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29/11/2011 | FRANCE | N°09MA03089

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 29 novembre 2011, 09MA03089


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 août 2009, présentée pour M. Jean-Philippe A, demeurant ..., par Me Genissieux, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800389 du 4 juin 2009, par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 février 2008 par laquelle le président de la chambre des métiers et de l'artisanat de Haute-Corse a retiré la décision du

12 novembre 2007, le recrutant pour une période de soixante mois ;

2°) d'annuler ladite décision p

our excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre à la chambre des métiers et de l'artisanat de Haut...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 août 2009, présentée pour M. Jean-Philippe A, demeurant ..., par Me Genissieux, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800389 du 4 juin 2009, par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 février 2008 par laquelle le président de la chambre des métiers et de l'artisanat de Haute-Corse a retiré la décision du

12 novembre 2007, le recrutant pour une période de soixante mois ;

2°) d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre à la chambre des métiers et de l'artisanat de Haute-Corse de le réintégrer immédiatement ;

4°) de condamner la chambre des métiers et de l'artisanat de Haute-Corse à lui verser une somme représentant les salaires qu'il aurait dû percevoir du 16 janvier 2008 au jour de sa réintégration ;

5°) de condamner la chambre des métiers et de l'artisanat de Haute-Corse à lui verser la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 modifiée relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu l'arrêté du 19 juillet 1971 modifié relatif au statut du personnel administratif des chambres de métiers ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre exceptionnel, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 novembre 2011 :

- le rapport de Mme Hogedez, rapporteur,

- les conclusions de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur public,

- et les observations de Me Cano du cabinet d'avocats Claisse et associés, pour la chambre des métiers et de l'artisanat de Haute-Corse ;

Considérant que M. A, recruté en qualité d'agent contractuel par la chambre des métiers et de l'artisanat de Haute-Corse, demande l'annulation du jugement du 4 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du président de la Chambre, en date du 14 février 2008, retirant une décision du 12 novembre 2007 le concernant et fixant à soixante mois la durée de son contrat ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le tribunal administratif de Bastia, après avoir énoncé qu'il ressortait du contrat initial d'engagement non daté et des fiches de paie de M. A, documents dont l'intéressé ne conteste pas utilement l'authenticité en s'abstenant, notamment, de produire le contrat écrit dont il se dit titulaire, relatif à son recrutement pour une durée de cinq ans à compter du 16 octobre 2007 , a rejeté les conclusions d'annulation dirigées contre la décision du 14 février 2008 en relevant que le recrutement de l'intéressé avait été opéré en méconnaissance de l'article 2 du statut du personnel administratif ; que le tribunal a ainsi répondu au moyen tiré de l'irrégularité du recrutement en cause, sans être tenu de répondre à l'ensemble des arguments du requérant, tenant à la validité des pièces produites pour justifier de cette régularité ; que cette circonstance est donc sans conséquence sur la régularité du jugement attaqué ;

Sur le bien- fondé du jugement attaqué :

S'agissant des conclusions en annulation dirigées contre la décision du 14 février 2008 :

Sur la légalité externe :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979 : Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui ...retirent ou abrogent une décision créatrice de droits (...) ; que la décision du 14 février 2008 mentionne les textes dont le président de la chambre des métiers et de l'artisanat a fait application et énumère, de façon détaillée, les considérations de fait, propres au contenu du contrat modifié, ayant conduit le président à procéder au retrait de la décision du 12 novembre 2007 ; qu'elle satisfait ainsi aux exigences de motivation de la loi susvisée ;

Sur la légalité interne :

Considérant que M. A a été recruté par la chambre des métiers et de l'artisanat de la Haute-Corse à compter du 16 octobre 2007 pour assurer les fonctions de chef du service de la comptabilité ; que par une décision du 12 novembre 2007, la présidente alors en fonction de cet établissement l'a informé qu'il serait recruté pour une durée de soixante mois, soit cinq ans, à compter du début de son engagement, le 16 octobre 2007, pour assurer ces mêmes fonctions ; qu'à la suite des élections procédant au renouvellement des élus de l'établissement, le nouveau président a décidé le 14 février 2008, de retirer la décision du 12 novembre 2007 ; que pour justifier cette décision, il a relevé que le contrat de cinq ans dont a finalement bénéficié M. A n'était pas justifié par l'indisponibilité d'agents titulaire et fixait arbitrairement la durée de l'emploi à cinq ans, qu'il dérogeait à la période d'essai fixée par l'article 6.1 de l'annexe contractuels au statut du personnel, qu'il avait une portée rétroactive, qu'il avait été signé frauduleusement peu avant le renouvellement de la Chambre et qu'il ne répondait à aucun besoin du service ;

