Vu la décision du 10 décembre 2010 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a partiellement admis les conclusions du pourvoi du SYNDICAT MIXTE D'ETUDES D'AMENAGEMENT ET DE GESTION DE LA BASE DE LOISIRS DE CERGY NEUVILLE (SMEAG) dirigées contre l'arrêt n° 05VE00834 du 7 octobre 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles, après avoir annulé le jugement n° 0200527- 0104560 du 17 février 2005 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, l'a condamné à verser à la société Rabot Dutilleul Travaux Publics (RDTP) la somme de 107 333 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2001 et capitalisation de ces intérêts à compter du 10 mai 2005, ainsi que la somme de 5 482 euros au titre des frais d'expertise, en tant seulement que cet arrêt porte la condamnation du SMEAG à un montant supérieur à 106 239 euros et qu'il fait produire à cette somme des intérêts de retard antérieurement au 8 mars 2001 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Laurent Cytermann, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat du SYNDICAT MIXTE D'ETUDES D'AMENAGEMENT ET DE GESTION DE LA BASE DE LOISIRS DE CERGY NEUVILLE (SMEAG) et de la SCP Coutard, Mayer, Munier-Apaire, avocat de la société Rabot Dutilleul Travaux Publics,
- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Peignot, Garreau, avocat du SYNDICAT MIXTE D'ETUDES D'AMENAGEMENT ET DE GESTION DE LA BASE DE LOISIRS DE CERGY NEUVILLE (SMEAG) et à la SCP Coutard, Mayer, Munier-Apaire, avocat de la société Rabot Dutilleul Travaux Publics ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier soumis aux juges du fond que par un marché notifié le 6 décembre 1999, l'établissement public d'aménagement de Cergy-Pontoise, agissant en tant que maître d'ouvrage délégué du SYNDICAT MIXTE D'ETUDES D'AMENAGEMENT ET DE GESTION DE LA BASE DE LOISIRS DE CERGY NEUVILLE (SMEAG), a conclu avec un groupement solidaire d'entreprises composé des sociétés CIEMA, G. Viry SA et Rabot Dutilleul Travaux Publics (RDTP) un marché ayant pour objet la construction d'un parcours d'eau vive artificiel sur la base de loisirs de Cergy Neuville ; qu'un litige financier est né entre les parties, la société RDTP réclamant une indemnité au titre de travaux supplémentaires et le SMEAG entendant infliger des pénalités de retard à cette société ; que ce litige a été porté devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; que, par un arrêt du 7 octobre 2008, la cour administrative d'appel de Versailles, après avoir annulé le jugement rendu par ce tribunal le 17 février 2005, a condamné le SMEAG à verser à la société RDTP la somme de 107 333 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2001 et capitalisation de ces intérêts à compter du 10 mai 2005, ainsi que la somme de 5 482 euros au titre des frais d'expertise ; que le SMEAG se pourvoit en cassation contre cet arrêt ;
Considérant que par la décision visée ci-dessus du 10 décembre 2010, le pourvoi du SMEAG n'a été admis qu'en tant que l'arrêt attaqué porte la condamnation du SMEAG à un montant supérieur à 106 239 euros et en tant qu'il fait produire des intérêts de retard antérieurement au 8 mars 2001 ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond, que le préjudice subi par la société RDTP, lié aux travaux supplémentaires, était évalué par l'expert à 107 560 francs (16 397 euros) ; que la cour administrative d'appel de Versailles, qui entendait reprendre à son compte cette évaluation, a toutefois commis une erreur matérielle en retenant, à ce titre, le montant de 105 760 francs (16 123 euros) ; que, de la même façon, la cour a commis une autre erreur matérielle en retenant que la somme totale des préjudices subis par la société RDTP s'élevait à 767 901 francs (117 218 euros), alors qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que ce total s'élevait à 761 901 francs (116 151 euros), y compris la correction mentionnée ci-dessus sur les travaux supplémentaires ; qu'ainsi, après déduction des pénalités de retard et ajout de la taxe sur la valeur ajoutée, le montant total de la condamnation du SMEAG justifié par les motifs de l'arrêt devait s'élever à 106 239 euros toutes taxes comprises et non à la somme de 107 333 euros que la cour a fait figurer par erreur dans son arrêt ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort aussi des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société RDTP, dans le dernier état de ses écritures devant la cour administrative d'appel de Versailles, avait présenté des conclusions tendant à ce que le SMEAG soit condamné à lui verser les intérêts légaux de retard à compter seulement du 8 mars 2001 ; que, par suite, en retenant comme point de départ des intérêts légaux dus à la société RDTP la date du 18 janvier 2001, la cour, en statuant au-delà des conclusions dont elle était saisie, a commis une erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SMEAG est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il comporte une erreur matérielle sur le montant de l'indemnité due par lui à la société RDTP, portée par la cour administrative d'appel de Versailles à 107 333 euros au lieu de 106 239 euros TTC et qu'il a fait produire des intérêts de retard antérieurement au 8 mars 2001 ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond dans cette mesure ;
Considérant qu'ainsi qu'il a été dit le montant du préjudice subi par la société RDTP doit être évalué à 106 239 euros ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que bien que la société RDTP ait régulièrement présenté son mémoire de réclamation dès le 22 janvier 2001, elle a demandé le versement des intérêts légaux à compter seulement du 8 mars 2001 ; que, par suite, il y a lieu de faire droit à sa demande de versement des intérêts légaux sur ces sommes à compter du 8 mars 2001 ;
Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées tant par la société RDTP que par le SMEAG, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'arrêt du 7 octobre 2008 de la cour administrative d'appel de Versailles est annulé en tant qu'il porte la condamnation du SMEAG à un montant supérieur à 106 239 euros et qu'il fait produire des intérêts de retard antérieurement au 8 mars 2001.
Article 2 : La somme que le SMEAG est condamné par l'article 2 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles à verser à la société Rabot Dutilleul Travaux Publics est ramenée à 106 239 euros toutes taxes comprises.
Article 3 : La date de départ des intérêts légaux dus par le SMEAG à la société Rabot Dutilleul Travaux Publics, en application de l'article 2 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles est fixée au 8 mars 2001.
Article 4 : Les conclusions présentées par la société Rabot Dutilleul Travaux Publics et le SMEAG au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT MIXTE D'ETUDES D'AMENAGEMENT ET DE GESTION DE LA BASE DE LOISIRS DE CERGY NEUVILLE (SMEAG) et à la société Rabot Dutilleul Travaux publics (RDTP).
Copie en sera adressée, pour information, à la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.