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23/03/2011 | FRANCE | N°330262

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 23 mars 2011, 330262


Vu le pourvoi, enregistré le 30 juillet 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE NIMES BAGNOLS UZES LE VIGAN, dont le siège est au 12 rue de la République à Nîmes Cedex 1 (30032) ; la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE NIMES BAGNOLS UZES LE VIGAN demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 07MA01323 du 2 juin 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a, à la demande de M. Jean-Paul A, d'une part, annulé le jugement n° 0401761 du tribunal administratif de Montpellier du 27 déc

embre 2006 et la décision du président de la CHAMBRE DE COMMERCE ET ...

Vu le pourvoi, enregistré le 30 juillet 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE NIMES BAGNOLS UZES LE VIGAN, dont le siège est au 12 rue de la République à Nîmes Cedex 1 (30032) ; la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE NIMES BAGNOLS UZES LE VIGAN demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 07MA01323 du 2 juin 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a, à la demande de M. Jean-Paul A, d'une part, annulé le jugement n° 0401761 du tribunal administratif de Montpellier du 27 décembre 2006 et la décision du président de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE NIMES BAGNOLS UZES LE VIGAN du 4 février 2004 licenciant M. A et, d'autre part, lui a enjoint de réintégrer M. A dans ses fonctions de directeur du Formeum à compter du 10 février 2004 et de reconstituer sa carrière dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la requête de M. A ;

3°) de mettre à la charge de M. A une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Fabrice Aubert, Auditeur,

- les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE NIMES BAGNOLS UZES LE VIGAN et de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de M. Jean Paul A,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE NIMES BAGNOLS UZES LE VIGAN et à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de M. Jean Paul A ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le président de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE NIMES BAGNOLS UZES LE VIGAN a donné, par arrêté en date du 2 janvier 2001, une délégation de signature à M. B, qui exerçait alors les fonctions de secrétaire général et non de directeur général ; que c'est en vertu de cette délégation que M. B a signé la décision du 4 février 2004 procédant au licenciement de M. A ; que ce denier a formé un recours contre cette décision, rejeté par un jugement du 27 décembre 2006 du tribunal administratif de Montpellier ; que, par l'arrêt attaqué, la cour administrative de Marseille a annulé ce jugement et la décision du 4 février 2004, au motif tiré de l'incompétence de M. B ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 4-6 du règlement intérieur de la chambre de commerce et d'industrie : Le président peut déléguer sa signature en matière d'engagement de dépenses, de signatures de contrats dont découle une créance au profit de la chambre de commerce et d'industrie et d'émission de titres de perception et de mandats à des membres élus de la Compagnie consulaire à l'exception du trésorier et de ses délégataires./ Il peut également déléguer cette signature à des agents permanents de la compagnie consulaire non délégataires du trésorier avec l'accord du directeur général ; la délégation ne peut alors porter que sur les engagements de dépenses et les actes dont découle une créance au profit de la compagnie consulaire ; qu'aux termes de l'article 12-3 du même règlement : Le directeur général dispose par délégation du président des moyens nécessaires à l'exécution des tâches de la direction générale qui lui est confiée et de la délégation de signature correspondant à ses fonctions. ;

Considérant, en premier lieu, que la cour administrative d'appel de Marseille n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que M. B, dès lors qu'il n'avait pas encore été nommé directeur général à la date de l'arrêté de délégation, n'avait pu légalement recevoir de délégation de signature sur le fondement des dispositions précitées de l'article 12-3 ; qu'elle n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que la circonstance que M. B ait exercé de fait les fonctions de directeur général à cette date était sans incidence à cet égard ; qu'elle n'a pas commis d'erreur de droit ni dénaturé les pièces du dossier en jugeant qu'une délégation de signature prise dans le cadre de l'article 4-6 précité ne rendait pas M. B compétent pour prendre une décision de licenciement à l'encontre d'un agent de la chambre, ni en jugeant que la circonstance que M. B avait été nommé ultérieurement directeur général ne pouvait avoir pour effet de régulariser l'arrêté de délégation du 2 janvier 2001 ; qu'en tout état de cause, n'avaient été invoqués devant la cour administrative d'appel ni le moyen tiré de ce que M. B aurait rempli les conditions d'une suppléance du directeur général en titre ni celui tiré de ce que son contrat de recrutement, signé le 8 novembre 2000, stipulait que pendant les deux premiers mois de stage, M. B aurait le titre de secrétaire général et exercerait les missions du directeur général absent ; que, dès lors, la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE NIMES BAGNOLS UZES LE VIGAN ne peut utilement les invoquer pour demander l'annulation de l'arrêt ; qu'enfin, la cour a pu valablement déduire la caducité de cette délégation de ce que M. B n'avait plus, à la date du licenciement, la qualité de secrétaire général en vertu de laquelle il avait reçu délégation de signature ;

Considérant, en second lieu, que devant les juges du fond, la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE NIMES BAGNOLS UZES LE VIGAN s'est bornée à soutenir que l'arrêté du 2 janvier 2001 avait été affiché dans ses locaux à l'emplacement habituel, près de la machine à café ; que la cour n'a donc pas dénaturé les pièces du dossier en jugeant que la chambre n'établissait pas avoir procédé à la publication de cet arrêté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE NIMES BAGNOLS UZES LE VIGAN n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt du 2 juin 2009 ; que son pourvoi doit être rejeté ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE NIMES BAGNOLS UZES LE VIGAN une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que les mêmes dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de M. Jean-Paul A qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme demandée par la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE NIMES BAGNOLS UZES LE VIGAN au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens;

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE NIMES BAGNOLS UZES LE VIGAN est rejeté.

Article 2 : La CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE NIMES BAGNOLS UZES LE VIGAN versera à M. Jean-Paul A une somme de 3 000 euros.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE NIMES BAGNOLS UZES LE VIGAN.

Copie en sera adressée, pour information, à M. Jean-Paul A.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 330262
Date de la décision : 23/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 23 mar. 2011, n° 330262
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: M. Fabrice Aubert
Rapporteur public ?: M. Boulouis Nicolas
Avocat(s) : SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO ; SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:330262.20110323
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