Vu la requête enregistrée le 10 septembre 2008, présentée pour M. Jean-Louis , demeurant ..., Mme Marie-Dominiques , demeurant ..., Mme Catherine , demeurant ..., M. Christian , demeurant ... et l'ASSOCIATION GARIG, représentée par son président en exercice, dont le siège est L'Ecluze à La Ferté-Imbault (41300), par Me Guinot, avocat au barreau de Paris ; M. et autres demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°s 06-4023, 06-4092 et 07-3001 du 8 juillet 2008 du Tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 août 2006 du préfet du Loir-et-Cher déclarant d'utilité publique le projet de réindustrialisation du site Giat A à Salbris, notamment, la réalisation d'une voie d'accès, l'aménagement d'un relais logistique et d'un bassin tampon des eaux pluviales du site A sur le territoire des communes de Salbris et de La Ferté-Imbault, décidant le déclassement et le classement de voirie et mettant en compatibilité les plans d'occupation des sols de Salbris et de La Ferté-Imbault avec ledit projet ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
...................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la directive 93/37/CEE du Conseil du 14 juin 1993 ;
Vu la loi n° 2005-809 du 20 juillet 2005 relative aux concessions d'aménagement ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 octobre 2009 :
- le rapport de Mme Buffet, rapporteur ;
- les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;
- les observations de Me Guinot, avocat des consorts et de l'ASSOCIATION GARIG ;
- les observations de Me Mialot, avocat de la commune de Salbris ;
- les observations de Me Garancher, substituant Me Vital-Durand, avocat du département du Loir-et-Cher et de la société d'équipement du Loir-et-Cher ;
- et les observations de Me Cesbron, avocat de M. Akar ;
Connaissance prise de la note en délibéré, enregistrée le 14 octobre 2009, présentée pour le département du Loir-et-Cher et la société d'équipement du Loir-et-Cher ;
Connaissance prise de la note en délibéré, enregistrée le 20 octobre 2009, présentée pour la commune de Salbris ;
Connaissance prise de la note en délibéré, enregistrée le 27 octobre 2009, présentée pour les consorts et l'ASSOCATION GARIG ;
Considérant que par jugement du 8 juillet 2008, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté tant la demande des consorts et de l'ASSOCIATION GARIG tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 août 2006 du préfet du Loir-et-Cher déclarant d'utilité publique, au profit de la société d'équipement du Loir-et-Cher, le projet d'aménagement du site dénommé Giat A en vue de sa reconversion industrielle, sur le territoire des communes de Salbris et de La Ferté-Imbault, décidant le déclassement et le classement de la voirie et mettant en compatibilité les plans d'occupation des sols de Salbris et de La Ferté-Imbault avec ledit projet que la demande du groupement Forestier des Janins tendant à l'annulation dudit arrêté du 24 août 2006 et de l'arrêté 26 janvier 2007 du préfet du Loir-et-Cher déclarant cessibles les terrains nécessaires à la réalisation de cette opération ; que les consorts et l'ASSOCIATION GARIG interjettent appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 août 2006 du préfet du Loir-et-Cher ;
Sur l'intervention de M Akar :
Considérant que cette intervention ne comporte l'énoncé d'aucun moyen ; qu'elle n'est, dès lors, pas recevable ;
Sur la recevabilité de la requête :
Considérant que l'intérêt pour agir d'une association doit s'apprécier au regard de son seul objet social à l'exclusion de tout autre élément tenant notamment à sa composition ou à la localisation de son siège ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 des statuts de l'ASSOCIATION GARIG, celle-ci a pour objet : la défense de l'environnement, de l'urbanisme, de la nature et de la qualité de vie des espaces proches des groupes A et B de l'ancien site industriel notamment exploité à l'époque par la société Giat Industries et situé sur le territoire des communes de Salbris et de La Ferté-Imbault ; qu'un tel objet social confère à cette association un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation, pour excès de pouvoir, de l'arrêté du 24 août 2006 par lequel le préfet du Loir-et-Cher a, notamment, déclaré d'utilité publique, le projet de réindustrialisation du site précédemment exploité par la société Giat industries dit Giat A à Salbris sans que puisse à cet égard être invoquée, pour contester un tel intérêt, la circonstance que ladite association agirait pour le compte d'autrui, et notamment des consorts et qu'elle poursuivrait en réalité un but étranger à son objet social ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'intérêt pour agir des consorts , la requête présentée de façon conjointe par l'ASSOCIATION GARIG et les consorts est recevable ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué ;
