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08/10/2012 | FRANCE | N°343082

France | France, Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 08 octobre 2012, 343082


Vu, 1°), sous le n° 343082, la requête, enregistrée le 7 septembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la Chambre nationale des professions libérales (CNPL), dont le siège est 43 rue de Provence à Paris (75009) ; la Chambre nationale des professions libérales demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'article 4 du décret n° 2010-886 du 29 juillet 2010 relatif aux conditions de désignation des membres du Conseil économique, social et environnemental (CESE) en tant qu'il prévoit que les quatre représentants des pro

fessions libérales au sein du CESE sont désignés par l'Union nationale d...

Vu, 1°), sous le n° 343082, la requête, enregistrée le 7 septembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la Chambre nationale des professions libérales (CNPL), dont le siège est 43 rue de Provence à Paris (75009) ; la Chambre nationale des professions libérales demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'article 4 du décret n° 2010-886 du 29 juillet 2010 relatif aux conditions de désignation des membres du Conseil économique, social et environnemental (CESE) en tant qu'il prévoit que les quatre représentants des professions libérales au sein du CESE sont désignés par l'Union nationale des associations des professions libérales (UNAPL) ;

2°) d'enjoindre au Premier ministre, à titre principal, de prévoir, en application de l'article 7 de l'ordonnance du 29 décembre 1958 portant loi organique relative au Conseil économique et social, la désignation par elle de trois des quatre représentants des professions libérales au CESE, dans un délai de deux mois à compter de la décision du Conseil d'Etat à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de réexaminer les conditions d'application de l'article 7 de l'ordonnance de 1958, en ce qui concerne les représentants des professions libérales, en appréciant sa représentativité, dans un délai de deux mois à compter de la décision du Conseil d'Etat à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu, 2°), sous le n° 343456, la requête, enregistrée le 23 septembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'Union des familles en Europe (UFE), dont le siège est 2 chemin des Près à Meylan (38240) ; l'Union des familles en Europe demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'article 4 du décret n° 2010-886 du 29 juillet 2010 relatif aux conditions de désignation des membres du Conseil économique, social et environnemental en tant qu'il modifie l'article 9 du décret n° 84-558 du 4 juillet 1984 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu, 3°), sous le n° 343557, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 septembre et 21 décembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le Conseil national des associations familiales laïques (CNAFAL), dont le siège est 108 avenue Ledru Rollin à Paris (75011) ; le Conseil national des associations familiales laïques demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'article 4 du décret n° 2010-886 du 29 juillet 2010 relatif aux conditions de désignation des membres du Conseil économique, social et environnemental en tant qu'il modifie l'article 9 du décret n° 84-558 du 4 juillet 1984 ;

2°) d'enjoindre au Premier ministre, à titre principal, de prévoir, en application du 1° du I de l'article 7 de l'ordonnance du 29 décembre 1958, la désignation par lui d'au moins un membre du Conseil économique, social et environnemental, dans un délai de deux mois à compter de la décision du Conseil d'Etat à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de réexaminer les conditions d'application du 1° du I de l'article 7 de l'ordonnance du 29 décembre 1958, en ce qui concerne les représentants des associations familiales, en appréciant sa représentativité, dans un délai de deux mois à compter de la décision du Conseil d'Etat à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu, 4°), sous le n° 343598, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 septembre et 20 décembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'association Chasse Pêche Nature Traditions, le Mouvement de la ruralité, dont le siège est Centre Praxis 245 boulevard de la Paix BP 87 546 à Pau (64075) ; l'association Chasse Pêche Nature Traditions, le Mouvement de la ruralité demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'article 4 du décret n° 2010-886 du 29 juillet 2010 relatif aux conditions de désignation des membres du Conseil économique, social et environnemental en tant qu'il modifie l'article 13 du décret n° 84-558 du 4 juillet 1984 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2010-947 du 25 août 2010 portant désignation des associations et fondations agissant dans le domaine de la protection de la nature et de l'environnement appelées à siéger au Conseil économique, social et environnemental ;

....................................................................................

