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21/09/2012 | FRANCE | N°358154

France | France, Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 21 septembre 2012, 358154


Vu le mémoire, enregistré le 28 juin 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour M. Jean-Michel A, demeurant ..., en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; M. A demande au Conseil d'Etat, à l'appui de son pourvoi tendant à l'annulation de l'arrêt n° 10BX01409 et 11BX02695 du 2 février 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux, statuant sur renvoi après cassation par le Conseil d'Etat de son arrêt n° 05BX00066 du 15 mai 2007 et de son arrêt n° 07BX01206 du 9 avril 2009, après avoir annulé, d'une pa

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Vu le mémoire, enregistré le 28 juin 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour M. Jean-Michel A, demeurant ..., en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; M. A demande au Conseil d'Etat, à l'appui de son pourvoi tendant à l'annulation de l'arrêt n° 10BX01409 et 11BX02695 du 2 février 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux, statuant sur renvoi après cassation par le Conseil d'Etat de son arrêt n° 05BX00066 du 15 mai 2007 et de son arrêt n° 07BX01206 du 9 avril 2009, après avoir annulé, d'une part, le jugement n° 0101406 du 19 octobre 2004 par lequel le tribunal administratif de Pau a déclaré l'Etat responsable du préjudice qu'il a subi du fait de la destruction de ses bocaux de conserve de foie gras et, d'autre part, les articles 1er et 3 du jugement n° 0101406 du 29 mars 2007 par lequel le même tribunal a condamné l'Etat à réparer le préjudice qu'il a subi du fait de la perte de sa marchandise à hauteur de la somme de 880 882,52 euros hors taxes, a rejeté ses demandes de première instance, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article 262 du code rural, dans sa rédaction issue de l'article 1er de la loi du 8 juillet 1965 relative aux conditions nécessaires à la modernisation du marché de la viande ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son Préambule, son article 34 et son article 61-1 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Guillaume Odinet, Auditeur,

- les observations de la SCP Odent, Poulet, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Vincent Daumas, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Odent, Poulet avocat de M. A ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par deux jugements des 19 octobre 2004 et 29 mars 2007, le tribunal administratif de Pau a, respectivement, déclaré l'Etat responsable du préjudice subi par M. A du fait de la destruction de ses bocaux de conserve de foie gras et condamné l'Etat à verser à l'intéressé la somme de 880 882,52 euros en réparation de ce préjudice ; que M. A s'est pourvu en cassation contre l'arrêt du 2 février 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé ces deux jugements ; qu'à l'appui de son pourvoi, il demande au Conseil d'Etat, par un mémoire intitulé " question prioritaire de constitutionnalité ", enregistré le 28 juin 2012, de transmettre au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article 262 du code rural, dans sa rédaction issue de l'article 1er de la loi du 8 juillet 1965 relative aux conditions nécessaires à la modernisation du marché de la viande ;

2. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel que celui-ci est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 262 du code rural, dans sa rédaction issue de la loi du 8 juillet 1965 : " Un règlement d'administration publique détermine, en tant que de besoin, les conditions d'application des articles 258 et 259, notamment en ce qui concerne les produits importés et exportés, les établissements et fabriques où sont préparées les conserves et denrées d'origine animale destinées à la consommation humaine ou animale, les ateliers d'équarrissage et les dépôts de cadavres d'animaux. / Le règlement définira, sans préjudice, le cas échéant, des prescriptions des règlements sanitaires départementaux, les conditions d'hygiène et de salubrité que devront observer les personnes assujetties auxdites inspections et surveillances et les modalités de celles-ci. Il pourra, toutefois, pour les modalités de ces conditions, renvoyer à des arrêtés interministériels. Ce même règlement peut décider que les établissements dans lesquels des animaux sont abattus, des denrées d'origine animale préparées ou entreposées, devront être agréés pour certaines exportations " ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article 258 du même code : " Dans l'intérêt de la protection de la santé publique, il doit être procédé : / 1° A l'inspection sanitaire des animaux vivants présentés sur les foires, marchés ou expositions et, avant et après leur abattage, à l'inspection sanitaire et qualitative des animaux dont la chair doit être livrée au public en vue de la consommation ; / 2° A la détermination et au contrôle des conditions d'hygiène dans lesquelles a lieu l'abattage ; / 3° A l'inspection de la salubrité et de la qualité des denrées animales ou d'origine animale destinées à cette consommation ; / 4° A la détermination et à la surveillance des conditions d'hygiène dans lesquelles ces denrées sont préparées et conservées, notamment lors de leur transport et de leur mise en vente " ; qu'aux termes de son article 259 : " Les fonctions d'inspection sanitaire que nécessite l'application des dispositions de l'article 258 ci-dessus sont effectuées par un service d'Etat d'hygiène alimentaire constitué de vétérinaires spécialisés assistés de préposés sanitaires ayant la qualité de fonctionnaires ou agents de l'Etat. Ces fonctionnaires ou agents peuvent être assermentés en vue de la constatation des infractions. / Les fonctions d'inspection sanitaire ainsi définies s'exercent sur les animaux et les denrées animales ou d'origine animale tant à leur entrée en France qu'à l'intérieur du territoire. Elles ne font pas obstacle à l'exercice des fonctions d'inspection sanitaire dont disposent d'autres services de l'Etat dans le cadre de leur compétence propre " ; qu'enfin, aux termes de son article 263 : " En cas d'infraction aux dispositions concernant l'apposition d'estampilles ou de marques attestant l'intervention des services d'inspection ou de surveillance sanitaire que le règlement ou un règlement pris en application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes aurait rendu obligatoire, les denrées non estampillées pourront être saisies et cédées par l'Etat, sans préjudice des sanctions pénales qui pourront comporter la confiscation des sommes récupérées par l'Etat " ;

4. Considérant que, si M. A soutient que le législateur a méconnu l'étendue de sa compétence en renvoyant au pouvoir réglementaire le soin d'adopter des dispositions relatives à la destruction des denrées animales ou d'origine animale déclarées impropres à la consommation, sans instituer de garanties de nature à assurer le respect de l'article 17 de la Déclaration de 1789, les dispositions précitées de l'article 262 du code rural n'ont ni pour objet, ni pour effet d'habiliter le pouvoir réglementaire à édicter des dispositions prévoyant la destruction des denrées animales ou d'origine animale saisies en application de l'article 263 du même code et déclarées impropres à la consommation ; que dès lors, sans qu'il soit besoin de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée par M. A, le moyen tiré de ce que l'article 262 du code rural, dans sa rédaction issue de la loi du 8 juillet 1965, porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution doit être écarté ;

D E C I D E :

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. A.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Michel A et au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt.

Copie en sera adressée pour information au Premier ministre et au Conseil constitutionnel.


Synthèse
Formation : 3ème et 8ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 358154
Date de la décision : 21/09/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 21 sep. 2012, n° 358154
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Alain Ménéménis
Rapporteur ?: M. Guillaume Odinet
Rapporteur public ?: M. Vincent Daumas
Avocat(s) : SCP ODENT, POULET

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:358154.20120921
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