Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 septembre et 30 novembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SCI LA MAISON BLANCHE, dont le siège est 105 boulevard de la République à Saint-Cloud (92210) ; la SCI LA MAISON BLANCHE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 09MA01126 du 2 juillet 2009 par laquelle la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'ordonnance n° 0805551 du 20 décembre 2008 par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Nice a rejeté, comme manifestement irrecevable, sa requête dirigée contre l'arrêté du 12 juin 2007 par lequel le maire de Cannes a accordé un permis de construire à la SCI Novalis ;
2°) d'annuler l'ordonnance du 20 décembre 2008 du tribunal administratif de Nice ;
3°) de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Nice pour qu'il soit statué au fond ;
4°) de mettre à la charge de la SCI Novalis et de la commune de Cannes la somme de 3 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Sophie Roussel, Auditeur,
- les observations de la SCP Odent, Poulet, avocat de la SCI LA MAISON BLANCHE et de la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de la commune de Cannes,
- les conclusions de M. Mattias Guyomar, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Odent, Poulet, avocat de la SCI LA MAISON BLANCHE et à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de la commune de Cannes ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que, par un arrêté du 12 juin 2007, le maire de Cannes a accordé un permis de construire à la SCI Novalis, propriétaire d'un terrain de 1973 m² situé 20 boulevard Saint-Georges sur le territoire de cette commune, en vue de la réalisation d'un immeuble d'habitation d'une hauteur maximale autorisée de 11,95 mètres ; que la SCI LA MAISON BLANCHE, propriétaire d'une parcelle immédiatement voisine, a demandé, le 30 septembre 2008, l'annulation de ce permis de construire ; que, par une ordonnance du 20 décembre 2008, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande pour tardiveté, sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; que, sur le fondement du 7° du même article, le président de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel a rejeté les conclusions d'appel dirigées contre l'ordonnance du tribunal administratif ; que la SCI LA MAISON BLANCHE se pourvoit contre l'ordonnance de la cour administrative d'appel ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : ./ (...)7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ; qu'aux termes de l'article R. 490-7 du code de l'urbanisme, en vigueur à la date de l'arrêté en litige : Le délai de recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire court à l'égard des tiers à compter de la plus tardive des deux dates suivantes : / a) Le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées, selon le cas, au premier ou au deuxième alinéa de l'article R. 421-39 ; / b) Le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage en mairie des pièces mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 421-39. ; qu'aux termes de l'article R. 421-39 alors en vigueur du même code : Mention du permis de construire doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de la décision d'octroi et pendant toute la durée du chantier. (...) ; qu'aux termes de l'article A. 421-7, alors en vigueur, pris pour l'application de l'article R. 421-39 : L'affichage du permis de construire sur le terrain est assuré par les soins du bénéficiaire du permis de construire sur un panneau rectangulaire dont les dimensions sont supérieures à 80 centimètres. / Ce panneau indique le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale dudit bénéficiaire, la date et le numéro du permis, la nature des travaux et, s'il y a lieu, la superficie du terrain, la superficie du plancher autorisée ainsi que la hauteur de la construction exprimée en mètres par rapport au sol naturel et l'adresse de la mairie où le dossier peut être consulté.
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à l'appui de ses conclusions présentées devant la cour administrative d'appel, la SCI LA MAISON BLANCHE a notamment fait valoir qu'en raison de l'absence sur le panneau d'affichage du permis de construire sur le terrain de la mention, prévue par les dispositions précitées de l'article A. 421-7, de la hauteur de la construction projetée, l'affichage auquel il a été procédé sur le terrain d'implantation du projet n'a pas fait courir le délai de recours contentieux ; qu'au soutien de cette dernière allégation, la SCI LA MAISON BLANCHE faisait état, notamment, d'un constat d'huissier figurant au dossier établi le 21 juin 2007 à la demande de la SCI Novalis, d'où il ressort que la hauteur de la construction n'était pas indiquée sur le panneau d'affichage, alors que cette mention était nécessaire s'agissant de volumes nouveaux, et qu'aucune autre indication ne permettait aux tiers d'estimer cette hauteur ; que, dans ces conditions, en rejetant par ordonnance, sur le fondement des dispositions mentionnées au 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la requête présentée devant elle au motif qu'elle ne comportait que des moyens assortis de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou manifestement non assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien fondé, la cour administrative d'appel a fait une inexacte application de ces dispositions ; qu'ainsi, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi, la SCI LA MAISON BLANCHE est fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la SCI LA MAISON BLANCHE, qui n'est pas la partie perdante dans la présente affaire, le versement de la somme que la commune de Cannes demande au titre des frais engagés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la commune de Cannes et de la SCI Novalis le versement de la somme de 1 500 euros chacune à la SCI LA MAISON BLANCHE, au titre des mêmes dispositions ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'ordonnance du 2 juillet 2009 de la cour administrative d'appel de Marseille est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Marseille.
Article 3 : La SCI Novalis et de la commune de Cannes verseront chacune à la SCI LA MAISON BLANCHE la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par la commune de Cannes est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la SCI LA MAISON BLANCHE, à la commune de Cannes, à la SCI Novalis et à la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.