Vu, 5°), sous le n° 344618, la requête, enregistrée le 30 novembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la Chambre nationale des professions libérales (CNPL), dont le siège est 43 rue de Provence à Paris (75009) ; la Chambre nationale des professions libérales demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir :

a) la désignation de M. Bernard D, Mme Marie-Françoise A, M. David C et Mme Dominique B en qualité de représentants des professions libérales au sein du Conseil économique, social et environnemental (CESE) ;

b) l'acte par lequel le Premier ministre a notifié au président du CESE la désignation de M. Bernard D, Mme Marie-Françoise A, M. David C et Mme Dominique B en qualité de représentants des professions libérales au sein du CESE ;

c) la décision du Premier ministre qui a porté à la connaissance du président du CESE la nomination de M. Bernard D, Mme Marie-Françoise A, M. David C et Mme Dominique B en qualité de représentants des professions libérales au sein du CESE ;

d) la décision du Premier ministre transmettant au président du CESE les noms de M. Bernard D, Mme Marie-Françoise A, M. David C et Mme Dominique B en qualité de représentants des professions libérales au sein du CESE ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 19 septembre 2012, présentée par l'Union nationale des professions libérales (UNAPL) sous le n° 343082 ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 19 septembre 2012, présentée par l'Union nationale des professions libérales (UNAPL) sous le n° 344618 ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 58-1360 du 29 décembre 1958 ;

Vu le décret n° 84-558 du 4 juillet 1984 ;

Vu la décision n° 2010-3 QPC du Conseil constitutionnel du 28 mai 2010 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Guillaume Odinet, Auditeur,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la Chambre nationale des professions libérales, de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de l'Union nationale des professions libérales et autres, de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de l'Union des familles en Europe, de la SCP Odent, Poulet, avocat de l'association Chasse Pêche Nature Traditions, le Mouvement de la ruralité et de la SCP Boutet, avocat de l'Union nationale des associations familiales,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la Chambre nationale des professions libérales, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de l'Union nationale des professions libérales et autres, à la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de l'Union des familles en Europe, à la SCP Odent, Poulet, avocat de l'association Chasse Pêche Nature Traditions, le Mouvement de la ruralité et à la SCP Boutet, avocat de l'Union nationale des associations familiales ;

1. Considérant que la requête présentée par la Chambre nationale des professions libérales (CNPL) sous le n° 343082 tend à l'annulation pour excès de pouvoir de l'article 6 du décret du 4 juillet 1984 fixant les conditions de désignation des membres du Conseil économique, social et environnemental, dans sa rédaction résultant de l'article 4 du décret attaqué du 29 juillet 2010 relatif aux conditions de désignation des membres du Conseil économique, social et environnemental ; que sa requête présentée sous le n° 344618 tend à l'annulation de la désignation de M. Bernard D, Mme Marie-Françoise A, M. David C et Mme Dominique B par l'Union nationale des professions libérales (UNAPL) en qualité de représentants des professions libérales au sein du Conseil économique, social et environnemental (CESE) et doit être regardée comme tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision par laquelle le Premier ministre a notifié au président du CESE la désignation de ces derniers en qualité de représentants des professions libérales au sein de ce Conseil ; que les requêtes présentées par l'Union des familles en Europe (UFE) sous le n° 343456 et par le Conseil national des associations familiales laïques (CNAFAL) sous le n° 343557 tendent à l'annulation pour excès de pouvoir de l'article 9 du décret du 4 juillet 1984, dans sa rédaction issue de l'article 4 du décret du 29 juillet 2010 ; que la requête présentée par l'association Chasse Pêche Nature Traditions, le Mouvement de la ruralité sous le n° 343598 tend à l'annulation pour excès de pouvoir, d'une part, de l'article 13 du décret du 4 juillet 1984 dans sa rédaction issue de l'article 4 du décret du 29 juillet 2010 et, d'autre part, du décret du 25 août 2010 portant désignation des associations et fondations agissant dans le domaine de la protection de la nature et de l'environnement appelées à siéger au Conseil économique, social et environnemental ;