Considérant que l'arrêté contesté du 24 août 2006 du préfet du Loir-et-Cher a pour objet de déclarer d'utilité publique le projet de reconversion industrielle du site anciennement dénommé Giat A exploité par la société GIAT Industries, d'une surface totale de 90 hectares environ, comportant l'aménagement d'un relais logistique international classé Sévéso II, destiné à accueillir, notamment des plates-formes logistiques de matières combustibles et produits chimiques, la création d'une voie d'accès au site et d'un bassin tampon des eaux pluviales, sur le territoire des communes de Salbris et de La Ferté-Imbault, de mettre en compatibilité les plans d'occupation des sols de ces communes avec ledit projet et de procéder au déclassement et au classement de voirie ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 11-14-14 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : (...) le commissaire ou la commission d'enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et rédige des conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables ou non à la déclaration d'utilité publique de l'opération (...) ;
Considérant que la motivation exigée par les dispositions précitées n'impose pas à la commission d'enquête de répondre à chacune des observations présentées au cours de l'enquête mais l'oblige à indiquer, au moins sommairement, en donnant son propre avis, les raisons qui déterminent le sens de celui-ci ;
Considérant que le projet déclaré d'utilité publique porte sur la réalisation d'une plate forme logistique internationale, classée Sévéso II, à l'intérieur du site d'intérêt communautaire Natura 2000 dit de la Grande Sologne, à proximité d'une Znieff de type II dénommée Haute vallée de la Sauldre, dans le bassin versant de la Sauldre caractérisé par un nombre élevé d'étangs et présentant des risques importants d'inondations ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, dans son rapport commun relatif, notamment, aux enquêtes préalables à la déclaration d'utilité publique et à la mise en compatibilité du projet avec les plans d'occupation des sols de Salbris et La Ferté-Imbault, la commission d'enquête décrit le projet objet de la déclaration d'utilité publique et relate le déroulement des enquêtes ; que ce rapport analyse les observations du public auxquelles il répond, après avoir exposé le point de vue de la société d'équipement du Loir-et-Cher ; que, toutefois, l'avis favorable émis par la commission d'enquête sur la mise en compatibilité de ce projet avec les plans d'occupation des sols de Salbris et de La Ferté-Imbault qui se borne à mentionner que cette formalité est incontournable au vu du projet, notamment, la création de la voie reliant le site à la route départementale 724, est entaché d'une insuffisante motivation ; que l'avis émis par la commission sur le projet de déclaration d'utilité publique ne saurait remédier à l'insuffisante motivation de cet avis dès lors, d'une part, que ce dernier avis n'y fait nullement référence, d'autre part, que l'avis émis par la commission sur le projet déclaré d'utilité publique qui se borne, sans procéder à une synthèse des avantages et inconvénients du projet, à indiquer que la déclaration d'utilité publique s'impose dès lors que la réalisation du projet nécessite l'acquisition de biens immobiliers, que la réindustrialisation du site Giat Industries s'inscrit dans l'intérêt général et que les indemnisations devraient permettre une reconstruction à l'identique est, de ce fait, lui-même, entaché d'une insuffisance de motivation, eu égard à l'ampleur et aux caractéristiques de l'opération sus-décrite ; que, par suite, les conclusions de la commission d'enquête sur le projet de mise en compatibilité des plans d'occupation des sols de Salbris et de La Ferté-Imbault avec le projet litigieux ne peuvent être regardées comme motivées au sens des dispositions précitées ; que, par suite, la procédure d'enquête publique préalable à la mise en compatibilité des plans d'occupation des sols des communes de Salbris et de La Ferté-Imbault est, sur ce point, entachée d'irrégularité ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-16 du code de l'urbanisme : La déclaration d'utilité publique (...) d'une opération qui n'est pas compatible avec les dispositions d'un plan local d'urbanisme ne peut intervenir que si : - a) L'enquête publique concernant cette opération a porté à la fois sur l'utilité publique ou l'intérêt général de l'opération et sur la mise en compatibilité du plan qui en est la conséquence ; - b) L'acte déclaratif d'utilité publique (...) est pris après que les dispositions proposées pour assurer la mise en compatibilité du plan ont fait l'objet d'un examen conjoint de l'Etat, de l'établissement public mentionné à l'article L. 122-4, s'il en