La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/01/2012 | FRANCE | N°351536

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 26 janvier 2012, 351536


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 3 août 2011 et le 17 août 2011, présentés pour la COMMUNE D'ALLAUCH, représentée par son maire ; la COMMUNE D'ALLAUCH demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1104170 du 18 juillet 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a, d'une part, suspendu à la demande de la SCI Foncière de Cerisy l'exécution de l'arrêté du 26 avril 2011 par lequel le maire de la COMMUNE D'ALLAUCH a décidé de surseoir à statu

er sur la demande de permis de construire modificatif présentée par cette so...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 3 août 2011 et le 17 août 2011, présentés pour la COMMUNE D'ALLAUCH, représentée par son maire ; la COMMUNE D'ALLAUCH demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1104170 du 18 juillet 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a, d'une part, suspendu à la demande de la SCI Foncière de Cerisy l'exécution de l'arrêté du 26 avril 2011 par lequel le maire de la COMMUNE D'ALLAUCH a décidé de surseoir à statuer sur la demande de permis de construire modificatif présentée par cette société, et, d'autre part, enjoint à la COMMUNE D'ALLAUCH de reprendre l'instruction de la demande de permis de construire modificatif et d'y statuer dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance susvisée ;

2°) statuant en référé, de rejeter les demandes formées par la SCI Foncière de Cerisy devant le tribunal administratif de Marseille ;

3°) de mettre à la charge de la SCI Foncière de Cerisy la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Samuel Gillis, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la COMMUNE D' ALLAUCH et de Me Le Prado, avocat de la SCI Foncière de Cerisy,

- les conclusions de M. Xavier de Lesquen, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la COMMUNE D' ALLAUCH et à Me Le Prado, avocat de la SCI Foncière de Cerisy ;

Considérant que par l'ordonnance attaquée du 18 juillet 2011, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a prononcé la suspension de l'arrêté du maire de la COMMUNE D'ALLAUCH en date du 26 avril 2011 ayant sursis à statuer sur la demande de permis de construire modificatif présentée par la SCI Foncière de Cerisy ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ; que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à la situation du requérant et aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés, afin, notamment, de mettre le juge de cassation en mesure d'exercer son contrôle, de faire apparaître les raisons de droit et de fait pour lesquelles, soit il considère que l'urgence justifie la suspension de l'acte attaqué, soit il estime qu'elle ne la justifie pas ;

Considérant, d'une part, que pour admettre que la condition d'urgence était satisfaite, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a relevé que la SCI Foncière de Cerisy subissait un préjudice financier résultant de la non réalisation de la surface hors oeuvre nette supplémentaire objet de sa demande de permis de construire modificatif, ainsi que, dans l'hypothèse de la délivrance ultérieure du permis de construire modificatif, de la nécessité de réaliser les travaux correspondant à ce permis après l'achèvement des travaux initiaux ; que contrairement à ce qui est soutenu, le juge des référés, qui a suffisamment motivé son ordonnance, n'a ce faisant entaché le bilan de l'urgence auquel il a procédé ni d'erreur de droit ni de dénaturation des pièces du dossier ;

Considérant, d'autre part, qu'en nourrissant un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté litigieux au regard des moyens tirés respectivement de l'insuffisance de motivation de cet arrêté, de l'insuffisant état d'avancement de la révision du plan local d'urbanisme de la commune et de la trop faible importance des modifications du permis initial demandées par la SCI Foncière de Cerisy pour que l'exécution de ce plan local d'urbanisme puisse être sérieusement compromise, le juge des référés n'a entaché son ordonnance, contrairement à ce qui est soutenu, d'aucune erreur de droit, eu égard à son office, ni d'aucune dénaturation des pièces du dossier ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE D'ALLAUCH n'est pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance du 18 juillet 2011 ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la COMMUNE D'ALLAUCH une somme de 1 500 euros à verser à la SCI Foncière de Cerisy, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la SCI Foncière de Cerisy qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

--------------

Article 1 : Le pourvoi de la COMMUNE D'ALLAUCH est rejeté.

Article 2 : La COMMUNE D'ALLAUCH versera à la SCI Foncière de Cerisy une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE D'ALLAUCH et à la SCI Foncière de Cerisy.

Copie en sera adressée pour information à la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 351536
Date de la décision : 26/01/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 26 jan. 2012, n° 351536
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Christine Maugüé
Rapporteur ?: M. Samuel Gillis
Rapporteur public ?: M. Xavier de Lesquen
Avocat(s) : LE PRADO ; SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:351536.20120126
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award