2. Considérant que les requêtes de la CNPL, de l'UFE, du CNAFAL et de l'association Chasse Pêche Nature Traditions, le Mouvement de la ruralité sont dirigées contre le même décret et les décisions prises pour sa mise en oeuvre ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur la requête n° 343082, présentée par la CNPL :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 7 de l'ordonnance du 29 décembre 1958 portant loi organique relative au Conseil économique et social, dans sa rédaction issue de la loi organique du 28 juin 2010 relative au Conseil économique, social et environnemental : " I. - Le Conseil économique, social et environnemental comprend : / 1° Cent quarante membres au titre de la vie économique et du dialogue social, répartis ainsi qu'il suit : / (...) - quatre représentants des professions libérales ; (...) / II. - Les membres représentant les salariés, les entreprises, les artisans, les professions libérales et les exploitants agricoles sont désignés, pour chaque catégorie, par les organisations professionnelles les plus représentatives. (...) " ; qu'aux termes de l'article 6 du décret du 4 juillet 1984, dans sa rédaction résultant de l'article 4 du décret attaqué : " Les quatre représentants des professions libérales sont désignés par l'Union nationale des associations des professions libérales et comprennent un représentant au moins de chacune des catégories suivantes : / Professions de santé ; / Professions juridiques ; / Autres professions libérales. " ;

En ce qui concerne l'intervention en défense de l'UNAPL :

4. Considérant que l'Union nationale des associations des professions libérales (UNAPL) a intérêt au maintien des dispositions contestées du décret attaqué ; qu'ainsi son intervention en défense est recevable ;

En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée par l'UNAPL :

5. Considérant que la Chambre nationale des professions libérales (CNPL), qui est une organisation professionnelle au sens des dispositions précitées de l'article 7 de l'ordonnance du 29 décembre 1958 alors même qu'elle regroupe non seulement des syndicats professionnels, mais également des ordres professionnels qui peuvent comprendre des salariés parmi leurs membres, justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation des dispositions du décret attaqué relatives aux modalités de désignation des membres du CESE représentant les professions libérales ; que, dès lors, la fin de non-recevoir opposée par l'UNAPL doit être écartée ;

En ce qui concerne la légalité des dispositions attaquées :

6. Considérant que la représentativité des organisations professionnelles appelées à désigner des représentants des professions libérales au CESE doit être appréciée au regard de l'ensemble des critères de représentativité, notamment de l'ancienneté, des effectifs et de l'audience ; que si l'UNAPL fait valoir qu'elle rassemble 65 organismes professionnels et constitue l'organisation professionnelle la plus représentative des professions libérales au plan national, il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que la CNPL, créée en 1976, soit un an avant l'UNAPL, regroupe 31 syndicats ou ordres professionnels ainsi que 60 chambres territoriales représentant environ 40 000 cotisants et qu'elle a remporté 63 % des voix, contre 33 % pour l'UNAPL, aux élections de 2006 aux caisses nationales d'assurance maladie au titre du régime social des indépendants ; qu'elle détient la présidence et 72 % des sièges, contre 21 % pour l'UNAPL, des conseils d'administration des deux caisses d'assurance maladie des professions libérales ; qu'ainsi, à la date du 29 juillet 2010, la CNPL devait être regardée comme l'une des organisations professionnelles les plus représentatives des professions libérales au sens de l'article 7 de l'ordonnance du 29 décembre 1958 ; que, dès lors, les dispositions de l'article 4 du décret attaqué, qui confient à la seule UNAPL le soin de désigner les représentants des professions libérales au sein du CESE, méconnaissent les dispositions de l'article 7 de l'ordonnance du 29 décembre 1958 imposant la désignation des représentants des professions libérales par les organisations professionnelles les plus représentatives ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, la CNPL est fondée à demander l'annulation de l'article 6 du décret du 4 juillet 1984, dans sa rédaction résultant de l'article 4 du décret du 29 juillet 2010 ;

7. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'annulation rétroactive de la décision attaquée aurait des conséquences manifestement excessives ; qu'il y n'y a pas lieu d'en différer les effets ;

En ce qui concerne les conclusions aux fins d'injonction :

8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ; que l'exécution de la présente décision d'annulation de l'article 6 du décret du 4 juillet 1984, dans sa rédaction résultant de l'article 4 du décret attaqué du 29 juillet 2010, n'implique pas nécessairement, comme le demande la CNPL à titre principal, que cette dernière désigne trois des quatre représentants des professions libérales au CESE ; qu'elle implique seulement, comme le demande la requérante à titre subsidiaire, que le Premier ministre réexamine les conditions d'application de l'article 7 de l'ordonnance du 29 décembre 1958 en ce qui concerne la désignation des représentants des professions libérales au sein du CESE ; qu'il y a lieu d'enjoindre au Premier ministre de procéder à ce réexamen dans un délai de six mois à compter de la présente décision ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