existe un, de la région, du département et des organismes mentionnés à l'article L. 121-4, et après avis du conseil municipal. - La déclaration d'utilité publique emporte approbation des nouvelles dispositions du plan (...) ; qu'aux termes de l'article R. 123-23 du code de l'urbanisme : Les dispositions du présent article sont applicables à la déclaration d'utilité publique d'une opération qui n'est pas compatible avec un plan local d'urbanisme. - L'examen conjoint prévu au b de l'article L. 123-16 a lieu avant l'ouverture de l'enquête publique à l'initiative du préfet. Lorsqu'une association mentionnée à l'article L. 121-5 demande à être consultée, son président adresse la demande au préfet. - L'enquête publique est organisée dans les formes prévues par les articles R. 11-14-1 et suivants du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. - Le dossier de mise en compatibilité du plan local d'urbanisme, le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête ainsi que le procès-verbal de la réunion d'examen conjoint sont soumis pour avis par le préfet au conseil municipal ou à l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent. Si ceux-ci ne se sont pas prononcés dans un délai de deux mois, ils sont réputés avoir donné un avis favorable. (...) ;
Considérant que les enquêtes publiques préalables à la déclaration d'utilité publique du projet de réindustrialisation du site dénommé Giat A et à la mise en compatibilité des plans d'occupation des sols de Salbris et de La Ferté-Imbault se sont déroulées entre le 3 avril et le 10 mai 2006 ; qu'il n'est pas contesté que le préfet du Loir-et-Cher n'a pas saisi, après achèvement des enquêtes publiques, la communauté de communes de la Sologne des Rivières, qui a reçu compétence en matière d'élaboration, de modification et de révision des plans locaux d'urbanisme, notamment des deux communes membres de Salbris et de La Ferté-Imbault, d'une demande de convocation de son organe délibérant afin que celui-ci émette un avis sur le dossier de mise en compatibilité des plans d'occupation des sols, sur le rapport et les conclusions de la commission d'enquête ainsi que sur le procès-verbal de la réunion qui s'est tenue le 15 mars 2006 en vue de l'examen conjoint des dispositions de mise en compatibilité des plans d'occupation des sols ; que si, à la suite de cet examen conjoint, le conseil de la communauté de communes a émis, le 29 mars 2006, soit antérieurement aux enquêtes publiques, un avis favorable sur le dossier de mise en compatibilité des documents d'urbanisme desdites communes avec le projet, cet avis ne peut être regardé comme constituant l'avis requis par les dispositions précitées de l'article R. 123-23 du code de l'urbanisme, lequel doit intervenir après achèvement de l'enquête publique et porter non seulement sur le dossier de mise en compatibilité mais également sur le rapport et les conclusions de la commission d'enquête ; que, par suite, la procédure d'enquête publique préalable à la mise en compatibilité des plans d'occupation des sols des communes de Salbris et de La Ferté-Imbault est, également, entachée d'irrégularité pour ce motif ;
Considérant, en troisième et dernier lieu, que par l'arrêté du 24 août 2006 contesté, le préfet du Loir-et-Cher a, notamment, déclaré d'utilité publique le projet d'aménagement du site dit Giat A par la société d'équipement du Loir-et-Cher, et a autorisé cette société à procéder à l'acquisition, au besoin par voie d'expropriation, des terrains nécessaires à la réalisation de cette opération ; que les requérants soutiennent que cet arrêté qui prévoit, ainsi qu'il vient d'être dit, que l'expropriation sera réalisée par la société d'équipement du Loir-et-Cher, est entaché d'illégalité dès lors que la convention publique d'aménagement liant le département du Loir-et-Cher et la société d'équipement du Loir-et-Cher, approuvée par délibération du 6 février 2004 du conseil général et signée le 13 février 2004, a été établie en méconnaissance des objectifs fixés par la directive 93/37/CEE du Conseil du 14 juin 1993 portant coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 300-4 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date de la délibération du 6 février 2004 : L'Etat, les collectivités locales ou leurs établissements publics peuvent confier l'étude et la réalisation des opérations d'aménagement prévues par le présent livre à toute personne publique ou privée y ayant vocation. - Lorsque la convention est passée avec (...) une société d'économie mixte (...) elle peut prendre la forme d'une convention publique d'aménagement (...). - Les dispositions du chapitre IV du titre II de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques ne sont pas applicables aux conventions publiques d'aménagement établies en application du présent article (...) ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1er de la directive 93/37/CEE du Conseil du 14 juin 1993, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, alors en vigueur : Aux fins de la présente directive : - a) les marchés publics de travaux sont des contrats à titre onéreux, conclus par écrit entre, d'une part, un entrepreneur et, d'autre part, un pouvoir adjudicateur défini au point b) et ayant pour objet soit l'exécution, soit conjointement l'exécution et la conception des travaux relatifs à une des activités visées à l'annexe II ou d'un ouvrage défini au point c), soit la réalisation, par quelque moyen que ce soit, d'un ouvrage répondant aux besoins précisés par le pouvoir adjudicateur ; - b) sont considérés comme pouvoirs adjudicateurs (...) les collectivités territoriales (...) ; - c) on entend par ouvrage le résultat d'un ensemble de travaux de bâtiment et de génie civil destiné à remplir par lui-même une fonction économique ou technique (...) ; - e) les procédures ouvertes sont les procédures nationales dans lesquelles tout entrepreneur intéressé peut présenter une offre ; - f) les procédures restreintes sont les procédures nationales dans lesquelles seuls les entrepreneurs invités par les pouvoirs adjudicateurs peuvent présenter une offre ; - g) les procédures négociées sont les procédures nationales dans lesquelles les pouvoirs adjudicateurs consultent les entrepreneurs de leur choix et négocient les conditions du marché avec un ou plusieurs d'entre eux (...) ; qu'aux termes de l'article 6 de ladite directive : 1. La présente directive s'applique : - a) aux marchés publics de travaux dont la valeur estimée hors taxe sur la valeur ajoutée (TVA) égale ou dépasse l'équivalent en écus de 5 millions de droits de tirage spéciaux (DTS) (...) ; qu'aux termes de l'article 7 de la même directive : 1. Pour passer leurs marchés publics de travaux, les pouvoirs adjudicateurs appliquent les procédures définies à l'article 1er points e), f) et g) (...) ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par délibération du 6 février 2004, le conseil général de Loir-et-Cher a approuvé le projet de convention publique d'aménagement à conclure entre le département et la société d'équipement du Loir-et-Cher ; que cette convention publique d'aménagement a été signée le 13 février 2004 ; que ladite convention prévoit, notamment, la réalisation des divers équipements d'infrastructure et l'édification des constructions nécessaires à la réindustrialisation du site ; qu'elle confie à la société d'équipement du Loir-et-Cher, en particulier, l'exécution de l'ensemble des travaux de voirie et de réseaux divers, le département du Loir-et-Cher devenant, d'ailleurs, propriétaire des équipements ainsi réalisés au fur et à mesure de leur construction ; que la rémunération de la société d'économie mixte consiste, notamment, dans le versement, par le département, d'une participation dont le montant et les modalités de versement sont définis par la convention ; que, dès lors, ladite convention du 13 février 2004 conclue entre le département du Loir-et-Cher qui a la qualité de pouvoir adjudicateur au sens de l'article 1er, point b), de la directive 93/37/CEE et la société d'équipement du Loir-et-Cher qui a la qualité d'entrepreneur au sens du point a) du même article, en vue de la réalisation, à titre onéreux, de l'ouvrage constitué par les équipements d'infrastructure nécessaires à la reconversion du site industriel, présente le caractère d'un marché public de travaux au sens des dispositions précitées dudit article 1er ; que la valeur totale hors taxe de ce marché, qui s'établit à environ 13 millions d'euros, dépasse le montant de 6 242 028 euros, qui était alors la contre-valeur de la somme de 5 millions de droits de tirage spéciaux représentant le seuil fixé au paragraphe 1 de l'article 6 de la directive ; que, dans ces conditions, la passation de la convention publique d'aménagement était, en application des dispositions de l'article 7 de la directive 93/37/CEE, soumise aux obligations de publicité et de mise en concurrence prévues par la directive ; qu'il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que la conclusion de ladite convention n'a pas été précédée d'une procédure assurant le respect de ces obligations ; que, dans ces conditions, la convention publique d'aménagement du 13 février 2004 qui a été établie en méconnaissance des objectifs fixés par la directive 93/37/CEE, est entachée d'illégalité ;
