La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/09/2011 | FRANCE | N°343645

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 28 septembre 2011, 343645


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er et 18 octobre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE LA CHAPELLE-EN-SERVAL, représentée par son maire, et pour la SOCIETE IF PROMOTION, dont le siège est 66, rue du Commerce à Cormontreuil (51350), représentée par son représentant légal en exercice ; la COMMUNE DE LA CHAPELLE-EN-SERVAL et la SOCIÉTÉ IF PROMOTION demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance no 10DA00774 et 10DA00775 du 14 septembre 2010 par laquelle le juge des référés de l

a cour administrative d'appel de Douai a rejeté leurs requêtes tendant, d...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er et 18 octobre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE LA CHAPELLE-EN-SERVAL, représentée par son maire, et pour la SOCIETE IF PROMOTION, dont le siège est 66, rue du Commerce à Cormontreuil (51350), représentée par son représentant légal en exercice ; la COMMUNE DE LA CHAPELLE-EN-SERVAL et la SOCIÉTÉ IF PROMOTION demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance no 10DA00774 et 10DA00775 du 14 septembre 2010 par laquelle le juge des référés de la cour administrative d'appel de Douai a rejeté leurs requêtes tendant, d'une part, à l'annulation de l'ordonnance du 15 juin 2010 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif d'Amiens a, sur déféré du préfet de l'Oise assorti d'une demande de suspension, suspendu l'exécution de l'arrêté du 30 octobre 2009 du maire de la COMMUNE DE LA CHAPELLE-EN-SERVAL délivrant à la SOCIETE IF PROMOTION un permis de construire en vue de réaliser un ensemble immobilier à usage commercial, d'autre part, au rejet du déféré introduit par le préfet de l'Oise ;

2°) statuant en référé, de rejeter le déféré préfectoral à fin de suspension ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SOCIETE IF PROMOTION et à la COMMUNE DE LA CHAPELLE-EN-SERVAL des sommes respectives de 6 000 euros et 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sophie Roussel, Auditeur,

- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la COMMUNE DE LA CHAPELLE-EN-SERVAL et de la SOCIETE IF PROMOTION,

- les conclusions de Mattias Guyomar, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la COMMUNE DE LA CHAPELLE-EN-SERVAL et de la SOCIETE IF PROMOTION ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumises au juge des référés que la SOCIETE IF PROMOTION s'est vue délivrer un permis de construire par arrêté du maire de LA CHAPELLE EN SERVAL, en date du 30 octobre 2009, afin de réaliser un ensemble immobilier à usage commercial au lieu-dit Le coq chantant , à proximité d'un centre commercial existant, au sein d'une zone incluse dans le parc naturel régional Oise-Pays de France ; que, sur déféré du préfet de l'Oise assorti d'une demande de suspension, le juge des référés du tribunal administratif d'Amiens a, par ordonnance en date du 15 juin 2010, suspendu l'exécution de l'arrêté du 30 octobre 2009 ; que la COMMUNE DE LA CHAPELLE-EN-SERVAL et la SOCIETE IF PROMOTION se pourvoient contre l'ordonnance du 14 septembre 2010 par laquelle le juge des référés de la cour administrative d'appel de Douai a rejeté leurs demandes tendant, d'une part, à l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif d'Amiens, d'autre part, au rejet du déféré introduit par le préfet de l'Oise ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

Considérant que, contrairement à ce que soutient le pourvoi, il ressort des énonciations mêmes de l'ordonnance attaquée que le juge des référés de la cour administrative d'appel de Douai a analysé, tant dans les visas que dans les motifs de sa décision, les moyens soulevés devant lui et tirés, d'une part, de ce que le projet litigieux correspondait non à une extension du centre E. Leclerc existant, soumise à des prescriptions particulières restrictives, mais à une implantation d'activités commerciales distinctes soumise aux prescriptions posées par l'article 23 du rapport de la charte du parc naturel régional Oise-Pays de France relatives à l'implantation d'activités économiques hors du tissu du bâti existant et, d'autre part, de ce que le croquis figurant sur la fiche communale annexée à la charte et relative à la Chapelle-en-Serval ne pouvait être opposée aux dispositions du plan d'occupation des sols de la commune ; que, dès lors, le moyen tiré de qu'il aurait insuffisamment motivé sa décision en omettant de répondre à ces moyens doit être écarté ;

