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07/11/2012 | FRANCE | N°332906

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 07 novembre 2012, 332906


Vu 1°, sous le n° 332906, la requête, enregistrée le 21 octobre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'Association pour la protection du patrimoine berlugan, dont le siège est Résidence Beaulieu Riviera, Bâtiment B, Appartement B 24, 1, rue du 8 mai 1945 à Beaulieu-sur-Mer (06310) ; l'Association pour la protection du patrimoine berlugan demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions implicites de rejet du ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire et du

ministre de la culture et de la communication de sa demande du 22 juin...

Vu 1°, sous le n° 332906, la requête, enregistrée le 21 octobre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'Association pour la protection du patrimoine berlugan, dont le siège est Résidence Beaulieu Riviera, Bâtiment B, Appartement B 24, 1, rue du 8 mai 1945 à Beaulieu-sur-Mer (06310) ; l'Association pour la protection du patrimoine berlugan demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions implicites de rejet du ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire et du ministre de la culture et de la communication de sa demande du 22 juin 2009 de classement du site " Belle Epoque " situé à Beaulieu-sur-Mer ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°, sous le n° 343641, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er octobre et 22 décembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Patrick B, demeurant ... ; M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de refus et la décision de rejet du 28 juillet 2010 du ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, de sa demande, présentée le 1er avril 2010, tendant au classement du site " Belle époque " situé sur le territoire de la commune de Beaulieu-sur-Mer ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code du patrimoine ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Samuel Gillis, Maître des Requêtes en service extraordinaire,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de l'Association pour la protection du patrimoine berlugan et de la SCP Monod, Colin, avocat de M. Patrick B,

- les conclusions de Mme Suzanne von Coester, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de l'Association pour la protection du patrimoine berlugan et à la SCP Monod, Colin, avocat de M. Patrick B ;

1. Considérant que les requêtes de l'Association pour la protection du patrimoine berlugan et de M. B présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

2.Considérant qu'aux termes de l'article L. 341-1 du code de l'environnement : " Il est établi dans chaque département une liste des monuments naturels et des sites dont la conservation ou la préservation présente, au point de vue artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque, un intérêt général. / Après l'enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier , l'inscription sur la liste est prononcée par arrêté du ministre chargé des sites (...) / " ;

3.Considérant que la décision du ministre chargé des sites de procéder au classement d'un site inscrit ou non sur la liste des monuments et des sites dont la conservation ou la préservation présente, au point de vue artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque, un intérêt général, ne présente pas le caractère d'un acte réglementaire ; qu'il en va de même de la décision par laquelle ce même ministre refuse de faire droit à une demande de classement ; que cette dernière décision ne relève, en conséquence, pas de la compétence en premier et dernier ressort du Conseil d'Etat au titre du 2° de l'article R. 311-1 du code de justice administrative ; qu'alors même qu'en cas d'opposition à la mesure de classement demandée, celle-ci ne pourrait résulter que d'un décret en Conseil d'Etat, aucune autre disposition ne donne compétence au Conseil d'Etat pour connaître de cette demande en premier et dernier ressort ; que, par suite, celle-ci ressortit à la compétence de premier ressort des tribunaux administratifs ;

4.Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir soulevée par le ministre, que les requêtes de l'Association pour la protection du patrimoine berlugan et de M. B tendant à l'annulation des décisions implicites de refus opposées à leurs demandes, en date respectivement des 22 juin 2009 et 1er avril 2010, de classement, au titre des articles L. 341-1 et suivants du code de l'environnement, du site " Belle époque " situé sur le territoire de la commune de Beaulieu-sur-Mer et de la décision exprès de refus du 28 juillet 2010 du ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer relèvent de la compétence de premier ressort du tribunal administratif de Nice ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement des requêtes de l'Association pour la protection du patrimoine berlugan et de M. B est renvoyé au tribunal administratif de Nice.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'Association pour la protection du patrimoine berlugan, à M. Patrick B, à la ministre de la culture et de la communication et à la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 332906
Date de la décision : 07/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 07 nov. 2012, n° 332906
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Christine Maugüé
Rapporteur ?: M. Samuel Gillis
Rapporteur public ?: Mme Suzanne Von Coester
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:332906.20121107
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