Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 janvier et 19 avril 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour
M. Jean-Philippe A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt n° 09MA03089 du 29 novembre 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 0800389 du 4 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 février 2008 par laquelle le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de la Haute-Corse a retiré la décision du 12 novembre 2007 le recrutant pour une période de soixante mois, d'autre part, à l'annulation de ladite décision du 14 février 2008, puis, à ce qu'il soit enjoint à la chambre de métiers et de l'artisanat de la
Haute-Corse de le réintégrer immédiatement et, enfin, à la condamnation de la chambre de métiers et de l'artisanat de la Haute-Corse à lui verser une somme représentant les salaires qu'il aurait dû percevoir du 16 janvier 2008 au jour de sa réintégration ;
2°) de mettre à la charge de la chambre de métiers et de l'artisanat de la
Haute-Corse le versement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Fabrice Aubert, Auditeur,
- les observations de la SCP Hémery, Thomas-Raquin, avocat de
M. A et de Me Foussard, avocat de la chambre de métiers et de l'artisanat de la Haute-Corse,
- les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Hémery, Thomas-Raquin, avocat de M. A et à Me Foussard, avocat de la chambre de métiers et de l'artisanat de la Haute-Corse ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers : " La situation du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers de France est déterminée par un statut établi par des commissions paritaires nommées, pour chacune de ces institutions, par le ministre de tutelle " ; qu'il résulte de ces dispositions que les commissions paritaires qu'elles instituent sont compétentes pour fixer les règles à caractère statutaire applicables à tous les personnels de ces chambres soumis à un régime de droit public, qu'il s'agisse de personnels titulaires ou non titulaires ; que, dès lors, les agents non titulaires des chambres de commerce ne sont pas soumis aux textes applicables aux personnels non titulaires de l'Etat et de ses établissements publics, parmi lesquels figure la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; que la cour administrative d'appel de Marseille a ainsi commis une erreur de droit en jugeant que la décision de recrutement de M. A, agent non titulaire de la chambre de métiers et de l'artisanat de la Haute-Corse, était contraire aux dispositions de la loi du 11 janvier 1984 ; que son arrêt doit être annulé ;
2. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la chambre de métiers et de l'artisanat de la Haute-Corse la somme de 3 000 euros à verser à M. A, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. A qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme demandée par la chambre de métiers et de l'artisanat ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt n° 09MA03089 de la cour administrative d'appel de Marseille, en date du 29 novembre 2011, est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Marseille.
Article 3 : La chambre de métiers et de l'artisanat de la Haute-Corse versera à
M. A une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la chambre de métiers et de l'artisanat de la Haute-Corse sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Philippe A et à la chambre de métiers et de l'artisanat de la Haute-Corse.