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14/06/2012 | FRANCE | N°345403

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 14 juin 2012, 345403


Vu l'arrêt n° 09VE01407 du 17 décembre 2010, enregistré le 29 décembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté à cette cour par M. Jean-Michel A, demeurant ..., la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LUCIEN A, dont le siège est ..., la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE N20, dont le siège est ... et les consorts Lucien Henri A, demeurant ... ;

Vu le pourvoi, enregistré au greffe de la cour administrative

d'appel de Versailles le 28 avril 2009, présenté par M. Jean-Mic...

Vu l'arrêt n° 09VE01407 du 17 décembre 2010, enregistré le 29 décembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté à cette cour par M. Jean-Michel A, demeurant ..., la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LUCIEN A, dont le siège est ..., la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE N20, dont le siège est ... et les consorts Lucien Henri A, demeurant ... ;

Vu le pourvoi, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Versailles le 28 avril 2009, présenté par M. Jean-Michel A, la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LUCIEN A, la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE N20 et les consorts Lucien Henri A et le mémoire, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 7 avril 2011, présenté pour M. Jean-Michel A et la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE N20 ; M. A et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0601136 du 5 mars 2009 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de M. Jean-Michel A tendant d'une part à la décharge, ou à défaut à la réduction, de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2005 à raison des immeubles dont il est propriétaire situés 66, avenue Aristide Briand et 23 rue Gustave Courbet à Bagneux, mise en recouvrement dans les rôles de la commune de Bagneux le 31 août 2005 et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme équivalente à la taxe foncière acquittée ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Maxime Boutron, Auditeur,

- les observations de Me Balat, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Balat, avocat de M. A ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. Jean-Michel A était propriétaire, à la date du 1er janvier 2005, de biens immobiliers situés sur les parcelles cadastrées S32, 33, 44, 76, 82 et 99 situées sur la commune de Bagneux (Hauts-de-Seine) ; qu'il a, à ce titre, été assujetti à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 2005 ; qu'il se pourvoit en cassation, tant en son nom personnel qu'en celui de la SCI N20 dont il est le gérant, contre le jugement du 5 mars 2009 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses conclusions tendant, d'une part, à la décharge ou à la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties et, d'autre part, à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme équivalente au montant de ces impositions aux fins de réparer le préjudice subi du fait de l'inaction des services préfectoraux qui a fait obstacle à la vente, avant le 1er janvier 2005, de ces immeubles ;

Considérant que, pour demander la décharge ou à défaut, la réduction, de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2005, M. A s'est fondé sur la circonstance que la vente des biens immobiliers avait été empêchée en raison des lenteurs et des hésitations du préfet dans la prise de décision de la réalisation d'une opération immobilière ; que le tribunal a rejeté ces conclusions au motif que cette circonstance n'était pas de nature à remettre en cause le bien-fondé des impositions litigieuses dès lors que le requérant était, au 1er janvier de l'année d'imposition, toujours le propriétaire des biens en cause ; que le tribunal s'est également prononcé sur les conclusions aux fins d'indemnisation du préjudice allégué ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, dans sa demande enregistrée au greffe du tribunal administratif le 3 février 2006 et dans son mémoire enregistré le 6 octobre suivant, M. A a présenté des conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme équivalente à la taxe foncière mise à sa charge, en raison d'une faute commise à son encontre par les services préfectoraux, afin que le juge fiscal procède à une compensation de sa dette et de la créance dont il se prévalait ; que, par suite, en rejetant ces conclusions aux motifs que le requérant n'établissait aucun lien de causalité direct entre l'éventuel préjudice qu'il invoquait, imputable aux autorités publiques locales, et une quelconque faute qu'aurait commise l'administration fiscale dans l'établissement des impositions, alors que M. A fondait ses conclusions aux fins de voir engager la responsabilité de l'Etat sur une faute commise par les autorités préfectorales et non sur une faute commise par l'administration fiscale, le tribunal administratif n'a pas répondu au moyen dont il était saisi et a ainsi insuffisamment motivé son jugement ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, les requérants sont fondés à en demander l'annulation ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Sur le bien-fondé de la taxe foncière sur les propriétés bâties mise à la charge de M. A au titre de l'année 2005 :

Considérant qu'aux termes de l'article 1400 du code général des impôts : " I. Sous réserve des dispositions des articles 1403 et 1404, toute propriété, bâtie ou non bâtie, doit être imposée au nom du propriétaire actuel " ; qu'aux termes de l'article 1406 du même code, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : " I. Les constructions nouvelles, ainsi que les changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties et non bâties, sont portés par les propriétaires à la connaissance de l'administration, dans les quatre-vingt-dix jours de leur réalisation définitive et selon les modalités fixées par décret (...) / II. Le bénéfice des exonérations temporaires de taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties est subordonné à la déclaration du changement qui les motive. Lorsque la déclaration est souscrite hors délais, l'exonération s'applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l'année suivante " ; qu'aux termes de l'article 1415 du même code : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année d'imposition. " ;

Considérant qu'à l'appui de sa demande, présentée tant en son nom personnel qu'en celui de la SCI N20 dont il est le gérant, tendant à la décharge ou, à défaut, à la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2005 à raison des immeubles dont il est propriétaire situés 66 avenue Aristide Briand et 23 rue Gustave Courbet à Bagneux, M. A soutient que la vente des biens concernés a été empêchée en raison des lenteurs des autorités préfectorales dans la délivrance des agréments et des permis de construire nécessaires à la finalisation des projets de vente avant le 1er janvier 2005 ;

Considérant toutefois que cette circonstance n'est pas de nature à remettre en cause le bien-fondé de l'imposition dès lors que M. A était bien, au 1er janvier 2005, le propriétaire des biens en cause ; qu'il ne justifie par ailleurs d'aucune déclaration de changement de circonstances qui serait susceptible de donner lieu à une exonération temporaire de l'imposition contestée en application des dispositions de l'article 1406 du code général des impôts ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration fiscale a assujetti M. A à la taxe foncière sur les propriétés bâties à raison des immeubles qui ont été mentionnés ;

Sur les conclusions tendant à l'engagement de la responsabilité de l'Etat pour faute des autorités préfectorales :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'à défaut d'une réclamation préalable ayant lié le contentieux, la juridiction administrative ne peut être saisie de conclusions tendant à l'engagement de la responsabilité de l'Etat ;

Considérant que si, afin d'obtenir la compensation avec l'imposition dont, ainsi qu'il vient d'être dit, il est redevable, M. A a présenté des conclusions tendant à ce que la responsabilité de l'Etat soit engagée à raison des fautes commises par le préfet, le ministre de l'intérieur soutient sans être contredit que ces conclusions n'ont été précédées d'aucune demande préalable à l'administration concernée ; que, par suite, le ministre est fondé à soutenir qu'elles sont irrecevables ;

Considérant que M. A n'invoque aucune faute qu'aurait commise l'administration fiscale dans l'établissement des impositions ; que, par suite, ses conclusions aux fins d'indemnité doivent être rejetées ;

Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles du 5 mars 2009 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A et la SCI N20 devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de M. A et de la SCI N20 présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative devant le tribunal administratif de Versailles et devant le Conseil d'Etat sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Michel A, à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LUCIEN A, à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE N20, aux consorts Lucien A, au ministre de l'économie, des finances et du commerce extérieur, et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 345403
Date de la décision : 14/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 14 jui. 2012, n° 345403
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Gilles Bachelier
Rapporteur ?: M. Maxime Boutron
Rapporteur public ?: M. Laurent Olléon
Avocat(s) : BALAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:345403.20120614
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