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07/11/2012 | FRANCE | N°353095

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 07 novembre 2012, 353095


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 octobre et 20 décembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jaouad B, demeurant ...) ; M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 10DA01509 du 10 mai 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 1001805 du 26 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 mai 2010 du préfet de l'Oise lui refusant

un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fix...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 octobre et 20 décembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jaouad B, demeurant ...) ; M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 10DA01509 du 10 mai 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 1001805 du 26 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 mai 2010 du préfet de l'Oise lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination et à ce qu'il soit enjoint au préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" ou "salarié", dans un délai d'un mois, ou à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour à compter de la notification du jugement à intervenir, d'autre part, à l'annulation de l'arrêté du 26 mai 2010 du préfet de l'Oise ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Marc Pichon de Vendeuil, Maître des Requêtes en service extraordinaire,

- les observations de la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de M. Jaouad B,

- les conclusions de Mme Suzanne von Coester, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de M. Jaouad B ;

1. Considérant qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué et des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. Jaouad B, ressortissant marocain né le 14 décembre 1984 à Beni Saïd au Maroc, a épousé le 3 mai 2007 Mme C Adda, ressortissante française ; qu'il est entré en France le 1er novembre 2007 muni d'un visa de long séjour portant la mention " famille de français " délivré par le consulat général de France à Tanger pour y rejoindre son épouse ; qu'il a successivement, en sa qualité de conjoint d'une ressortissante française, sollicité et obtenu deux cartes de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " pour la période du 10 janvier 2008 au 10 janvier 2010 ; que, par un arrêté du 26 mai 2010, le préfet de l'Oise a rejeté la demande de renouvellement de son titre de séjour et a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que, saisi par M. B, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté, par un jugement du 26 octobre 2010, sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 mai 2010 ; que, par un arrêt du 10 mai 2011, contre lequel M. B se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté son appel dirigé contre ce jugement ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable à la date de la décision litigieuse : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français " ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 313-12 du même code, dans sa version applicable à la date de la décision litigieuse : " Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et peut en accorder le renouvellement. En cas de violence commise après l'arrivée en France du conjoint étranger mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B avait fait valoir à plusieurs reprises que, depuis son arrivée en France, des violences d'ordre moral et psychologique lui avaient été infligées, non seulement par son beau-père mais également par son épouse, Mme D Adda ; que, dans ces conditions, en omettant de prendre en compte dans son arrêt les faits de violence conjugale allégués, même pour constater qu'ils n'étaient pas établis, avant d'écarter le moyen tiré d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle du requérant au regard des dispositions de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la cour administrative d'appel de Douai a insuffisamment motivé son arrêt ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, son arrêt doit être annulé ;

4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à M. B, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai du 10 mai 2011 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Douai.

Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Jaouad B et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 353095
Date de la décision : 07/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 07 nov. 2012, n° 353095
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Christine Maugüé
Rapporteur ?: M. Marc Pichon de Vendeuil
Rapporteur public ?: Mme Suzanne von Coester
Avocat(s) : SCP BOUZIDI, BOUHANNA

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:353095.20121107
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