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16/07/2012 | FRANCE | N°350680

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 16 juillet 2012, 350680


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 juillet et 7 octobre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Mohamed B, demeurant ...; M. B demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt n°s 10LY01715 et 10LY01716 du 15 mars 2011 en tant que, par cet arrêt, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 1002678, en date du 29 juin 2010, par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 23 avril 2010

par laquelle le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un ...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 juillet et 7 octobre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Mohamed B, demeurant ...; M. B demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt n°s 10LY01715 et 10LY01716 du 15 mars 2011 en tant que, par cet arrêt, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 1002678, en date du 29 juin 2010, par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 23 avril 2010 par laquelle le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sophie Roussel, Auditeur,

- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. B,

- les conclusions de Mme Suzanne von Coester, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. B ;

Sur les conclusions à fin de non-lieu présentées par le ministre :

1. Considérant, que contrairement à ce qui est soutenu, la délivrance au requérant et à son épouse, par le préfet du Rhône, d'un certificat de résidence algérien d'une durée d'un an à compter du 17 mai 2011, en leur qualité de parents d'enfant malade, n'a pas eu pour effet de priver d'objet les conclusions du pourvoi de M. B ;

Sur les moyens du pourvoi :

2. Considérant qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que M. B, né en Algérie en 1971 et de nationalité algérienne, ainsi que son épouse, née en Algérie en 1972 et de nationalité algérienne, sont entrés en France en février 2008, sous couvert d'un visa court séjour ; qu'à la date des décisions attaquées, ils étaient parents de deux enfants, nés en Algérie respectivement en avril 2003 et en novembre 2005 ; qu'il ont formé une demande de séjour en invoquant l'état de santé de leur fille aînée, Houria, qui est atteinte du syndrome d'Aicardi, maladie génétique rare ; que son état se caractérise par une encéphalopathie comitiale sévère, avec retard neuro-moteur et retard mental majeur ; qu'il est constant que, du fait de la dégradation de son état dans la période qui a précédé les décisions attaquées, le défaut de soins adaptés pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'elle doit notamment faire l'objet d'une triple thérapie anti-convulsivante ; qu'il résulte des certificats concordants de praticiens hospitaliers qui ont suivi l'enfant que ses crises convulsives ne peuvent être limitées que grâce à l'administration d'un médicament, le keppra, qui a été adjoint à son traitement antérieur ;

3. Considérant qu'en jugeant qu'il n'était pas établi que les médicaments requis par la situation de la fille de M. B seraient indisponibles en Algérie, sans rechercher si la forme pédiatrique de ce médicament, seul traitement approprié à son état de santé compte tenu de son âge, était disponible en Algérie, la cour administrative de Lyon a commis une erreur de droit ; que, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, l'arrêt de la cour administrative de Lyon du 15 mars 2011 doit être annulé en tant qu'il rejette l'appel dirigé contre le jugement du 29 juin 2010 en tant qu'il rejette les conclusions dirigées contre les refus de séjour opposés à M. et Mme B ;

D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 15 mars 2011 est annulé en tant qu'il rejette l'appel dirigé contre le jugement du tribunal administratif de Lyon du 29 juin 2010 en tant qu'il rejette les conclusions dirigées contre les décisions de refus de séjour opposées à M. et Mme B le 23 avril 2010.

Article 2 : L'affaire est renvoyée dans cette mesure à la cour administrative d'appel de Lyon.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed B et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 350680
Date de la décision : 16/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 16 jui. 2012, n° 350680
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Christine Maugüé
Rapporteur ?: Mme Sophie Roussel
Rapporteur public ?: Mme Suzanne von Coester
Avocat(s) : SCP BARTHELEMY, MATUCHANSKY, VEXLIARD ; SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 01/03/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:350680.20120716
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