Vu l'ordonnance n° 10LY01435 du 23 août 2010 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi par lequel M. Marc A demande l'annulation du jugement du 26 mars 2010 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses requêtes tendant à réviser la décision du 27 décembre 2004 par laquelle un nouveau titre de pension lui a été attribué, prenant effet au 1er janvier 2004, à la suite du jugement rendu le 26 novembre 2004 par ce même tribunal administratif, à ordonner la liquidation de sa pension de retraite au 1er janvier 2001, à prescrire à l'administration de calculer sa pension en tenant compte des bonifications pour enfants prévues à l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction en vigueur à la date du 1er janvier 2001 et à ordonner le paiement du rappel des arriérés de pension décomptés depuis le 1er janvier 2001, intérêts moratoires au taux légal en sus, ou à défaut, le paiement d'une indemnité correspondant à la réparation du préjudice subi ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Laurent Cytermann, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de M. Marc A,
- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de M. Marc A ;
Considérant que l'article R. 811-1 du code de justice administrative dispose : Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. Toutefois, dans les litiges énumérés aux 1°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° et 9° de l'article R. 222-13, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort. Il en va de même pour les litiges visés aux 2° et 3° de cet article, sauf pour les recours comportant des conclusions tendant au versement ou à la décharge de sommes d'un montant supérieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15. (...) ; que selon l'article R. 222-13 du même code : Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller ou ayant une ancienneté minimale de deux ans statue en audience publique et après audition du rapporteur public : (...) 3° Sur les litiges en matière de pensions (...) ; que le montant déterminé par l'article R. 222-14 est de 10 000 euros ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A avait présenté devant le tribunal administratif de Grenoble, à titre subsidiaire, des conclusions indemnitaires d'un montant de 113 066 euros ; qu'en application des dispositions précitées, il pouvait donc interjeter appel de ce jugement ; que l'affaire doit être renvoyée devant la cour administrative d'appel de Lyon ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Lyon.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Marc A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat (service des pensions).