Vu la requête, enregistrée le 3 juillet 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Maamar A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 7 mai 2009 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 10 décembre 2008 du consul de France à Annaba (Algérie) refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de réexaminer sa demande de visa dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SCP Tiffreau, Corlay d'une somme de 3 000 euros en application des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Philippe Mettoux, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Tiffreau, Corlay, avocat de M. Maamar A,
- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Tiffreau, Corlay, avocat de M. Maamar A ;
Considérant que M. Maamar A, ressortissant algérien né le 1er février 1957, a séjourné irrégulièrement sur le territoire français à partir de 2005 et a épousé une ressortissante française, Mme Marie-Jeannine B, le 12 juillet 2008 ; que le 5 août 2008, il a fait l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ; que, par une décision du 7 mai 2009, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre le refus opposé le 10 décembre 2008 par le consul de France à Annaba (Algérie) de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France ; que M. A demande l'annulation de cette décision ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, d'une part, que M. A n'a épousé Mme B que quelques mois après leur rencontre et qu'il n'apporte aucun élément pour établir une communauté de vie pendant sa présence en France, les attestations produites à cet égard, outre leur imprécision et leur généralité, portant pour l'essentiel sur le mariage lui-même ; que, d'autre part, il n'est pas établi que M. A ait entendu maintenir une communauté de vie avec Mme B ; qu'en effet, il ne produit que deux copies de courtes lettres qu'il aurait envoyé à sa femme en septembre et octobre 2008, lesquelles ne comportent que de brèves généralités ne permettant d'ailleurs pas d'identifier les intéressés ; que, s'il soutient que Mme B serait venue en Algérie en juin 2009, il n'apporte aucun élément permettant d'établir que le voyage a bien eu lieu et qu'ils se seraient rencontrés à cette occasion ; qu'enfin, les factures téléphoniques de Mme B, produites par le requérant, ne font état que de brèves communications vers l'Algérie entre les mois de septembre 2008 et avril 2009 ; que dans ces conditions, en estimant, pour refuser le visa sollicité, que le mariage de M. A a été conclu à des fins autres que l'union matrimoniale, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ; que dans ces conditions, en l'absence d'une union établie, M. A ne peut utilement invoquer une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 7 mai 2009 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; que les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être également rejetées ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Maamar A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.