Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er février et 20 avril 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Claudine C et M. Alain D, demeurant ... ; Mme C et M. D demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt n° 07LY01637 du 22 décembre 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté leur requête tendant à l'annulation, d'une part du jugement n° 0302511 du 5 juin 2007 du tribunal administratif de Grenoble ayant rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 avril 2003 par lequel le préfet de la Savoie a créé des servitudes d'aménagement du domaine skiable sur le territoire des communes de Landry, Peisey-Nancroix et Bellentre au profit du syndicat intercommunal de la Grande Plagne et du syndicat intercommunal à vocation multiple Landry-Peisey-Nancroix, pour la réalisation d'un téléphérique assurant la liaison Les Arcs-La Plagne, d'autre part, de l'arrêté du 16 avril 2003 ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ;
3°) de mettre à la charge du Sivom de Landry-Peisey-Nancroix et de l'Etat le versement d'une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi du 8 juillet 1941;
Vu la loi n°85-30 du 9 janvier 1985 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Nadia Bergouniou-Gournay, Maître des Requêtes en service extraordinaire,
- les observations de la SCP Didier, Pinet, avocat de M. D et de Mme C, et de la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de la société Sivom de Landry-Peisey-Nancroix ;
- les conclusions de M. Xavier de Lesquen, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Didier, Pinet, avocat de M. D et de Mme C, et à la SCP Lyon-Caen, Thiriez avocat de la société Sivom Landry-Peisey-Nancroix ;
1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le préfet de la Savoie a, par arrêté du 16 avril 2003, institué des servitudes de survol de terrains et d'accès nécessaires à l'implantation, l'entretien et la protection du téléphérique assurant la liaison du domaine skiable les Arcs-La Plagne ; que Mme C et M. D ont saisi le tribunal administratif de Grenoble d'une demande tendant à l'annulation de cet arrêté, qui a été rejetée par un jugement rendu le 5 juin 2007 ; qu'ils se pourvoient contre l'arrêt du 22 décembre 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté leur requête tendant à l'annulation de ce jugement ;
2. Considérant qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que la cour administrative d'appel de Lyon, après avoir jugé que Mme C et M.D pouvaient utilement se prévaloir, à l'encontre de l'arrêté du 16 avril 2003 instituant des servitudes de survol et d'accès pour la réalisation de la liaison téléphérique en cause, de l'illégalité de l'arrêté du préfet de la Savoie du 22 mars 2002 déclarant d'utilité publique le projet de liaison téléportée Les Arcs-la Plagne, ne s'est prononcée, dans le cadre de cette exception d'illégalité, que sur la question du choix du tracé retenu ; qu'en statuant ainsi, sans répondre aux autres branches, qui n'étaient pas inopérantes, du moyen soulevé par les requérants en première instance tiré de l'exception d'illégalité de la déclaration d'utilité publique, la cour administrative d'appel a méconnu l'effet dévolutif de l'appel et ce faisant, commis une erreur de droit ; que, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, son arrêt doit être annulé ;
3. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge respectivement du syndicat intercommunal à vocation multiple de Landry-Peisey-Nancroix et de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 22 décembre 2009 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Lyon.
Article 3 : Le syndicat intercommunal à vocation multiple de Landry-Peisey-Nancroix et l'Etat verseront chacun à Mme C et à M. D une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme C, à M. D, au syndicat intercommunal à vocation multiple de Landry-Peisey-Nancroix, au syndicat intercommunal de la Grande Plagne et au ministre de l'intérieur.