Considérant, d'une part, que, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires, et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l'administration ne peut retirer une décision individuelle explicite créatrice de droits, si elle est illégale, que dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ; que, d'autre part, sauf s'il présente un caractère fictif ou frauduleux, le contrat de recrutement d'un agent contractuel de droit public crée des droits au profit de celui-ci ; que, lorsque le contrat est entaché d'une irrégularité, notamment parce qu'il méconnaît une disposition législative ou réglementaire applicable à la catégorie d'agents dont relève l'agent contractuel en cause, l'administration est tenue de proposer à celui-ci une régularisation de son contrat afin que son exécution puisse se poursuive régulièrement ; que si le contrat ne peut être régularisé, il appartient à l'administration, dans la limite des droits résultant du contrat initial, de proposer à l'agent un emploi de niveau équivalent, ou, à défaut d'un tel emploi et si l'intéressé le demande, tout autre emploi, afin de régulariser sa situation ; que, si l'intéressé refuse la régularisation de son contrat ou si la régularisation de sa situation, dans les conditions précisées ci-dessus, est impossible, l'administration est tenue de le licencier ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 susvisée : Le présent titre s'applique aux personnes qui, régies par les dispositions du titre Ier du statut général, ont été nommées dans un emploi permanent à temps complet et titularisées dans un grade de la hiérarchie des administrations centrales de l'Etat, des services déconcentrés en dépendant ou des établissements publics de l'Etat ; qu'aux termes de l'article 3 de cette même loi : Les emplois permanents de l'Etat et des établissements publics de l'Etat énumérés ci-après ne sont pas soumis à la règle énoncée à l'article 3 du titre Ier du statut général : 1° Les emplois supérieurs dont la nomination est laissée à la décision du Gouvernement, en application de l'article 25 du présent titre ; 2° Les emplois ou catégories d'emplois de certains établissements publics figurant, en raison du caractère particulier de leurs missions, sur une liste établie par décret en Conseil d'Etat après avis du conseil supérieur de la fonction publique (...). Les remplacements de fonctionnaires occupant les emplois de l'Etat et de ses établissements publics mentionnés à l'article 3 du titre Ier du statut général, dans la mesure où ils correspondent à un besoin prévisible et constant, doivent être assurés en faisant appel à d'autres fonctionnaires. Toutefois, des agents non titulaires peuvent être recrutés pour assurer le remplacement momentané de fonctionnaires autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison d'un congé de maladie, d'un congé de maternité, d'un congé parental, d'un congé de présence parentale, de l'accomplissement du service civil ou national, du rappel ou du maintien sous les drapeaux ou de leur participation à des activités dans le cadre de l'une des réserves mentionnées à l'article 53, ou pour faire face temporairement et pour une durée maximale d'un an à la vacance d'un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu dans les conditions prévues par le présent titre ; qu'aux termes de l'article 4 de ladite loi : Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 du titre Ier du statut général, des agents contractuels peuvent être recrutés dans les cas suivants : 1° Lorsqu'il n'existe pas de corps de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes ; 2° Pour les emplois du niveau de la catégorie A et, dans les représentations de l'Etat à l'étranger, des autres catégories, lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient. Les agents ainsi recrutés sont engagés par des contrats à durée déterminée, d'une durée maximale de trois ans. Ces contrats sont renouvelables, par reconduction expresse. La durée des contrats successifs ne peut excéder six ans. Si, à l'issue de la période maximale de six ans mentionnée à l'alinéa précédent, ces contrats sont reconduits, ils ne peuvent l'être que par décision expresse et pour une durée indéterminée. Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas aux contrats conclus pour la mise en oeuvre d'un programme de formation, d'insertion, de reconversion professionnelles ou de formation professionnelle d'apprentissage. Pour l'ensemble des règles de droit applicables aux agents non titulaires qui occupent des emplois sur le fondement du présent article, le recrutement de ces personnels particuliers est une entrée au service, et la fin de leur engagement, une sortie de service ;

