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30/12/2011 | FRANCE | N°335709

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 30 décembre 2011, 335709


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 janvier et 19 avril 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Faïza A, épouse C, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 2 avril 2009 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 3 juin 2008 par laquelle le consul général de France à Oran (Algérie) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée en France ;r>
2°) d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 janvier et 19 avril 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Faïza A, épouse C, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 2 avril 2009 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 3 juin 2008 par laquelle le consul général de France à Oran (Algérie) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée en France ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de réexaminer, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, sa demande de visa, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à verser à Me Carbonnier, avocat de Mme A, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Marc Pichon de Vendeuil, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de Me Carbonnier, avocat de Mme A,

- les conclusions de M. Cyril Roger-Lacan, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Carbonnier, avocat de Mme A ;

Considérant que Mme A demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 3 juin 2008 par laquelle le consul général de France à Oran a refusé de lui délivrer un visa de court séjour en France ; qu'il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de sa requête, les autorités consulaires ont délivré à Mme A le visa qu'elle sollicitait ; que par suite, les conclusions de sa requête à fins d'annulation, ainsi que ses conclusions à fins d'injonction de délivrance du visa sollicité, ont perdu leur objet ; qu'il n'y a dès lors pas lieu d'y statuer ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Carbonnier de la somme de 2000 euros, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A.

Article 2 : L'Etat versera à Me Carbonnier, avocat de Mme A, une somme de 2000 euros au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Faïza A, épouse CHALIBI, et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 335709
Date de la décision : 30/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 2011, n° 335709
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Christine Maugüé
Rapporteur ?: M. Marc Pichon de Vendeuil
Rapporteur public ?: M. Cyril Roger-Lacan
Avocat(s) : CARBONNIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:335709.20111230
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