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09/11/2012 | FRANCE | N°361493

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 09 novembre 2012, 361493


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 août et 23 août 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Mohamed Ameziane B, demeurant ...; M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1210076/9 du 21 juin 2012 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris a, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, rejeté sa requête tendant à la suspension de la décision implicite par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui délivrer une

carte de combattant, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 août et 23 août 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Mohamed Ameziane B, demeurant ...; M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1210076/9 du 21 juin 2012 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris a, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, rejeté sa requête tendant à la suspension de la décision implicite par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui délivrer une carte de combattant, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

2°) statuant en référé, de faire droit à ses conclusions de première instance ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. François Lelièvre, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Blondel, avocat de M. B,

- les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Blondel, avocat de M. B ;

1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif de Paris que M. B a demandé la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui délivrer une carte de combattant ; que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté la requête de M. B comme étant irrecevable sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 1635 bis Q du code général des impôts " I. - Par dérogation aux articles 1089 A et 1089 B, une contribution pour l'aide juridique de 35 € est perçue par instance introduite en matière civile, commerciale, prud'homale, sociale ou rurale devant une juridiction judiciaire ou par instance introduite devant une juridiction administrative. (...) III. - Toutefois, la contribution pour l'aide juridique n'est pas due : 1° Par les personnes bénéficiaires de l'aide juridictionnelle (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 411-2 du code de justice administrative " Lorsque la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts est due et n'a pas été acquittée, la requête est irrecevable. Cette irrecevabilité est susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours. Lorsque le requérant justifie avoir demandé le bénéfice de l'aide juridictionnelle, la régularisation de sa requête est différée jusqu'à la décision définitive statuant sur sa demande. Par exception au premier alinéa de l'article R. 612-1, la juridiction peut rejeter d'office une requête entachée d'une telle irrecevabilité sans demande de régularisation préalable, (...) lorsque la requête est introduite par un avocat. " ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que le requérant, dont la demande a été présentée par un avocat au barreau de Paris, n'a pas fourni au juge des référés du tribunal administratif de Paris les pièces justifiant, dans le cadre de la procédure engagée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, soit qu'il était bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, soit qu'il avait déposé une demande tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, dès lors, le juge des référés du tribunal administratif de Paris, qui n'était pas tenu d'inviter le requérant à régulariser sa requête afin qu'il acquitte la contribution pour l'aide juridique, a pu, sans méconnaître son office, ni porter atteinte au caractère contradictoire de la procédure, rejeter sa requête pour irrecevabilité sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative ; que, par suite, le pourvoi de M. B doit être rejeté ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. B est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohammed Ameziane B et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 361493
Date de la décision : 09/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 09 nov. 2012, n° 361493
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rémy Schwartz
Rapporteur ?: M. François Lelièvre
Rapporteur public ?: M. Gilles Pellissier
Avocat(s) : BLONDEL

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:361493.20121109
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