En ce qui concerne les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la CNPL d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, les dispositions de cet article font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la CNPL qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

Sur la requête n° 344618, présentée par la CNPL :

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la désignation par l'UNAPL des représentants des professions libérales au sein du CESE :

10. Considérant que les délibérations par lesquelles l'UNAPL, organisme de droit privé, procède à la désignation de ses représentants au CESE ne revêtent pas le caractère d'actes administratifs ; que si l'article 10 de l'ordonnance du 29 décembre 1958 donne compétence au Conseil d'Etat pour connaître des contestations auxquelles peut donner lieu la désignation des membres du CESE et pour vérifier à ce titre que la personne désignée l'a été par une organisation habilitée à le faire et selon la procédure prévue, la contestation des actes de droit privé pris par l'UNAPL ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du Premier ministre notifiant au président du CESE la désignation des représentants des professions libérales :

En ce qui concerne l'intervention en défense de l'UNAPL, de M. C, de M. D, de Mme A et de Mme B :

11. Considérant que l'UNAPL, M. C, M. D, Mme A et Mme B ont intérêt au maintien de la décision attaquée ; qu'ainsi leur intervention en défense est recevable ;

En ce qui concerne les fins de non-recevoir opposées par l'UNAPL et autres :

12. Considérant, d'une part, que la CNPL, qui, ainsi qu'il a été dit précédemment, est une organisation professionnelle au sens des dispositions précitées de l'article 7 de l'ordonnance du 29 décembre 1958, justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour contester la désignation des membres du CESE représentant les professions libérales ; que, d'autre part, sa requête n'est pas tardive ; que, dès lors, les fins de non-recevoir opposées par l'UNAPL et autres doivent être écartées ;

En ce qui concerne la légalité de la décision attaquée :

13. Considérant qu'en vertu de l'article 15 du décret du 4 juillet 1984, dans sa rédaction résultant du décret du 29 juillet 2010, il appartient au Premier ministre de notifier au président du CESE le nom des représentants des professions libérales ;

14. Considérant que la désignation litigieuse a été effectuée en application des dispositions précitées de l'article 6 du décret du 4 juillet 1984 confiant à l'UNAPL le soin de désigner les représentants des professions libérales au sein du CESE ; qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, cet article doit être annulé en tant qu'il prévoit que les quatre représentants des professions libérales au sein du CESE sont désignés par l'UNAPL ; que, par suite, la CNPL est fondée à demander, par voie de conséquence, l'annulation de la décision par laquelle le Premier ministre a notifié au président du CESE la désignation de M. Bernard D, de Mme Marie-Françoise A, de M. David C et de Mme Dominique B en qualité de représentants des professions libérales au sein de ce Conseil ;

15. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'annulation rétroactive de la décision attaquée aurait des conséquences manifestement excessives ; qu'il y n'y a pas lieu d'en différer les effets ;

En ce qui concerne les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

16. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la CNPL d'une somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, les dispositions de cet article font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la CNPL qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

Sur les requêtes de l'UFE et du CNAFAL :

17. Considérant qu'aux termes de l'article 7 de l'ordonnance du 29 décembre 1958, dans sa rédaction résultant de la loi organique du 28 juin 2010 : " I. - Le Conseil économique, social et environnemental comprend : (...) / 2° Soixante membres au titre de la cohésion sociale et territoriale et de la vie associative, répartis ainsi qu'il suit : (...) / - dix représentants des associations familiales ; (...) / Un décret en Conseil d'Etat précise la répartition et les conditions de désignation des membres du Conseil économique, social et environnemental. " ; qu'aux termes de l'article 9 du décret du 4 juillet 1984, dans sa rédaction issue de l'article 4 du décret attaqué du 29 juillet 2010 : " Les dix représentants des associations familiales sont désignés ainsi qu'il suit : / Six représentants désignés directement par l'Union nationale des associations familiales ; / Quatre représentants désignés par les mouvements familiaux à recrutement général habilités à cet effet par l'Union nationale des associations familiales. " ;

18. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 200-3 du code de la sécurité sociale : " Le conseil ou les conseils d'administration de (...) la Caisse nationale des allocations familiales (...) sont saisis, pour avis et dans le cadre de leurs compétences respectives, de tout projet de mesure législative ou réglementaire ayant des incidences sur l'équilibre financier de la branche ou entrant dans leur domaine de compétence et notamment des projets de loi de financement de la sécurité sociale. " ; que le décret attaqué est dépourvu d'incidences financières sur la branche famille et n'entre pas dans le domaine de compétence de la CNAF, tel qu'il est défini par l'article L. 223-1 du code de la sécurité sociale ; que, dès lors, le moyen tiré par l'UFE de ce que la CNAF aurait dû être consultée ne peut qu'être écarté ;

