Vu la requête, enregistrée le 28 avril 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Jean-Michel A demeurant ... ainsi que pour la S.C.I. Lucien A, la S.C.I. N° 20 et les consorts Lucien A, tous représentés par M. Jean-Michel A, par Me Defalque ; les requérants demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0601136 du 5 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande formée devant lui par M. Jean-Michel A et tendant à la décharge ou la réduction des taxes foncières sur les propriétés bâties et sur les propriétés non bâties auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2005 à raison des immeubles dont il est propriétaire situés 2/6 rue Romain Rolland, 66/76 avenue Aristide Briand et 19 /21 rue Gustave Courbet à Bagneux, mises en recouvrement le 31 août 2005 dans les rôles de la commune de Bagneux, ainsi qu'à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité équivalente aux droits qu'il a acquittés aux fins de réparer le préjudice qu'il a subi du fait de l'inaction des services préfectoraux qui ont fait obstacle à la vente, au 1er janvier 2005, desdits immeubles ;
2°) de prononcer la décharge ou la réduction demandées et de condamner l'Etat à leur verser une indemnité équivalente aux droits dus ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent que la vente des biens immobiliers, qui était soumise à la condition suspensive de la délivrance d'un agrément par la préfecture de région d'Ile-de-France, n'a pas été réalisée en 2004 en raison des délais excessifs mis par l'administration, suite à un ajournement pour complément d'instruction, pour statuer sur les demandes de permis de construire et d'agrément déposées auprès des services préfectoraux par le futur acquéreur, la société Unimo, en vue de la réalisation de bureaux ; que ce retard fautif, qui a fait obstacle à cette vente, a obligé M. A à acquitter, dès lors qu'il en était resté propriétaire, les taxes foncières afférentes à ces immeubles au titre de l'année 2005 et lui a causé, par suite, un préjudice financier ; qu'il demande à être indemnisé à hauteur des droits correspondants ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n°2006-1708 du 23 décembre 2006
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 2010 :
- le rapport de Mme Garrec, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Soyez, rapporteur public ;
Considérant que M. Jean-Michel A, la S.C.I. Lucien A, la S.C.I. N° 20 et les consorts Lucien A relèvent appel du jugement du 5 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande présentée par M. Jean-Michel A tant en son nom personnel qu'en sa qualité de gérant de la S.C.I. N20, tendant à la décharge ou la réduction des taxes foncières sur les propriétés bâties et sur les propriétés non bâties dont ils étaient redevables au titre de l'année 2005 à raison d'immeubles sis 2/6 rue Romain Rolland, 66/67 avenue Aristide Briand et 19/21 rue Gustave Courbet à Bagneux (92220) et à la condamnation de l'Etat au versement d'une indemnité aux fins de réparer le préjudice subi du fait de l'inaction des services préfectoraux qui ont fait obstacle à la vente, au 1er janvier 2005, desdits immeubles ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 222-13 du code de justice administrative : Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller ou ayant une ancienneté minimale de deux ans statue en audience publique et après audition du rapporteur public : (...) 5° Sur les recours relatifs aux taxes syndicales et aux impôts locaux autres que la taxe professionnelle ; (...) 7° Sur les actions indemnitaires, lorsque le montant des indemnités demandées est inférieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 ; que, dans ses dispositions issues de l'article 3 du décret susvisé du 23 décembre 2006 et applicables au litige en vertu des dispositions de l'article 12 de ce même décret, l'article R. 222-14 du même code précise que les dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-13 sont applicables aux demandes dont le montant n'excède pas 10 000 euros ;
Considérant, en second lieu, aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. / Toutefois, dans les litiges énumérés aux 1°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° et 9° de l'article R. 222-13, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort. Il en va de même pour les litiges visés aux 2° et 3° de cet article, sauf pour les recours comportant des conclusions tendant au versement ou à la décharge de sommes d'un montant supérieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15.
Considérant que, dans sa demande introductive devant le Tribunal administratif de Versailles le 3 février 2006, M. A a demandé une forte baisse des bases d'imposition et s'est prévalu des dispositions de l'article 1382 du code civil ; qu'il résulte des termes mêmes de sa demande telle qu'éclairée par ses productions ultérieures qu'il a ainsi entendu engager à la fois une action fiscale et une action en responsabilité ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que les tribunaux administratifs statuent en premier et dernier ressort sur les recours relatifs aux impôts locaux autres que la taxe professionnelle quel que soit le montant de l'imposition en litige ; qu'il en va de même, en l'espèce, s'agissant de l'action indemnitaire engagée par M. A dès lors que ce dernier n'avait pas chiffré l'étendue de son préjudice dans sa requête introductive d'instance ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 351-2 du code de justice administrative : Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire (...) ; qu'il y a lieu, par application de ces dispositions, de transmettre le dossier de la requête présentée par M. Jean-Michel A, la S.C.I. Lucien A, la S.C.I. N° 20 et les consorts Lucien A au Conseil d'Etat ;
DECIDE :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. Jean-Michel A et autres est transmis au Conseil d'Etat.
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N° 09VE01407