Considérant, il est vrai, qu'aux termes de l'article 11 de la loi du 20 juillet 2005 susvisée, relative aux concessions d'aménagement : Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validées, en tant que leur légalité serait contestée au motif que la désignation de l'aménageur n'a pas été précédée d'une procédure de publicité permettant la présentation de plusieurs offres concurrentes : - 1° (...) les conventions publiques d'aménagement (...) signées avant la publication de la présente loi ; que comme il est dit plus haut, la convention publique d'aménagement relative à la réindustrialisation du site dit Giat A a été signée le 13 février 2004, soit avant la publication de la loi du 20 juillet 2005 de sorte que les dispositions précitées dudit article 11 de la loi font obstacle à ce que puisse être contestée la légalité d'une telle convention en tant qu'elle désigne un aménageur, sans que cette désignation ait été précédée de mesures de publicité et de mise en concurrence ;
Mais, considérant que les dispositions de l'article 11 de la loi du 20 juillet 2005, qui ont pour objet de soustraire la passation des conventions publiques d'aménagement, telle la convention précitée du 13 février 2004, à toute procédure de publicité et de mise en concurrence, ne sont pas compatibles avec les objectifs de la directive 93/37/CEE ; qu'ainsi, les dispositions législatives précitées, en raison de cette incompatibilité, ne peuvent avoir d'incidence sur l'illégalité dont est entachée ladite convention publique d'aménagement ;
Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, la convention du 13 février 2004 est entachée d'illégalité; que, dès lors, l'arrêté du 24 août 2006 du préfet du Loir-et-Cher en tant qu'il déclare d'utilité publique le projet d'aménagement, par la société d'équipement du Loir-et-Cher, du site dit Giat A et autorisant ladite société à acquérir, au besoin par voie d'expropriation, les terrains nécessaires à la réalisation de cette opération est, lui-même, entaché d'illégalité ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. et autres sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions tendant à la suppression de passages injurieux :
Considérant que les dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881, reproduites à l'article L. 741-2 du code de justice administrative, permettent aux juridictions, dans les causes dont elles sont saisies, de prononcer la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires ; que le mémoire enregistré le 20 janvier 2009 au greffe de la Cour présenté par la commune de Salbris, ne comporte pas de passages présentant ces caractères ; que les conclusions présentées, à ce titre, par M. et autres ne peuvent donc qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner l'Etat, la commune de Salbris, la société d'équipement du Loir-et-Cher et le département du Loir-et-Cher à verser à M. et autres la somme que ces derniers demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; que ces dispositions font obstacle à ce que M. et autres, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, soient condamnés à verser à la commune de Salbris, au département du Loir-et-Cher et à la société d'équipement du Loir-et-Cher, la somme que chacun d'eux demande au titre de ces même frais ;
Considérant que M. Akar, intervenant en défense, n'étant pas partie à l'instance, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. et autres versent à l'intéressé la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : L'intervention de M. Akar n'est pas admise.
Article 2 : Le jugement du 8 juillet 2008 du Tribunal administratif d'Orléans est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de M. et autres tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 août 2006 du préfet du Loir-et-Cher déclarant d'utilité publique le projet de réindustrialisation du site Giat A à Salbris, notamment, la réalisation d'une voie d'accès, l'aménagement d'un relais logistique et d'un bassin tampon des eaux pluviales du site A sur le territoire des communes de Salbris et de La Ferté-Imbault, décidant le déclassement et le classement de voirie et mettant en compatibilité les plans d'occupation des sols de Salbris et de La Ferté-Imbault avec ledit projet.
Article 3 : L'arrêté du 24 août 2006 du préfet du Loir-et-Cher est annulé.
Article 4 : Les conclusions présentées par M. et autres tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de celles de l'article L. 741-2 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Les conclusions du département du Loir-et-Cher, de la société d'équipement du Loir-et-Cher et de la commune de Salbris tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Louis , à Mme Marie-Dominique , à Mme Catherine , à M. Christian , à l'ASSOCIATION GARIG, au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, à la commune de Salbris, à la commune de La Ferté-Imbault, à la société d'équipement du Loir-et-Cher, au département du Loir-et-Cher et à M. Philippe Akar.
Une copie en sera, en outre, adressée au préfet du Loir-et-Cher.
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N° 08NT025702
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