19. Considérant, en deuxième lieu, qu'en vertu des dispositions combinées des articles 13 et 19 de la Constitution, les décrets délibérés en Conseil des ministres sont signés par le Président de la République et contresignés par le Premier ministre ainsi que, le cas échéant, par les " ministres responsables " ; que les ministres responsables sont ceux auxquels incombent, à titre principal, la préparation et l'application des décrets dont il s'agit ; que le décret du 29 juillet 2010, délibéré en Conseil des ministres, a été signé par le Président de la République et contresigné par le Premier ministre ; que le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, qui n'était pas chargé à titre principal de la préparation et de l'application du décret, n'est pas un ministre responsable au sens des dispositions des articles 13 et 19 de la Constitution ; que, par suite, le moyen tiré par le CNAFAL de ce que le décret du 29 juillet 2010 serait irrégulier faute d'être contresigné par le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique ne peut qu'être écarté ;

20. Considérant, en troisième lieu, qu'en prévoyant que l'Union nationale des associations familiales (UNAF) désigne six des dix représentants des associations familiales au sein du CESE et habilite des mouvements familiaux à recrutement général à désigner les quatre autres représentants de ces associations, le pouvoir réglementaire a, contrairement à ce que soutient le CNAFAL, défini avec suffisamment de précision les modalités de désignation des représentants des associations familiales au CESE et n'a pas méconnu l'étendue de la compétence qu'il tient des dispositions précitées de l'article 7 de l'ordonnance du 29 décembre 1958 ;

21. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 211-3 du code de l'action sociale et des familles : " L'union nationale et les unions départementales des associations familiales sont habilitées, sans préjudice de tous les droits et prérogatives pouvant résulter de leurs statuts, à : / (...) 2° Représenter officiellement auprès des pouvoirs publics l'ensemble des familles et notamment désigner ou proposer les délégués des familles aux divers conseils, assemblées ou autres organismes institués par l'Etat, la région, le département, la commune ; / (...) Chaque association familiale ou fédération d'associations familiales, dans la limite de ses statuts, conserve le droit de représenter auprès des pouvoirs publics les intérêts dont elle a assumé la charge. " ; que, eu égard aux responsabilités particulières ainsi conférées à l'UNAF en matière de représentation des familles, ni ces dispositions, ni les dispositions précitées de l'article 7 de l'ordonnance du 29 décembre 1958 n'interdisent, contrairement à ce que soutient l'UFE, que des représentants des associations familiales soient désignés directement par l'UNAF, alors même que cette dernière ne constitue pas une association familiale au sens de l'article L. 211-1 du code de l'action sociale et des familles ;

22. Considérant, en cinquième lieu, que, par sa décision n° 2010-3 QPC du 28 mai 2010, le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution le 2° de l'article L. 211-3 du code de l'action sociale et des familles ; qu'il résulte des motifs de cette décision, qui en sont le soutien nécessaire, que si le législateur a entendu assurer auprès des pouvoirs publics une représentation officielle des familles au travers d'une association instituée par la loi regroupant toutes les associations familiales souhaitant y adhérer, la loi n'a institué aucun monopole de représentation des familles au profit de l'Union nationale des associations familiales (UNAF) ; qu'en prévoyant que six des dix représentants des associations familiales au sein du CESE sont désignés directement par l'UNAF et que les quatre autres représentants des associations familiales sont désignés par les mouvements familiaux à recrutement général habilités à cet effet par l'UNAF, le pouvoir réglementaire n'a pas, contrairement à ce que soutient l'UFE, méconnu ces dispositions de l'article L. 211-3 du code de l'action sociale et des familles en conférant un monopole de représentation des familles à l'UNAF ;

