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08/06/2011 | FRANCE | N°328631

France | France, Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 08 juin 2011, 328631


Vu le pourvoi et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 juin 2009 et 10 mars 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Marie A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 08/00004 du 15 mai 2009 par lequel la cour régionale des pensions de Chambéry a annulé le jugement du 19 juin 2008 du tribunal départemental des pensions de la Haute-Savoie en ce qu'il faisait droit à sa demande de revalorisation de sa pension militaire d'invalidité sur la base de l'indice du grade équivalent de premier maître prin

cipal de la marine ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appe...

Vu le pourvoi et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 juin 2009 et 10 mars 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Marie A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 08/00004 du 15 mai 2009 par lequel la cour régionale des pensions de Chambéry a annulé le jugement du 19 juin 2008 du tribunal départemental des pensions de la Haute-Savoie en ce qu'il faisait droit à sa demande de revalorisation de sa pension militaire d'invalidité sur la base de l'indice du grade équivalent de premier maître principal de la marine ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel formé par l'Etat ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à Me SPINOSI, son avocat, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le décret n° 56-913 du 5 septembre 1956 ;

Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Moreau, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de Me Spinosi, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Damien Botteghi, Rapporteur public,

La parole ayant à nouveau été donnée à Me Spinosi, avocat de M. A ;

Considérant que le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que l'autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'elle déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que dans l'un comme dans l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport avec l'objet de la norme qui l'établit et ne soit pas manifestement disproportionnée ; que ces modalités de mise en oeuvre du principe d'égalité sont applicables à l'édiction de normes régissant la situation des militaires qui, en raison de leur contenu, ne sont pas limitées à un même corps d'appartenance ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : La République française, reconnaissante envers les anciens combattants et victimes de la guerre qui ont assuré le salut de la patrie, s'incline devant eux et devant leurs familles. Elle proclame et détermine, conformément aux dispositions du présent code, le droit à réparation due : / 1° Aux militaires des armées de terre, de mer et de l'air, aux membres des forces françaises de l'intérieur, aux membres de la Résistance, aux déportés et internés politiques et aux réfractaires affectés d'infirmités résultant de la guerre (...) ; que les dispositions du code prévoient l'octroi d'une pension militaire d'invalidité aux militaires, quel que soit leur corps d'appartenance, aux fins d'assurer une réparation des conséquences d'une infirmité résultant de blessures reçues par suite d'évènements de guerre ou d'accidents dont ils ont été victimes à l'occasion du service ou de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service ; que le décret du 5 septembre 1956 relatif à la détermination des indices des pensions et accessoires de pensions alloués aux invalides au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre a fixé les indices de la pension d'invalidité afférents aux grades des sous-officiers de l'armée de terre, de l'armée de l'air et de la gendarmerie à un niveau inférieur aux indices attachés aux grades équivalents dans la marine nationale ; que le ministre de la défense et des anciens combattants n'invoque pas de considérations d'intérêt général de nature à justifier que le montant de la pension militaire d'invalidité concédée diffère, à grades équivalents, selon les corps d'appartenance des bénéficiaires des pensions ; qu'ainsi, en estimant que le décret du 5 septembre 1956 n'était pas contraire, sur ce point, au principe d'égalité, la cour régionale des pensions de Chambéry a commis une erreur de droit ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant, en premier lieu, que, dans son mémoire en défense enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 22 septembre 2010, le ministre de la défense s'est expressément approprié les conclusions de l'appel présenté au nom de l'Etat à la cour régionale des pensions et l'a ainsi régularisé ; que, par suite, M. A n'est plus fondé à invoquer l'incompétence du signataire de ce recours ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 24 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, alors en vigueur : Les pensions militaires prévues par le présent code sont liquidées et concédées (...) par le ministre des anciens combattants et des victimes de guerre ou par les fonctionnaires qu'il délègue à cet effet. Les décisions de rejet des demandes de pension sont prises dans la même forme ; que, d'une part, en vertu de l'article 5 du décret du 20 février 1959 relatif aux juridictions des pensions, l'intéressé dispose d'un délai de six mois pour contester, devant le tribunal départemental des pensions, la décision prise sur ce fondement ; que d'autre part, aux termes de l'article L. 78 du même code : Les pensions définitives ou temporaires attribuées au titre du présent code peuvent être révisées dans les cas suivants : / 1° Lorsqu'une erreur matérielle de liquidation a été commise. / 2° Lorsque les énonciations des actes ou des pièces sur le vu desquels l'arrêté de concession a été rendu sont reconnues inexactes soit en ce qui concerne le grade, le décès ou le genre du mort, soit en ce qui concerne l'état des services, soit en ce qui concerne l'état civil ou la situation de famille, soit en ce qui concerne le droit au bénéfice d'un statut légal générateur de droits. / Dans tous les cas, la révision a lieu sans condition de délai (...) ;

