Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. et Mme Maxime A, demeurant ... ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :
1°) de rectifier pour erreur matérielle la décision n° 323562 en date du 21 mai 2010 par laquelle le Conseil d'Etat a refusé d'admettre leur pourvoi tendant à l'annulation de l'arrêt n° 06PA02882 du 23 octobre 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté leur requête tendant à l'annulation du jugement n° 9912353 du 15 juin 2006 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée, ainsi que de l'amende fiscale prévue au 2 de l'article 1768 bis du code général des impôts auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1992 et 1993 ;
2°) d'admettre leur pourvoi ;
3°) d'annuler l'arrêt attaqué par le pourvoi n° 323562 ;
4°) réglant l'affaire au fond, de prononcer la décharge de l'ensemble des impositions en litige ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le premier protocole additionnel à cette convention ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Patrick Quinqueton, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de M. A,
- les conclusions de M. Laurent Olléon, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de M. A ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification ; qu'aux termes de l'article R. 822-2 du même code : S'il apparaît que l'admission du pourvoi peut être refusée, le président de la sous-section transmet le dossier au rapporteur public en vue de son inscription au rôle ; le requérant ou son mandataire est averti du jour de la séance. / Dans le cas contraire, le président de la sous-section décide qu'il sera procédé à l'instruction du pourvoi dans les conditions ordinaires ; le requérant ou son mandataire est avisé de cette décision ; qu'aux termes de l'article R. 741-2 du même code, relatif aux mentions obligatoires de la décision : Mention est également faite de la production d'une note en délibéré ;
Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée mentionne dans ses visas la note en délibéré produite par M. et Mme A le 23 avril 2010 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le juge n'en aurait pas pris connaissance manque en fait ; que le Conseil d'Etat n'était, en tout état de cause, pas tenu de communiquer cette note au défendeur au pourvoi ou, comme le soutiennent les requérants, de rouvrir l'instruction , dès lors que la décision par laquelle il refuse d'admettre un pourvoi en cassation n'est pas précédée d'une instruction contradictoire ; qu'il n'était pas davantage tenu d'analyser les moyens qu'elle contenait, ni d'en faire mention dans les motifs de sa décision de refus d'admission ; que l'appréciation d'ordre juridique à laquelle le juge de cassation s'est livré sur la portée des moyens présentés pour la première fois dans la note en délibéré n'est pas susceptible d'être discutée dans le cadre d'une requête en rectification d'erreur matérielle ;
Considérant, en deuxième lieu, que par la décision attaquée le Conseil d'Etat n'a omis de statuer sur aucun des moyens de cassation dont il avait été saisi avant l'audience publique par M. et Mme A ; qu'en jugeant qu'aucun de ces moyens, qu'il a analysés, n'était de nature à permettre l'admission du pourvoi, il s'est livré à une appréciation d'ordre juridique que M. et Mme A ne sont pas recevables à remettre en cause par la voie d'une telle requête ;
Considérant, en troisième et dernier lieu, que si les requérants invoquent plusieurs moyens tirés de l'insuffisante précision de la décision attaquée, aucun des moyens dont ils se prévalent ne constitue une erreur matérielle de la décision attaquée au sens de l'article R. 833-1 du code de justice administrative ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas recevables à demander la rectification pour erreur matérielle de la décision attaquée ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros ; que la requête de M. et Mme A présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner M. et Mme A à une amende de 1 500 euros ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : M. et Mme A sont condamnés à payer une amende de 1 500 euros.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Maxime A, au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement et au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.