23. Considérant, en sixième lieu, que si, aux termes du premier alinéa du II de l'article 7 de l'ordonnance du 29 décembre 1958, " Les membres représentant les salariés, les entreprises, les artisans, les professions libérales et les exploitants agricoles sont désignés, pour chaque catégorie, par les organisations professionnelles les plus représentatives ", le principe de représentativité ainsi énoncé ne s'applique pas à la désignation des représentants des associations familiales ; que, dès lors, le moyen tiré par le CNAFAL de ce que le pouvoir réglementaire aurait dû réserver aux associations les plus représentatives de l'ensemble des familles la désignation des représentants des associations familiales au sein du CESE ne peut qu'être écarté ;

24. Considérant, en septième lieu, que les dispositions contestées du décret attaqué ne sauraient, contrairement à ce que soutient l'UFE, être regardées comme créant une discrimination entre les associations familiales adhérentes de l'UNAF et les autres associations familiales, dès lors qu'elles n'interdisent pas, par elles-mêmes, à l'UNAF d'habiliter des associations familiales non adhérentes à désigner des représentants au sein du CESE ;

25. Considérant, en huitième lieu, que, contrairement à ce qui est soutenu, les dispositions contestées du décret du 29 juillet 2010 n'ont, ni pour objet, ni pour effet, de contraindre les associations familiales à adhérer à l'UNAF pour être représentées au CESE ; que par suite, le moyen tiré par l'UFE de ce qu'elles méconnaîtraient la liberté d'association garantie notamment par les stipulations de l'article 11 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en instituant une telle contrainte ne peut qu'être écarté ;

26. Considérant, en neuvième lieu, que s'il est soutenu par le CNAFAL que les critères retenus par l'UNAF pour sélectionner les mouvements familiaux habilités à désigner un représentant au CESE méconnaissent le principe d'égalité, ces critères ne sont pas définis par le décret attaqué ;

27. Considérant, en dixième lieu, que les dispositions contestées du décret attaqué n'interdisent pas, par elles-mêmes, que l'UNAF habilite le CNAFAL, qui peut être regardé comme un mouvement familial à caractère général, afin qu'il désigne un représentant au sein du CESE ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que ces dispositions seraient entachées d'erreur manifeste d'appréciation au motif qu'elles conduiraient, implicitement mais nécessairement, à interdire de retenir le CNAFAL en tant qu'association familiale habilitée à désigner au moins un représentant ne peut qu'être écarté ;

28. Considérant, en onzième lieu, que, contrairement à ce qui est soutenu par le CNAFAL, les dispositions contestées du décret attaqué, en ce qu'elles prévoient la désignation de quatre représentants des associations familiales au CESE par les mouvements familiaux à recrutement général habilités à cet effet par l'UNAF, ne sauraient être regardées comme impliquant une mise en oeuvre imprévisible et d'une complexité excessive ; que le moyen tiré de ce que ces dispositions porteraient, pour un tel motif, atteinte au principe de sécurité juridique et aux exigences d'intelligibilité de la norme ne peut, dès lors, qu'être écarté ;

29. Considérant, en dernier lieu, que s'il est soutenu par l'UFE que le décret attaqué porterait atteinte à la liberté d'expression au sein du CESE au motif que les personnes pressenties par les quatre associations habilitées par l'UNAF à désigner un membre du CESE se seraient engagées à défendre les positions arrêtées par l'UNAF, une telle circonstance, à la supposer établie, ne résulte pas du décret attaqué ;

30. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'UFE et le CNAFAL ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'article 9 du décret du 4 juillet 1984, dans sa rédaction issue de l'article 4 du décret attaqué du 29 juillet 2010 ; que les conclusions à fin d'injonction présentées par l'UFE et les conclusions présentées par l'UFE et le CNAFAL au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l'UNAF au titre de ces dispositions ;

Sur la requête de l'association Chasse Pêche Nature Traditions, le Mouvement de la ruralité :

En ce qui concerne les conclusions tendant à l'annulation de l'article 13 du décret du 4 juillet 1984, dans sa rédaction issue de l'article 4 du décret du 29 juillet 2010 :