Considérant que ces dispositions limitent le recrutement par contrat des agents des chambres des métiers et de l'artisanat, établissements publics de l'Etat, à des cas qu'elles énumèrent strictement, en vue notamment d'assurer le remplacement momentané de fonctionnaires indisponibles temporairement, de faire face temporairement à la vacance d'un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu et, en ce cas, pour une durée maximale d'un an, ou encore lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient et, en ce cas, pour une durée maximale de trois ans, renouvelable une fois ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a été recruté, pour une durée initialement envisagée de trois mois, afin d'assurer le remplacement du poste de chef du service de la comptabilité, momentanément laissé vacant par le démission de l'agent contractuel recruté en vue de pourvoir, également provisoirement, au remplacement de Mme Ghizzo, fonctionnaire titulaire alors mutée dans un autre service ; que la décision de porter la durée de son contrat à cinq années, en date du 12 novembre 2007, est directement contraire aux dispositions légales précitées, lesquelles limitent en tout état de cause la durée maximale d'un premier contrat à trois années, dans le seul cas, au surplus, où la nature des fonctions ou les besoins du service le justifient ; que le contrat de M. A mentionnait d'ailleurs que son recrutement s'opérait sur le fondement de l'article 2, c, du statut du personnel administratif des chambres consulaires, aux termes duquel : Les organismes visés à l'article précédent peuvent engager des personnels non soumis au présent statut dans les cas limitatifs suivants : c - en vue de pallier l'indisponibilité d'un agent titulaire ; qu'eu égard aux circonstances dans lesquelles ce recrutement est intervenu, il ne pouvait avoir pour finalité que de faire face provisoirement à la vacance du poste, que son ancien titulaire, Mme Ghizzo, a d'ailleurs occupé à nouveau à compter de décembre 2008 ; que les illégalités dont le contrat du 12 novembre 2007 était entaché, tenant non seulement à sa durée mais aussi à son objet, n'imposaient pas à l'administration de procéder à sa régularisation ; qu'ainsi, eu égard à la nature des illégalités en cause, et en supposant même que les autres motifs exposés par le président de la Chambre des métiers et de l'artisanat n'étaient pas établis, voire insuffisamment établis, ou auraient été insusceptibles, à eux seuls, d'entacher d'illégalité la décision du 12 novembre 2007, le président de la chambre était tenu de procéder au retrait de cette dernière décision ;

Considérant que la décision du 12 novembre 2007 n'était pas devenue définitive à la date du 14 février 2008 ; que, par suite, le président de la chambre des métiers et de l'artisanat a pu légalement procéder à son retrait dans le délai de quatre mois ayant suivi son édiction ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté ses conclusions susvisées à fin d'annulation, ainsi que celles à fin d'injonction, dès lors que le jugement ne nécessitait aucune mesure d'exécution au regard des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; que, de même, il y a lieu de rejeter par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction présentées en appel ;

Sur les conclusions en indemnisation :

Considérant que si M. A demande également à la Cour de condamner la chambre des métiers et de l'artisanat de Haute-Corse à lui verser une somme représentant les salaires qu'il aurait dû percevoir du 16 janvier 2008 au jour de sa réintégration ; une telle demande ne peut, en tout état de cause, qu'être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que les conclusions présentées sur le fondement de ces dispositions par M. A, partie perdante à l'instance, ne peuvent qu'être rejetées ; que ; dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la chambre des métiers et de l'artisanat de Haute-Corse présentées sur le fondement de ces mêmes dispositions ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête n° 09MA03089 de M. A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la chambre des métiers et de l'artisanat de Haute-Corse sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Philippe A, à la chambre des métiers et de l'artisanat de Haute-Corse et au ministre de l'intérieur, de l'outre mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

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