Vu la requête, enregistrée le 2 janvier 2007, présentée pour Mlle Virginie X, demeurant ..., par Me Gaëlle Duplantier, avocat au barreau d'Orléans ; Mlle X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 06-4445 du 11 décembre 2006 par lequel le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Loiret, en date du 29 novembre 2006, décidant sa reconduite à la frontière et fixant la République du Congo comme pays à destination duquel l'intéressée devait être reconduite ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;
Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié, portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 2007 :
- le rapport de M. Vandermeeren, président de la Cour ;
- et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : - (...) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré (...) ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X, de nationalité congolaise, est entrée en France en décembre 2005 et s'est maintenue sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa sans être titulaire d'un titre de séjour ; qu'elle entrait, ainsi, dans le champ d'application de la disposition précitée ;
Considérant que la seule circonstance que les parents de Mlle X soient décédés ne suffit pas à établir que l'intéressée n'aurait plus d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que, dès lors, le premier juge a pu, à bon droit, se fonder, notamment, sur le fait que Mlle X ne justifiait pas être dépourvue d'attaches familiales en République du Congo pour estimer qu'en décidant sa reconduite à la frontière, le préfet du Loiret n'avait pas méconnu le droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale ;
Considérant qu'aux termes du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droits d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : - (…) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (…) ;
Considérant que, si Mlle X soutient qu'elle souffre de troubles psychologiques liés aux évènements traumatisants auxquels elle a été confrontée dans son pays d'origine en raison de la situation qui prévalait en République du Congo et qui lui imposeraient de rester en France, il ne ressort pas des pièces du dossier, et, notamment, du certificat médical, en date du 3 décembre 2006, produit par l'intéressée, que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni qu'elle ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté ;
Considérant que, si la requérante fait valoir que son avenir est en France chez sa nièce, auprès de son fiancé de nationalité française, qu'elle n'a plus aucune attache familiale et qu'elle encourrait encore des risques dans son pays d'origine, ces circonstances ne sont pas de nature à établir qu'en décidant la reconduite à la frontière de Mlle X, le préfet du Loiret aurait procédé à une appréciation manifestement erronée des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de l'intéressée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Virginie X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Une copie sera transmise au préfet du Loiret.
N° 07NT00003
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