31. Considérant qu'aux termes de l'article 7 de l'ordonnance du 29 décembre 1958, dans sa rédaction issue de la loi organique du 28 juin 2010 : " I - Le Conseil économique, social et environnemental comprend : / (...) 3° Trente-trois membres au titre de la protection de la nature et de l'environnement, répartis ainsi qu'il suit : / - dix-huit représentants des associations et fondations agissant dans le domaine de la protection de la nature et de l'environnement ; / - quinze personnalités qualifiées choisies en raison de leur compétence en matière d'environnement et de développement durable, dont au moins trois dirigeant des entreprises ayant une activité significative dans ces matières (...) Un décret en Conseil d'Etat précise la répartition et les conditions de désignation des membres du Conseil économique, social et environnemental. " ; qu'aux termes de l'article 13 du décret du 4 juillet 1984, dans sa rédaction résultant du décret attaqué du 29 juillet 2010 : " Les dix-huit représentants des associations et fondations agissant dans le domaine de la protection de la nature et de l'environnement sont désignés ainsi qu'il suit : / Quatorze représentants des associations et des fondations, autres que celles mentionnées ci-après et figurant sur une liste fixée par décret pris sur le rapport du ministre chargé du développement durable ; cette liste est établie en fonction de leur objet statutaire, du nombre de leurs adhérents ou donateurs, de leur ancienneté, de leur expérience et de leur indépendance, du caractère démocratique de leur organisation et de leur fonctionnement, de leur champ d'intervention géographique et de leur activité ; / Deux représentants désignés par la Fédération nationale des chasseurs ; / Deux représentants désignés par la Fédération nationale de la pêche et de la protection du milieu aquatique. " ;

32. Considérant, en premier lieu, que la seule circonstance que le décret du 25 août 2010 portant désignation des associations et fondations agissant dans le domaine de la protection de la nature et de l'environnement représentées au Conseil économique, social et environnemental, qui met en oeuvre l'article 13 du décret du 4 juillet 1984, dans sa rédaction issue du décret du 29 juillet 2010, a été pris sur le rapport du ministre chargé de l'écologie, n'est pas de nature à faire de ce ministre un " ministre responsable " au sens des dispositions des articles 13 et 19 de la Constitution ; que, par suite, l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que le décret du 29 juillet 2010 serait irrégulier faute d'être contresigné par le ministre chargé de l'écologie ;

33. Considérant, en deuxième lieu, que pour fixer, en application des dispositions précitées de l'article 7 de l'ordonnance du 29 décembre 1958, la répartition et les conditions de désignation des représentants des associations et fondations agissant dans le domaine de la protection de la nature et de l'environnement, le pouvoir réglementaire n'était pas tenu de prendre en compte à titre principal le nombre d'adhérents ; que l'association Chasse Pêche Nature Traditions, le Mouvement de la ruralité n'est pas fondée à soutenir, au seul motif que le nombre d'adhérents des organisations cynégétiques serait supérieur à celui de l'ensemble des autres associations et fondations agissant dans le domaine de la protection de la nature et de l'environnement représentées au Conseil économique, social et environnemental, que les dispositions contestées du décret du 29 juillet 2010 seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elles n'attribuent, parmi les dix-huit sièges réservés aux représentants des associations et fondations agissant dans le domaine de la protection de la nature et de l'environnement, que deux sièges à la Fédération nationale des chasseurs et deux sièges à la Fédération nationale de la pêche et de la protection du milieu aquatique ; qu'elle n'est pas davantage fondée à soutenir que les dispositions contestées créeraient une différence de traitement entre les deux fédérations mentionnées ci-dessus et les autres associations manifestement disproportionnée par rapport aux différences qui distinguent ces deux groupes d'associations ;

34. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par l'association France Nature Environnement et autres, que l'association Chasse Pêche Nature Traditions, le Mouvement de la ruralité n'est pas fondée à demander l'annulation de l'article 13 du décret du 4 juillet 1984, dans sa rédaction issue de l'article 4 du décret du 29 juillet 2010 ;

En ce qui concerne les conclusions tendant à l'annulation du décret du 25 août 2010 portant désignation des associations et fondations agissant dans le domaine de la protection de la nature et de l'environnement représentées au Conseil économique, social et environnemental :

35. Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 25 août 2010 : " Les associations et fondations agissant dans le domaine de la protection de la nature et de l'environnement dont les dénominations suivent sont représentées au sein du Conseil économique, social et environnemental, en application de l'article 13 du décret du 4 juillet 1984 susvisé, dans les conditions prévues ci-après : / - six représentants désignés par France Nature Environnement ; / -deux représentants désignés par la Fondation Nicolas Hulot pour la nature et l'homme ; / - deux représentants désignés par la Ligue pour la protection des oiseaux ; / - un représentant désigné par Les Amis de la Terre France ; / - un représentant désigné par la Ligue ROC pour la préservation de la faune sauvage ; /- un représentant désigné par Réseau Action Climat France ; /- un représentant désigné par Surfrider Foundation Europe. " ;

