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29/04/2011 | FRANCE | N°341609

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 29 avril 2011, 341609


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 juillet et 11 octobre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Didier A, demeurant au ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0900799 du 20 mai 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 février 2009 par laquelle le commandant de la zone, de la région et de l'arrondissement maritimes Méditerranée, a refusé son inscription au concours de recrutement exceptionnel d'ingéni

eurs d'études et de fabrications ouvert en 2009, ainsi qu'à ce que soi...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 juillet et 11 octobre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Didier A, demeurant au ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0900799 du 20 mai 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 février 2009 par laquelle le commandant de la zone, de la région et de l'arrondissement maritimes Méditerranée, a refusé son inscription au concours de recrutement exceptionnel d'ingénieurs d'études et de fabrications ouvert en 2009, ainsi qu'à ce que soit constaté l'illégalité de la circulaire du 10 décembre 2008 relative à l'organisation dudit concours ;

2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler la décision du 24 février 2009 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 98-750 du 18 octobre 1989 ;

Vu le décret n° 2005-1542 du 9 décembre 2005

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Laurent Cytermann, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Odent, Poulet, avocat de M. Didier A,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Odent, Poulet, avocat de M. Didier A ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : Sauf dérogation prévue par une disposition législative, les emplois civils permanents de l'Etat (...) sont (...) occupés soit par des fonctionnaires régis par le présent titre, soit par des fonctionnaires des assemblées parlementaires, des magistrats de l'ordre judiciaire ou des militaires dans les conditions prévues par leur statut ; qu'aux termes de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat: Les fonctionnaires sont recrutés par voie de concours organisés suivant l'une des modalités ci-après : (...) 2° des concours réservés aux fonctionnaires de l'Etat et (...) aux agents de l'Etat militaires et magistrats et aux fonctionnaires et agents des collectivités territoriales et des établissements publics (...) ;

Considérant que par le décret du 9 décembre 2005 modifiant le décret du 18 octobre 1989 portant statut particulier du corps des ingénieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense organisant un recrutement exceptionnel et intégrant les inspecteurs des transmissions du ministère de la défense, le pouvoir réglementaire a organisé au sein de ce corps une procédure de recrutement exceptionnel pour une durée de trois ans ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 14 de ce décret fixant les conditions devant être satisfaites pour concourir à ce recrutement exceptionnel : Les emplois d'ingénieur d'études et de fabrications mentionnés à l'alinéa précédent sont pourvus par la voie de concours ouverts aux techniciens supérieurs d'études et de fabrications, aux contrôleurs des transmissions et aux techniciens du ministère de la défense comptant au mois douze années de services publics en tant que fonctionnaires ou agents non titulaires au 1er janvier de l'année du concours ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions législatives et réglementaires que les militaires, lesquels sont régis par un statut général distinct de celui des fonctionnaires, ne sauraient être regardés comme étant des fonctionnaires ou agents non titulaires au sens de l'article 14 du décret du 9 décembre 2005 ; qu'en déduisant de ces dispositions que les services accomplis par M. A en qualité de militaire entre 1980 et 1996 ne pouvaient être pris en considération pour apprécier s'il remplissait la condition des douze années de services accomplis en qualité de fonctionnaire ou agent non titulaire exigée pour concourir au recrutement exceptionnel dans le corps des ingénieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense, et en rejetant pour ce motif l'ensemble des conclusions dont il était saisi, le tribunal administratif de Toulon n'a entaché son jugement ni d'irrégularité ni d'erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M.A est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Didier A et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 341609
Date de la décision : 29/04/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 29 avr. 2011, n° 341609
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: M. Laurent Cytermann
Rapporteur public ?: M. Dacosta Bertrand
Avocat(s) : SCP ODENT, POULET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:341609.20110429
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