Sur le bien-fondé de l'ordonnance attaquée :

Considérant qu'en application des dispositions de l'article R. 333-3 du code de l'environnement qui déterminent le contenu de chaque charte régissant un parc naturel régional, un tel document comporte notamment un rapport déterminant les orientations de protection, de mise en valeur et de développement envisagées pour la durée du classement et les mesures qui seront mises en oeuvre sur l'ensemble du parc ou sur des zones déterminées, un plan sur lequel sont délimitées les différentes zones où s'appliquent les orientations et les mesures définies dans le rapport, ainsi que des annexes ; qu'au vu des règles rappelées ci-dessus et eu égard à son office, le juge des référés a pu, sans commettre d'erreur de droit ni dénaturer les pièces du dossier, estimer devoir tenir compte, pour apprécier l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité du permis de construire attaqué, des prescriptions de la fiche communale annexée au rapport de la charte du parc naturel régional Oise-Pays de France, notamment du croquis y figurant ; qu'il n'a pas entaché son appréciation de dénaturation en estimant, en l'état de l'instruction, qu'étaient applicables au secteur pour lequel le permis de construire litigieux a été délivré des prescriptions ayant pour objet de limiter les possibilités d'extension autour du centre commercial à proximité duquel le projet de construction litigieux est envisagé ;

Considérant qu'aux termes du pénultième alinéa de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'ordonnance attaquée : Le plan local d'urbanisme doit, s'il y a lieu, être compatible avec les dispositions (...) de la charte du parc naturel régional (...) ; qu'il ressort des énonciations de l'ordonnance attaquée que le juge des référés a relevé les différences qui existent entre les dispositions de la charte du parc naturel régional et celles du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE LA CHAPELLE-EN-SERVAL quant aux règles applicables en matière d'urbanisation de la zone concernée par le permis de construire délivré à la SOCIETE IF PROMOTION ; qu'au vu de l'importance de ces différences, il n'a ni commis d'erreur de droit ni dénaturé les pièces du dossier en estimant que le moyen tiré de ce que le plan d'occupation des sols apparaît incompatible avec certaines des dispositions de la charte du parc naturel régional était de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité du permis concerné ;

Considérant, enfin, que si les demanderesses soutiennent que le juge des référés a dénaturé les pièces du dossier en considérant que l'assiette du projet de construction litigieux était classée en espace naturel à vocation agricole au regard du plan de référence annexé à la charte du parc naturel, il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés, eu égard aux données et cartes disponibles, que celui-ci a porté sur ces faits une appréciation souveraine exempte de dénaturation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le pourvoi de la COMMUNE DE LA CHAPELLE-EN-SERVAL et de la SOCIETE IF PROMOTION doit être rejeté ;

Sur les conclusions de la COMMUNE DE LA CHAPELLE-EN-SERVAL et de la SOCIETE IF PROMOTION présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la COMMUNE DE LA CHAPELLE-EN-SERVAL et de la SOCIETE IF PROMOTION est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE LA CHAPELLE-EN-SERVAL, premier requérant dénommé, et à la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement. La SOCIETE IF PROMOTION sera informée de la présente décision par la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, qui la représente devant le Conseil d'Etat.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 343645
Date de la décision : 28/09/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 28 sep. 2011, n° 343645
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Christine Maugüé
Rapporteur ?: Mme Sophie Roussel
Rapporteur public ?: M. Mattias Guyomar
Avocat(s) : SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:343645.20110928
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award