Considérant que le décalage défavorable entre l'indice de la pension servie à un ancien sous-officier de l'armée de terre, de l'armée de l'air ou de la gendarmerie et l'indice afférent au grade équivalent au sien des personnels de la marine nationale, lequel ne résulte ni d'une erreur matérielle dans la liquidation de sa pension, ni d'une inexactitude entachant les informations relatives à sa personne, ne figure pas au nombre des cas permettant la révision, sans condition de délai, d'une pension militaire d'invalidité ; qu'ainsi la demande présentée par le titulaire d'une pension militaire d'invalidité, concédée à titre temporaire ou définitif sur la base du grade que l'intéressé détenait dans l'armée de terre, l'armée de l'air ou la gendarmerie, tendant à la revalorisation de cette pension en fonction de l'indice afférent au grade équivalent applicable aux personnels de la marine nationale, doit être formée dans le délai de six mois fixé par l'article 5 du décret du 20 février 1959 ; que passé ce délai de six mois ouvert au pensionné pour contester l'arrêté lui concédant sa pension, l'intéressé ne peut demander sa révision que pour l'un des motifs limitativement énumérés aux 1° et 2° de cet article L. 78 ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'arrêté du 10 juin 1971 portant concession à M. A d'une pension militaire d'invalidité lui a régulièrement été notifié ; que la lettre qu'il a adressée à l'administration le 1er juillet 2006 en vue d'obtenir la revalorisation de sa pension en fonction de l'indice afférent au grade équivalent de la marine nationale ne pouvait être regardée comme une demande de révision relevant des dispositions de l'article L. 78 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, mais comme un recours gracieux contre l'arrêté du 10 juin 1971 ; que, ce recours ayant été formé après l'expiration du délai de six mois fixé par l'article 5 du décret du 20 février 1959, la demande présentée par M. A le 6 avril 2007 au tribunal départemental des pensions, en vue de contester le refus qui lui a été opposé, était tardive ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal départemental des pensions de la Haute-Savoie a fait droit à la demande de M. A ; que le ministre de la défense est ainsi fondé à demander l'annulation du jugement de ce tribunal du 19 juin 2008 ; que, par voie de conséquence, les conclusions présentées par l'avocat M. A sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Chambéry du 15 mai 2009 et le jugement du tribunal départemental des pensions de la Haute-Savoie du 19 juin 2008 sont annulés.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le tribunal départemental des pensions de la Haute-Savoie et le surplus des conclusions de son pourvoi sont rejetés.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Marie A et au ministre de la défense et des anciens combattants.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Analyses

48-01-01 PENSIONS. PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITÉ ET DES VICTIMES DE GUERRE. QUESTIONS GÉNÉRALES. - 1) DÉCRET DU 5 SEPTEMBRE 1956 RELATIF À LA DÉTERMINATION DES INDICES DES PENSIONS ET ACCESSOIRES DE PENSIONS ALLOUÉS AUX INVALIDES AU TITRE DU CPMI - FIXATION DES INDICES DE LA PENSION D'INVALIDITÉ AFFÉRENTS AUX GRADES DES SOUS-OFFICIERS DE L'ARMÉE DE TERRE, DE L'ARMÉE DE L'AIR ET DE LA GENDARMERIE À UN NIVEAU INFÉRIEUR AUX INDICES ATTACHÉS AUX GRADES ÉQUIVALENTS DANS LA MARINE NATIONALE - MÉCONNAISSANCE DU PRINCIPE D'ÉGALITÉ [RJ1] - 2) POSSIBILITÉ D'OBTENIR LA REVALORISATION D'UNE PENSION POUR CE MOTIF - A) RECOURS EN RÉVISION (ART. L. 78 DU CPMI) - ABSENCE - B) CONTESTATION DANS LE DÉLAI DE 6 MOIS SUIVANT LA DÉCISION DE LIQUIDATION ET DE CONCESSION DE LA PENSION (ART. 5 DU DÉCRET DU 20 FÉVRIER 1959) - EXISTENCE.

48-01-01 1) Les dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (CPMI) prévoient l'octroi d'une pension militaire d'invalidité aux militaires, quel que soit leur corps d'appartenance, aux fins d'assurer une réparation des conséquences d'une infirmité résultant de blessures reçues par suite d'évènements de guerre ou d'accidents dont ils ont été victimes à l'occasion du service ou de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service. Le décret n° 56-913 du 5 septembre 1956 relatif à la détermination des indices des pensions et accessoires de pensions alloués aux invalides au titre du CPMI a fixé les indices de la pension d'invalidité afférents aux grades des sous-officiers de l'armée de terre, de l'armée de l'air et de la gendarmerie à un niveau inférieur aux indices attachés aux grades équivalents dans la marine nationale, sans que soient invoquées des considérations d'intérêt général de nature à justifier que le montant de la pension militaire d'invalidité concédée diffère, à grades équivalents, selon les corps d'appartenance des bénéficiaires des pensions. Ces dispositions sont, par suite, contraires au principe d'égalité.,,2) a) Le décalage défavorable entre l'indice de la pension servie à un ancien sous-officier de l'armée de terre, de l'armée de l'air ou de la gendarmerie et l'indice afférent au grade équivalent au sien des personnels de la marine nationale, qui ne résulte ni d'une erreur matérielle dans la liquidation de sa pension, ni d'une inexactitude entachant les informations relatives à sa personne, ne figure pas au nombre des cas permettant la révision, sans condition de délai, d'une pension militaire d'invalidité, prévue à l'article L. 78 du CPMI dans ces cas limitativement énumérés.,,b) Une telle demande doit être formée dans le délai de six mois dont, en vertu de l'article 5 du décret n° 59-327 du 20 février 1959, le concédant dispose pour contester, devant le tribunal départemental des pensions, la décision de liquidation ou de concession de sa pension.


Références :

[RJ1]

Cf., pour une reconnaissance explicite de la méconnaissance du principe d'égalité, décision du même jour, M. Mulet, n° 324839, inédite au Recueil.


Publications
Proposition de citation: CE, 08 jui. 2011, n° 328631
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Jacques Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: Mme Catherine Moreau
Rapporteur public ?: M. Damien Botteghi
Avocat(s) : SPINOSI

Origine de la décision
Formation : 2ème et 7ème sous-sections réunies
Date de la décision : 08/06/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 328631
Numéro NOR : CETATEXT000024154065 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2011-06-08;328631 ?
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