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25/02/2011 | FRANCE | N°304505

France | France, Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 25 février 2011, 304505


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 avril et 6 juillet 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 04PA01687 du 29 janvier 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 9714828 du 18 mars 2004 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 19

87 et à ce que soit prononcée la décharge de l'imposition contestée et d...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 avril et 6 juillet 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 04PA01687 du 29 janvier 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 9714828 du 18 mars 2004 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1987 et à ce que soit prononcée la décharge de l'imposition contestée et des pénalités correspondantes ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Eliane Chemla, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Monod, Colin, avocat de Mme A,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Monod, Colin, avocat de Mme A ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant que, pour écarter le moyen présenté par Mme A et tiré de ce que la prescription de l'imposition litigieuse était acquise, compte tenu de la tardiveté de la mise en recouvrement du rôle, la cour administrative d'appel de Paris s'est fondée sur une copie de la décision d'homologation de ce rôle, enregistrée au greffe de la cour le 25 janvier 2007, soit après la clôture de l'instruction, sans viser ce mémoire ni rouvrir l'instruction pour communiquer ce document à la requérante ; qu'ainsi, la cour a méconnu le caractère contradictoire de la procédure contentieuse ; que, dès lors, Mme A est fondée à demander, pour ce motif, l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque ;

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;

Considérant, en premier lieu, que la date de la mise en recouvrement de l'impôt établi par voie de rôle est celle fixée par la décision administrative homologuant le rôle, conformément aux dispositions de l'article 1659 du code général des impôts, et non celle de la réception de l'avertissement délivré au contribuable ; qu'en cas de contestation portant sur la détermination de cette date, il appartient à l'administration de fournir des extraits, qu'ils soient ou non certifiés conformes, des décisions portant homologation du rôle et fixant la date de mise en recouvrement ; qu'il résulte de la copie, produite par l'administration, de la décision d'homologation du rôle dans lequel est comprise la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle Mme A a été assujettie au titre de l'année 1987, que l'imposition a été mise en recouvrement avant le 31 décembre 1992, date à laquelle expirait le délai de prescription ; que, dès lors, et nonobstant la circonstance invoquée par la requérante qu'elle a reçu l'avis d'imposition postérieurement à la date du 31 décembre 1992, le moyen tiré de l'expiration de ce délai doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 44 quater du code général des impôts, applicable à l'imposition en litige : Les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues aux 2° et 3° du II et au III de l'article 44 bis, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent à compter de la date de leur création jusqu'au terme du trente-cinquième mois suivant celui au cours duquel cette création est intervenue... ; qu'aux termes du III de l'article 44 bis du même code, alors en vigueur : Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes, ou pour la reprise de telles activités, ne peuvent bénéficier de l'abattement ci-dessus. (...) ;

Considérant que l'administration a estimé que la société en nom collectif (SNC) Leroc et Compagnie, société de personnes qui n'avait pas opté pour l'impôt sur les sociétés et dont Mme A était associée, ne pouvait bénéficier du régime fiscal de faveur alors prévu, pour les entreprises nouvelles, par les dispositions des articles 44 bis et 44 quater du code général des impôts, au motif que la SNC avait repris les activités préexistantes de la SARL Fla Production ; qu'il résulte de l'instruction que les deux sociétés exerçaient la même activité de marchand de biens, que Mme B, associée de Mme A dans la SNC, avait auparavant occupé les fonctions de gérante de la SARL Fla Production, et qu'une part notable de l'activité initiale de la SNC avait été assurée grâce à la collaboration, à des conditions particulièrement avantageuses, que lui assurait la SARL Fla Production ; que cette collaboration s'est traduite notamment par le transfert d'une promesse de vente, acquise par une SCI gérée par la SARL, relative à un immeuble utilisé ensuite pour ses premières opérations par la SNC, par la cession à celle-ci d'une parcelle acquise par la SARL, assortie de l'octroi à l'acheteuse d'un paiement bénéficiant d'un différé de deux ans, et par une avance de fonds de la SARL Fla Production à un taux d'intérêt inférieur à celui du marché ; que par suite, compte tenu de l'identité d'activité entre les deux sociétés et de ces liens privilégiés, l'administration a pu légalement estimer, au regard des dispositions des articles 44 bis et 44 quater du code général des impôts, que la SNC Leroc et Compagnie avait été créée pour la reprise d'une activité préexistante et non pour l'extension d'une telle activité ;

Considérant, en troisième lieu, que, dès lors que l'administration s'est bornée à estimer que la SNC Leroc et Compagnie ne remplissait pas les conditions pour bénéficier des dispositions de l'article 44 quater du code général des impôts, Mme A ne peut utilement soutenir que l'imposition mise à sa charge aurait été établie en méconnaissance des dispositions de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales relatives à l'abus de droit ;

Considérant, en quatrième lieu, que, pour contester la pénalité de 40 % mise à sa charge en application de l'article 1728 du code général des impôts pour défaut de déclaration de ses revenus de l'année 1987 en dépit d'une mise en demeure, Mme A se prévaut, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de l'instruction 13 N-3-88, publiée au bulletin officiel de la direction générale des impôts du 6 mai 1988, pour soutenir que les droits mis à sa charge ne pouvaient qu'être majorés de la pénalité prévue à l'article 1729 pour absence de bonne foi ; que, toutefois, elle ne saurait invoquer le bénéfice de cette instruction, qui ne vise que le cas du contribuable ayant souscrit une déclaration tardive et dans les prévisions de laquelle elle n'entre pas ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 18 mars 2004, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que Mme A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1 : L'arrêt du 17 septembre 2007 de la cour administrative d'appel de Paris est annulé.

Article 2 : La requête de Mme A devant la cour administrative d'appel de Paris et le surplus des conclusions de son pourvoi sont rejetés.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Marcelle A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.


Synthèse
Formation : 8ème et 3ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 304505
Date de la décision : 25/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-05-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES. GÉNÉRALITÉS. RECOUVREMENT. ACTION EN RECOUVREMENT. - DÉTERMINATION DE LA DATE DE MISE EN RECOUVREMENT - ADMINISTRATION DEVANT FOURNIR DES EXTRAITS DES DÉCISIONS PORTANT HOMOLOGATION DU RÔLE - OBLIGATION QUE CES EXTRAITS SOIENT CERTIFIÉS CONFORMES - ABSENCE.

19-01-05-01 En cas de contestation portant sur la détermination de la date de mise en recouvrement, il appartient à l'administration de fournir des extraits, qu'ils soient ou non certifiés conformes, des décisions portant homologation du rôle et fixant cette date.


Publications
Proposition de citation : CE, 25 fév. 2011, n° 304505
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: Mme Eliane Chemla
Rapporteur public ?: Mme Escaut Nathalie
Avocat(s) : SCP MONOD, COLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:304505.20110225
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