Vu l'ordonnance du 5 août 2008 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête de Mme Thérèse B ;
Vu le pourvoi, enregistré le 7 août 2008 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux et le mémoire enregistré le 20 janvier 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Thérèse B, demeurant ... ; Mme B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement n° 0500087-0500394 du 27 mars 2008 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 17 mai 2004 par lequel le président du centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Guyane a inscrit au titre de la promotion interne Mme A sur la liste d'aptitude pour l'accès au grade d'attaché territorial pour l'année 2004 et, d'autre part, des arrêtés des 8 octobre 2004 et 25 octobre 2005 du président du conseil général de la Guyane portant, le premier, nomination de cette dernière dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux au grade d'attaché stagiaire et, le second, intégration et titularisation dans le grade d'attaché territorial ;
2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler ces arrêtés ;
3°) de mettre à la charge du département de la Guyane la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. François Delion, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Balat, avocat de Mme B et de la SCP Roger, Sevaux, avocat du département de la Guyane,
- les conclusions de M. Edouard Geffray, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à Me Balat, avocat de Mme B et à la SCP Roger, Sevaux, avocat du département de la Guyane,
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme B, rédactrice chef du département de la Guyane, qui était candidate à une promotion dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, n'a pas été retenue pour la liste d'aptitude au titre de l'année 2004 ; que, par un jugement du 27 mars 2008, contre lequel Mme B se pourvoit en cassation, le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 17 mai 2004 par lequel le président du centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Guyane a inscrit Mme A sur la liste d'aptitude pour l'accès au grade d'attaché territorial pour l'année 2004, au titre de la promotion interne, et, d'autre part, des arrêtés des 8 octobre 2004 et 25 octobre 2005 du président du conseil général de la Guyane portant, le premier, nomination de Mme A dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux au grade d'attaché stagiaire et, le second, intégration et titularisation dans le grade d'attaché territorial ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;
Considérant qu'aux termes de l'article 39 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : (...) Les listes d'aptitude sont établies par l'autorité territoriale pour les collectivités non affiliées à un centre et par le centre pour les fonctionnaires des cadres d'emploi, emplois ou corps relevant de sa compétence, sur proposition de l'autorité territoriale.(...) ;
Considérant que la délibération par laquelle une collectivité territoriale décide de s'affilier à un centre de gestion de la fonction publique territoriale a pour effet, conformément aux dispositions précitées, de transférer au président de ce centre la compétence de l'autorité territoriale pour l'établissement des listes d'aptitude ; qu'elle constitue ainsi une mesure d'organisation du service, qui présente un caractère règlementaire ; qu'elle peut être contestée, par la voie de l'exception, à l'appui d'un recours dirigé contre un acte, tel que l'inscription d'un fonctionnaire de la collectivité territoriale affiliée sur une liste d'aptitude, pris par le président du centre, sans condition de délai ; que, par suite, en jugeant que Mme B ne pouvait exciper de l'illégalité de la délibération du 29 décembre 2003 par laquelle le département de la Guyane a décidé son affiliation au centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Guyane, au motif que cette délibération n'avait pas été contestée par la voie du recours pour excès de pouvoir dans le délai de recours, le tribunal administratif a entaché son jugement d'une erreur de droit ; que Mme B est fondée, pour ce motif, à en demander l'annulation ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande le département de la Guyane au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu de mettre à la charge du département de la Guyane et du centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Guyane la somme de 2 000 euros chacun, qui sera versée à Mme B au même titre ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du 27 mars 2008 du tribunal administratif de Cayenne est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Cayenne.
Article 3 : Le centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Guyane et le département de la Guyane verseront 2 000 euros chacun à Mme B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par le département de la Guyane au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme Thérèse B, au centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Guyane et au département de la Guyane.
Une copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.