Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 février et 19 mai 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Jacques A, demeurant ...; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt n° 07NT0000397 du 17 décembre 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 03-4557 du 5 décembre 2006 du tribunal administratif de Nantes rejetant sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1998 et, d'autre part, à ce que soit prononcée la décharge demandée ;
2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler ledit jugement et de prononcer la décharge sollicitée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution, notamment son Préambule ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le premier protocole additionnel à cette convention ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu l'ordonnance n° 313446, en date du 5 novembre 2010 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux n'a pas renvoyé au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. A ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Tanneguy Larzul, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Ricard, avocat de M. A,
- les conclusions de M. Julien Boucher, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à Me Ricard, avocat de M. A ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SA Royal Champignon , filiale du groupe Worms, a fait bénéficier certains de ses salariés d'un plan d'option de souscription d'actions de la société Worms et compagnie ; que M. A a ainsi acquis de telles options grâce aux plans 1994 et 1996 ; qu'en 1997, la société Soméal, qui venait de déposer, conjointement avec les Assurances Générales de France, une offre publique d'achat et d'échange sur les titres Worms et compagnie , lui a proposé de renoncer à ses options de souscription d'actions contre une indemnité de 336 000 francs que M. A a perçue et déclarée en 1998 dans la catégorie des plus-values et gains divers taxables au taux de 16 % ; que l'administration fiscale a regardé l'indemnité comme étant imposable dans la catégorie des traitements et salaires ;
Considérant qu'aux termes de l'article 79 du code général des impôts : Les traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères concourent à la formation du revenu global servant de base à l'impôt sur le revenu ; qu'aux termes de l'article 82 du même code : Pour la détermination des bases d'imposition, il est tenu compte du montant net des traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères, ainsi que de tous les avantages en argent ou en nature accordés aux intéressés en sus des traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères proprement dits (...) ;
Considérant, en premier lieu, que la cour a, pour estimer que le versement opéré ne réparait aucun préjudice, regardé l'acceptation du salarié de renoncer à ses options comme reposant sur son choix non contraint de bénéficier immédiatement d'un versement déterminé en échange de sa renonciation plutôt que de bénéficier du revenu ultérieur aléatoire résultant de l'exercice de l'option puis de la cession des actions qu'il aurait alors détenues ; que dès lors, l'erreur de plume, par laquelle elle a utilisé le mot de cession de ses droits pour décrire la renonciation à leur exercice par le salarié est demeurée sans influence sur la solution donnée au litige ;
Considérant, en deuxième lieu, que les options de souscription d'actions accordées dans les conditions prévues aux articles L. 225-177 et suivants du code de commerce visent, lorsqu'elles concernent un salarié, à récompenser et fidéliser celui-ci en lui offrant la perspective à long terme de divers gains à réaliser lors de la souscription ou l'achat, puis la cession, d'actions ; que la renonciation à cet avantage potentiel consentie par le salarié n'a le caractère ni d'une opération en capital ni de la réparation d'un préjudice, mais relève du choix de recevoir immédiatement un avantage plutôt que de conserver la perspective d'un gain potentiel ; que la somme versée en contrepartie de la renonciation au droit d'option trouve comme lui sa source dans le contrat de travail, alors même qu'à la date où elle intervient, celui-ci peut avoir pris fin et que l'auteur du versement peut ne pas être l'employeur du salarié concerné ; que l'exercice du droit auquel il est renoncé entraîne une imposition sur le fondement de l'article 79 du code général des impôts par application de l'article 80 bis du même code ; qu'ainsi la somme perçue en échange de la renonciation doit être regardée, en l'absence de disposition particulière régissant sa taxation, comme une indemnité au sens de l'article 79, imposable conformément aux prescriptions de l'article 82 du même code ; qu'ainsi, en jugeant que l'indemnité reçue par M. A devait être imposée dans la catégorie des traitements et salaires, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit ;
Considérant, en troisième lieu, qu'en relevant, pour écarter le moyen tiré de ce que le service de la législation fiscale aurait, dans une affaire identique concernant un autre contribuable, retenu une catégorie d'imposition différente, que le requérant n'apportait aucune précision sur les circonstances dans lesquelles cette prise de position serait intervenue, la cour a porté sur les pièces du dossier une appréciation souveraine qui ne peut être discutée devant le juge de cassation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué qui contrairement à ce que soutient la requérante, est revêtu des signatures requises et qui est suffisamment motivé ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions de M. A tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Considérant en quatrième lieu que les moyens tirés de ce que la cour a méconnu le principe d'égalité devant les charges publiques garanti par les dispositions de l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, ainsi que les stipulations des articles 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du premier protocole additionnel à cette convention, sont présentés pour la première fois en cassation, et sont par suite sans incidence sur le bien-fondé de l'arrêt attaqué ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de M. A est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Jacques A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du gouvernement.