Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 août et 12 novembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Robert A, demeurant ...; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 0901167 du 17 juin 2010 par laquelle le président de la troisième chambre du tribunal administratif de Nice, statuant sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le maire de Breil-sur-Roya ne s'est pas opposé à la déclaration de travaux déposée le 29 février 2008 par M. Jean-Philippe B pour la création d'une piste contre les incendies ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Breil-sur-Roya la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Julien Cléach, Maître des Requêtes en service extraordinaire,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat M. A,
- les conclusions de M. Cyril Roger-Lacan, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat M. A ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. Jean-Philippe B a déposé le 29 février 2008 auprès du maire de Breil-sur-Roya une déclaration préalable de travaux relative à la construction d'une piste reliant des propriétés bâties et non bâties du lieu-dit Pinéa, situé dans la commune de Breil-sur-Roya, à la route départementale 2204 en vue de faciliter l'accès des services de secours en cas d'incendie ; que M. A se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 17 juin 2010 par laquelle le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Nice a rejeté comme irrecevable, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, sa requête dirigée contre la décision implicite de non opposition à la réalisation de ces travaux née du silence gardé par le maire sur la déclaration de M. B ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;
Considérant que l'article R. 421-23 du code de l'urbanisme dispose que : " Doivent être précédés d'une déclaration préalable les travaux, installations et aménagements suivants : (...) f) A moins qu'ils ne soient nécessaires à l'exécution d'un permis de construire, les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou la profondeur, dans le cas d'un affouillement, excède deux mètres et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à cent mètres carré " ; que ce seuil de hauteur et de profondeur maximales défini par le code de l'urbanisme ne doit pas être entendu comme une valeur moyenne mais comme une limite que les affouillements et les exhaussements ne doivent jamais excéder ; que, dès lors, en appréciant la hauteur et la profondeur des travaux envisagés en moyenne, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Nice a entaché son ordonnance d'une erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance du 17 juin 2010 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Breil-sur-Roya le versement à M. A de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'ordonnance du 17 juin 2010 du président de la troisième chambre du tribunal administratif de Nice est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Nice.
Article 3 : La commune de Breil-sur-Roya versera à M. A une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A, à la commune de Breil-sur-Roya et à M. Jean-Philippe B.