36. Considérant, en premier lieu, qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, la circonstance, qui résulte des dispositions précitées du décret du 29 juillet 2010, que la Fédération nationale des chasseurs et la Fédération nationale de la pêche et de la protection du milieu aquatique désignent chacune deux représentants au CESE et que quatorze représentants soient désignés par d'autres associations et fondations, n'est de nature à caractériser, ni une atteinte au principe d'égalité, ni une erreur manifeste d'appréciation ;

37. Considérant, en second lieu, que la seule circonstance que certaines associations appelées par le décret attaqué à désigner des représentants au CESE aient des liens entre elles, du fait notamment d'adhésions communes à certaines fédérations, dont la fédération France Nature Environnement, n'est pas de nature à établir que le pouvoir réglementaire aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en chargeant ces associations de désigner des représentants, dès lors qu'elles constituent des personnes juridiques distinctes et ont des objets statutaires différents ; que la circonstance que l'ensemble des associations énumérées par le décret attaqué compterait un nombre d'adhérents inférieur à celui des seules organisations cynégétiques n'est, ainsi qu'il a été dit précédemment, pas davantage de nature à caractériser une erreur manifeste d'appréciation ;

38. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'Association Chasse Pêche Nature Traditions n'est pas fondée à demander l'annulation du décret attaqué du 25 août 2010 ;

En ce qui concerne les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

39. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'association France Nature Environnement, de la Fondation Nicolas Hulot pour la nature et pour l'homme, de l'association la Ligue pour la protection des oiseaux, de l'association Humanité et biodiversité, de l'association Réseau action climat France, de l'association Surfrider Foundation Europe et de l'association Les amis de la terre ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par ces associations au titre de ces dispositions ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'intervention de l'Union nationale des professions libérales dans les affaires n° 343082 et n° 344618 est admise.

Article 2 : L'article 6 du décret du 4 juillet 1984, dans sa rédaction résultant de l'article 4 du décret du 29 juillet 2010, et la décision par laquelle le Premier ministre a notifié au président du CESE la désignation des représentants des professions libérales sont annulés.

Article 3 : Il est enjoint au Premier ministre de réexaminer les conditions d'application de l'article 7 de l'ordonnance du 29 décembre 1958 en ce qui concerne la désignation des représentants des professions libérales au sein du Conseil économique, social et environnemental dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 4 : L'Etat versera à la Chambre nationale des professions libérales une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de la Chambre nationale des professions libérales est rejeté.

Article 6 : Les requêtes de l'Union des familles en Europe, du Conseil national des associations familiales laïques et de l'association Chasse Pêche Nature Traditions, le Mouvement de la ruralité sont rejetées.

Article 7 : Les conclusions présentées par l'Union nationale des professions libérales, l'Union nationale des associations familiales, l'association France Nature Environnement, la Fondation Nicolas Hulot pour la nature et pour l'homme, l'association la Ligue pour la protection des oiseaux, l'Association Humanité et biodiversité, l'association Réseau action climat France, l'association Surfrider Foundation Europe et l'association Les amis de la terre au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 8 : La présente décision sera notifiée à la Chambre nationale des professions libérales, à l'Union des familles en Europe, au Conseil national des associations familiales laïques, à l'association Chasse Pêche Nature Traditions, le Mouvement de la ruralité, au Premier ministre, au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, à l'Union nationale des associations des professions libérales, à l'Union nationale des associations familiales et à l'association France Nature Environnement, la Fondation Nicolas Hulot pour la nature et pour l'homme, l'association la Ligue pour la protection des oiseaux, l'Association Humanité et biodiversité, l'association Réseau action climat France, l'association Surfrider Foundation Europe et l'association Les amis de la terre. M. Bernard D, Mme Marie-Françoise A, M. David C et Mme Dominique B seront informés de la présente décision par la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, qui les représente devant le Conseil d'Etat.


Synthèse
Formation : 3ème et 8ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 343082
Date de la décision : 08/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 08 oct. 2012, n° 343082
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Alain Ménéménis
Rapporteur ?: M. Guillaume Odinet
Rapporteur public ?: Mme Emmanuelle Cortot-Boucher
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER ; SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:343082.20121008
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