Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 décembre 2009 et 12 mars 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE SALBRIS, représentée par son maire ; la COMMUNE DE SALBRIS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt n° 08NT02570 du 10 novembre 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a annulé à la demande de M. Jean-Louis C et autres, d'une part, le jugement n° 06-4023, 06-4092, 07-3001 du 8 juillet 2008 du tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 août 2006 du préfet du Loir-et-Cher déclarant d'utilité publique le projet de réindustrialisation du site Giat A à Salbris, notamment la réalisation d'une voie d'accès, l'aménagement d'un relais logistique et d'un bassin tampon des eaux pluviales du site A sur le territoire des communes de Salbris et de la Ferté-Imbault, décidant le déclassement et le classement de la voirie et mettant en compatibilité les plans d'occupation des sols de Salbris et de la Ferté-Imbault avec ce projet, d'autre part, l'arrêté du 24 août 2006 ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel des consorts Fagès et autres ;
3°) de mettre à la charge de ces derniers la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 12 janvier 2012, présentée pour la COMMUNE DE SALBRIS ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Samuel Gillis, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de la COMMUNE DE SALBRIS et de la SCP Thouin-Palat, Boucard, avocat de M. C et autres,
- les conclusions de M. Xavier de Lesquen, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de la COMMUNE DE SALBRIS et de la SCP Thouin-Palat, Boucard, avocat de M. C et autres ;
Considérant qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que par un jugement du 8 juillet 2008, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté la demande des consorts C et de l'association Garig tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 août 2006 du préfet du Loir-et-Cher déclarant d'utilité publique, au profit de la société d'équipement du Loir-et-Cher, le projet d'aménagement du site dénommé Giat A en vue de sa reconversion industrielle, sur le territoire des communes de Salbris et de La Ferté-Imbault, décidant le déclassement et le classement de la voirie et mettant en compatibilité les plans d'occupation des sols des communes de Salbris et de La Ferté-Imbault avec ledit projet ; que, par un arrêt du 10 novembre 2009, la cour administrative d'appel de Nantes, faisant droit à l'appel interjeté par les consorts C Fageset l'association Garig, a annulé le jugement du 8 juillet 2008 en tant qu'il a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 août 2006 du préfet du Loir-et-Cher ainsi que cet arrêté ; que la COMMUNE DE SALBRIS, qui avait été appelée par la cour administrative d'appel de Nantes à présenter des observations, se pourvoit en cassation contre cet arrêt ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par les consorts C et l'association Garig :
Considérant que si la COMMUNE DE SALBRIS a été invitée par la cour administrative d'appel de Nantes à présenter des observations sur la requête d'appel des consorts C et de l'association Garig tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif d'Orléans du 8 juillet 2008 et de l'arrêté du 24 août 2006 du préfet du Loir-et-Cher déclarant d'utilité publique le projet d'aménagement du site Giat A en vue de sa reconversion industrielle, dont le bénéficiaire est la société d'équipement du Loir-et-Cher, elle n'aurait pas eu qualité pour former tierce opposition contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes annulant cet arrêté, lequel ne préjudicie pas à ses droits dès lors, d'une part, qu'elle n'a pas intérêt à défendre la déclaration d'utilité publique dont elle ne bénéficie pas, sans conséquence sur ce point étant le transfert de voirie consécutif à l'opération et la circonstance qu'elle aurait été amené à financer en partie le projet, et, d'autre part, que l'annulation de la déclaration d'utilité publique ne prive pas la commune de la possibilité de modifier elle-même son plan d'occupation des sols ; qu'elle n'avait pas, par suite, la qualité de partie en appel ; que, dès lors, elle n'est pas recevable à se pourvoir en cassation contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 10 novembre 2009 ; que son pourvoi doit dès lors être rejeté, y compris ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à sa charge au titre de ces dispositions le versement à M. Jean-Louis C, Mme C épouse Redor, Mme C épouse Triballat, M. Christian C et l'association Garig de la somme de 500 euros chacun ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de la COMMUNE DE SALBRIS est rejeté.
Article 2 : La COMMUNE DE SALBRIS versera à M. Jean-Louis C, Mme C épouse Redor, Mme C épouse Triballat, M. Christian C et l'association Garig une somme de 500 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE SALBRIS et à M. Jean-Louis C.
Les autres défendeurs seront informés de la décision par la SCP Thouin-Palat et Boucart, avocat au Conseil d'Etat et à la cour de cassation, qui les représente devant le Conseil d'Etat.
Copie en sera adressée pour information à la société d'équipement du Loir-et-Cher, au département du Loir-et-Cher, à la commune de la Ferté-Imbault et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.