÉTÉ PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT SA ;

Considérant que la société Befec Price Waterhouse, absorbée en 2002 par la SOCIÉTÉ PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT SA, exploitait un cabinet d'audit et de commissariat aux comptes sous l'appellation Price Waterhouse , commune à des sociétés spécialisées dans le conseil dans divers secteurs ; qu'elle a déduit de ses résultats des exercices clos en 1995, 1996 et 1997 les dépenses engagées à raison de l'appartenance à ce réseau, notamment une quote-part, refacturée par le GIE Price Waterhouse, des frais financiers et de fonctionnement courant, des dépenses d'investissement engagées pour le développement mondial du réseau Price Waterhouse , ainsi que diverses aides et subventions versées aux sociétés membres de ce réseau, y compris à l'étranger ; que par une notification de redressement en date du 14 décembre 1998, l'administration a estimé qu'une partie des dépenses en cause, à savoir les dépenses non justifiées ou ne se rattachant pas juridiquement à l'activité de la société Befec Price Waterhouse ou encore concernant des aides versées à des bureaux étrangers indépendants juridiquement n'avaient pas été exposées dans le cadre d'une gestion commerciale normale ; qu'elle a en conséquence réintégré le montant de ces dépenses dans les bases de l'impôt sur les sociétés dû au titre des exercices 1995, 1996 et 1997 ; que, par ailleurs, elle a procédé à une nouvelle évaluation des dépenses admises dans leur principe ; que la SOCIÉTÉ PRICEWATERCOOPERS AUDIT SA relève appel du jugement du 13 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles résultant de ce redressement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 38 et 209 du code général des impôts, le bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l'entreprise, à l'exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion commerciale normale ;

Considérant que la prise en charge par une entreprise de frais ne lui incombant pas directement ne relève d'une gestion commerciale normale que s'il apparaît qu'en consentant de tels avantages, l'entreprise a agi dans son propre intérêt ; qu'il en va ainsi notamment lorsque les avantages consentis peuvent être regardés comme la conséquence d'engagements constituant la contrepartie des avantages que l'entreprise retire elle-même directement de son adhésion à un réseau et du respect des conditions auxquelles l'appartenance à ce réseau est subordonnée ;

Considérant, en premier lieu, que s'agissant des frais généraux du réseau, la société requérante soutient que l'engagement de ces frais constitue la contrepartie de la participation au réseau et que sa contribution à ces frais doit être calculée au prorata de son chiffre d'affaires ; que l'administration ne conteste pas que la SOCIÉTÉ PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT SA a bénéficié des avantages liés à l'adhésion au réseau Price Waterhouse , tant en termes de renom et de développement commercial que de bénéfice tiré, d'une part, des synergies offertes par le réseau mondial et, d'autre part, des actions de formation et d'assistance technique ou financière prodiguées par ce réseau ; que l'administration a, en revanche, estimé que dès lors que la société ne participait qu'à l'une des quatre activités du réseau, soit l'activité dite ABS du réseau, à savoir l'audit, l'expertise comptable et le commissariat aux comptes et pas aux trois autres, prestations juridiques et fiscales, conseils en management et stratégie, conseil en finance de l'entreprise, il y avait lieu de déterminer une règle de refacturation des frais au terme de laquelle l'ensemble de ces frais était d'abord réparti entre les quatre activités, puis pris en compte seulement au prorata du chiffre d'affaires de chacun des membres du réseau ; que, toutefois, dès lors que l'adhésion au réseau entraînait des avantages et des obligations résultant de l'économie générale de son fonctionnement et prévoyait une refacturation au prorata du chiffre d'affaires, l'administration n'était pas fondée, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, à n'admettre que partiellement la déduction des frais généraux du réseau ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il est constant que les frais de développement géographique du réseau concernent notamment des entreprises implantées en Asie, en Amérique latine et en Europe ; que même si le contrat passé entre la société Befec, la société Petiteau Scacchi et Associés, et Price Waterhouse France le 26 mai 1989, ne pose pas expressément pour condition à la participation à ce réseau et au maintien en son sein le financement de ses activités internationales, il résulte de l'économie générale des accords conclus entre les entités membres du réseau et notamment de l'annexe XIII de cette accord que l'appartenance à celui-ci implique la participation au financement de l'ensemble des dépenses de développement du réseau et d'entraide à l'égard des membres de celui-ci ; que, par suite, l'appartenance au réseau mondial justifie que la société requérante, qui a elle-même bénéficié d'une aide financière de sept millions de francs (1 067 143,12 euros) en 1993, apportée par la société Price Waterhouse BV, participe aux aides et subventions accordées à ces nouvelles entreprises participant au réseau et permettant son développement dans de nouvelles régions ; que, par suite, c'est à tort que l'administration a refusé d'admettre la déduction des dépenses correspondant aux aides accordées à des entreprises membres du réseau au motif qu'elles étaient situées hors de France ;

Considérant, en dernier lieu, que s'agissant des autres dépenses non admises en déduction par l'administration et afférentes aux sociétés européennes, la société requérante, à qui il revient de justifier de la nature et du montant des charges qu'elle entend déduire, n'apporte, ainsi que le soutient l'administration aucun élément justificatif ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société requérante est seulement fondée à demander la réduction de la base imposable qui lui a été assignée au titre des années 1995, 1996 et 1997 à concurrence des dépenses non admises par l'administration, d'une part, du fait de l'application par le service d'une clé de répartition conduisant à ne retenir que les charges exposées pour le réseau mondial afférentes à l'activité d'expertise comptable et de commissariat aux comptes et d'autre part, au motif qu'elle correspondent à la participation de la société requérante à la prise en charge par les sociétés membres du réseau Price Waterhouse d'investissements à l'étranger et d'aides consenties à des cabinets situés à l'étranger ; que la société requérante est fondée à soutenir que le jugement attaqué doit être réformé dans cette mesure ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à la SOCIÉTÉ PRICEWATERCOOPERS AUDIT SA de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La base imposable qui a été assignée à la SOCIETE PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT au titre des années 1995, 1996 et 1997 est réduite à concurrence des dépenses non admises par l'administration, d'une part, du fait de l'application par le service d'une clé de répartition conduisant à ne retenir que les charges exposées pour le réseau mondial afférentes à l'activité d'expertise comptable et de commissariat aux comptes et d'autre part, au motif qu'elle correspondent à la participation de la société requérante à la prise en charge par les sociétés membres du réseau Price Waterhouse d'investissements à l'étranger et d'aides consenties à des cabinets situés à l'étranger.

Article 2 : La SOCIÉTÉ PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT est déchargée des droits et pénalités correspondant à la réduction de base imposable décidée à l'article 1er ci-dessus.

Article 3 : Le jugement n° 0410762/1 du 13 mai 2009 du Tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : L'État versera à la SOCIÉTÉ PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

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N° 09PA04248


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 09PA04248
Date de la décision : 08/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LOOTEN
Rapporteur ?: Mme Valérie PETIT
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : LANDWELL ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-02-08;09pa04248 ?
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