Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Conseil d'Etat les 17 février et 14 mai 2010, présentés pour M. André A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt n° 07NT00025 du 15 décembre 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 0502268 du 7 novembre 2006 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 mars 2005 du préfet d'Indre-et-Loire déclarant cessible la parcelle cadastrée A 993 dont il est propriétaire ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête d'appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le code rural ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. A et de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la compagnie financière et industrielle des autoroutes,
- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. A et à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la compagnie financière et industrielle des autoroutes ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que par un décret du 12 juillet 1995, prorogé par un décret du 19 juin 2002, les travaux de construction de la section Tours-Vierzon de l'autoroute A 85 ont été déclarés d'utilité publique ; que le préfet d'Indre-et-Loire a, par un arrêté du 29 mars 2005, déclaré cessibles au profit de la société Cofiroute, chargée de la réalisation des travaux, plusieurs biens immobiliers situés sur le territoire de la commune de Sublaines, dont la parcelle A 993 appartenant à M. A ; que ce dernier a présenté devant le tribunal administratif d'Orléans une demande d'annulation de l'arrêté préfectoral qui a été rejetée par un jugement du 7 novembre 2006 ; qu'il se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 15 décembre 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a confirmé ce jugement ;
Considérant que la déclaration d'utilité publique prononcée en vue de la construction d'un ouvrage ne peut s'étendre à des travaux qu'elle ne désigne pas explicitement qu'à la condition que ceux-ci constituent une conséquence nécessaire et directe de cet ouvrage ; qu'après avoir relevé que la parcelle A 993, qui surplombait d'environ cinq mètres la chaussée autoroutière, devait faire l'objet d'un aménagement paysager consistant à niveler le terrain naturel afin de diminuer l'effet d'encaissement perçu par les usagers de l'autoroute et d'augmenter le champ visuel sur l'échangeur de Bléré, la cour administrative d'appel a estimé que, compte tenu de la configuration des lieux, cet aménagement était la conséquence nécessaire et directe de l'opération déclarée d'utilité publique ;
Considérant qu'eu égard à la configuration des lieux, telle qu'elle ressortait des plans figurant au dossier qui lui était soumis, la cour n'a pas entaché son arrêt de dénaturation en estimant que la hauteur de la parcelle A 993 avait une incidence sur la visibilité de l'échangeur de Bléré pour les automobilistes approchant de cet ouvrage dans un des deux sens de circulation ; qu'en se fondant sur cette circonstance et sur l'intérêt qui s'attachait à diminuer l'effet d'encaissement perçu par les usagers afin d'élargir leur champ visuel sur une sortie de l'ouvrage, pour juger que l'aménagement envisagé par la société Cofiroute devait être regardé comme une conséquence nécessaire et directe de la construction de l'autoroute, la cour, qui a répondu sous une forme suffisante à l'argumentation de M. A, n'a pas commis d'erreur de droit et n'a pas inexactement qualifié les faits de l'espèce ; qu'en affirmant la nécessité de l'aménagement au regard des éléments qu'elle a relevés, elle a implicitement mais nécessairement écarté le moyen tiré de ce qu'il entraînerait la disparition d'un boisement qui présentait l'avantage d'atténuer les nuisances sonores liées à l'ouvrage ;
Considérant que la cour n'a pas dénaturé les faits de l'espèce en estimant que le détournement de pouvoir invoqué par M. A n'était pas établi ;
Considérant qu'en estimant que la parcelle A 993 était incluse dans le périmètre des opérations d'aménagement foncier ordonnées sur le territoire de la commune de Sublaines à l'occasion de la construction de l'autoroute A 85, la cour n'a pas dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis ; que, si M. A soutient devant le Conseil d'Etat que le préfet d'Indre-et-Loire ne pouvait légalement prendre l'arrêté litigieux, alors que les opérations d'aménagement foncier étaient déjà engagées, ce moyen, qui n'a pas été invoqué devant les juges du fond et qu'il ne leur appartenait pas de relever d'office, ne peut être utilement invoqué à l'encontre de l'arrêt attaqué ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société Cofiroute au même titre ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de M. A est rejeté.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société Cofiroute au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. André A, à la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et à la société Cofiroute.