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29/01/2007 | FRANCE | N°04PA01687

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - formation b, 29 janvier 2007, 04PA01687


Vu la requête, enregistrée le 17 mai 2004, présentée pour Mme Marcelle X, demeurant ..., par Me Lelievre ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9714828 du 18 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à la décharge des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1987 ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des pénalités y afférentes ;

3°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution du jugement ;

4°) de condamner l'Eta

t à lui verser une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administ...

Vu la requête, enregistrée le 17 mai 2004, présentée pour Mme Marcelle X, demeurant ..., par Me Lelievre ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9714828 du 18 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à la décharge des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1987 ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des pénalités y afférentes ;

3°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution du jugement ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 2007 :

- le rapport de M. Francfort, rapporteur

- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 169 du livre des procédures fiscales : « Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les impositions litigieuses ont fait l'objet d'une mise en recouvrement sur le fondement d'un rôle homologué antérieurement au 31 décembre 1992 ; que Mme X n'est dès lors pas fondée à se prévaloir de la prescription instituée au profit des contribuables par les dispositions précitées ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 44 quater du code général des impôts : “Les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues aux 2° et 3° du II et au III de l'article 44 bis, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent à compter de la date de leur création jusqu'au terme du trente-cinquième mois suivant celui au cours duquel cette création est intervenue...” et qu'aux termes de l'article 44 bis du même code : “Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes, ou pour la reprise de telles activités, ne peuvent bénéficier de l'abattement ci-dessus.” ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 du code général des impôts « Les associés des sociétés en nom collectif (…) sont , lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le régime des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leur droits dans la société » ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité portant sur les résultats réalisés en 1987 par la Snc Leroc, l'administration a notifié à cette société divers chefs de redressement, parmi lesquels la remise en cause de l'exonération relative aux entreprises nouvelles prévue par les dispositions précitées ; que Mme X conteste le redressement à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, qui lui a en conséquence été notifié, en sa qualité d'associée d'une société en nom collectif n'ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux ;

Considérant que l'administration a relevé, en premier lieu, que la Snc Leroc avait repris les activités préexistantes de la Sarl Fla Production, les deux sociétés se caractérisant par la même activité de marchand de biens, en deuxième lieu, que Mme Romanet occupait les fonctions de gérante de la Sarl Fla Production avant qu'elle ne devienne gérante de la Snc Leroc, enfin qu'une part notable de l'activité initiale de la Snc Leroc provenait de la collaboration que lui assurait Fla Production dans des conditions exorbitantes du marché, matérialisant des liens commerciaux privilégiés entre les deux sociétés ; que le service pouvait à bon droit, en se fondant sur ces seules constatations dont la réalité résulte de l'instruction, estimer que la Snc Leroc avait été créée pour la reprise d'une activité existante, ce qui excluait, en application des dispositions précitées, le bénéfice de l'exonération temporaire applicable aux entreprises nouvelles ; que par suite ni le fait que la Snc Leroc n'aurait pas repris les moyens matériels, au demeurant non précisés par Mme X, de Fla Production, ni l'absence de transfert de clientèle entre les deux sociétés ne sont de nature à infirmer l'appréciation portée par les premiers juges ; que la circonstance que Mme Romanet aurait quitté ses fonctions au sein de la société Fla Production lors de la création de la Snc Leroc en 1986, ou celle que Mme X n'aurait jamais été associée dans une autre société ni exercé d'activité similaire sont en tout état de cause sans incidence sur la qualification de la Snc Leroc au regard des dispositions de l'article 44 sexies précité ;

Considérant que compte tenu du mal fondé des prétentions de la société la Snc Leroc à bénéficier du régime d'imposition prévu par les articles 44 bis et 44 quater précités, le tribunal a pu, sans erreur de droit, écarter le moyen inopérant tiré par la requérante de ce que les impositions supplémentaires mises à sa charge auraient été établies par l'administration en méconnaissance des garanties relatives à l'abus de droit prévues par l'article L. 64 du livre des procédures fiscales ;

Sur les pénalités

Considérant qu'il est constant que Mme X n'a déposé aucune déclaration de revenus au titre de l'année 1987 dans les 30 jours de la mise en demeure qui lui a été notifiée par le service le 13 février 1989 ; qu'elle n'est dès lors pas fondée à se plaindre de l'application au redressement litigieux de la pénalité de 40 % prévue en pareil cas par l'article 1728 du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions de Mme X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à payer à Mme X une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

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N° 04PA01687

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 04PA01687
Date de la décision : 29/01/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés SOUMET
Rapporteur ?: M. Jérome FRANCFORT
Rapporteur public ?: M. ADROT
Avocat(s) : LELIEVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-01-29;04pa01687 ?
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