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27/01/2011 | FRANCE | N°319870

France | France, Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 27 janvier 2011, 319870


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 août et 18 novembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE PICARD DEVRIERE, dont le siège est 47 rue Saint Thibault à Epernay (51200) ; la SOCIETE PICARD DEVRIERE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 07NC00099 du 19 juin 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 0200474 du 21 novembre 2006 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en tant qu'il a, après avoir pron

oncé une décharge partielle, rejeté le surplus de sa demande tendant à ...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 août et 18 novembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE PICARD DEVRIERE, dont le siège est 47 rue Saint Thibault à Epernay (51200) ; la SOCIETE PICARD DEVRIERE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 07NC00099 du 19 juin 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 0200474 du 21 novembre 2006 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en tant qu'il a, après avoir prononcé une décharge partielle, rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er juillet 1994 au 30 juin 1996 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de prononcer la décharge des impositions et pénalités en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Matthieu Schlesinger, Auditeur,

- les observations de la SCP Boullez, avocat de la SOCIETE PICARD DEVRIERE,

- les conclusions de Mme Claire Legras, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Boullez, avocat de la SOCIETE PICARD DEVRIERE ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une décision du 5 février 2002, l'administration a rejeté la réclamation formée le 19 juillet 2000 par la SOCIETE PICARD DEVRIERE, qui a pour activité principale la préparation magistrale en homéopathie à Epernay (Marne), contre le rappel par lequel étaient mis à sa charge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée pour un montant total de 128 583,12 euros en conséquence de la remise en cause par l'administration de l'application du taux réduit de 5,5 % prévu par l'article 278 quater du code général des impôts aux transactions portant sur des produits pharmaceutiques que la société avait réalisées du 1er juillet 1994 au 30 juin 1996 et qu'elle qualifiait de préparations magistrales au sens de l'article L. 601 du code de la santé publique alors en vigueur ; que la SOCIETE PICARD DEVRIERE se pourvoit en cassation contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 19 juin 2008 rejetant sa requête tendant à l'annulation du jugement du 21 novembre 2006 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en tant qu'il a, après avoir prononcé une décharge partielle, rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er juillet 1994 au 30 juin 1996 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 278 quater du code général des impôts dans sa rédaction applicable à la période d'imposition en litige : La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 5,50 % en ce qui concerne les opérations d'achat, d'importation, d'acquisition intracommunautaire, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur les préparations magistrales, produits officinaux et médicaments ou produits pharmaceutiques destinées à l'usage de la médecine humaine et faisant l'objet de l'autorisation de mise sur le marché prévue à l'article L. 601 du code de la santé publique (...) ; qu'aux termes de l'article L. 601 du code de la santé publique alors en vigueur : Toute spécialité pharmaceutique ou tout autre médicament fabriqué industriellement ainsi que tout générateur, trousse ou précurseur qui ne fait pas l'objet d'une autorisation de mise sur le marché délivrée par la Communauté européenne (...) doit faire l'objet avant sa commercialisation ou sa distribution à titre gratuit, en gros ou en détail, d'une autorisation de mise sur le marché délivrée par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. Cette autorisation peut être assortie de conditions adéquates (...) ; qu'aux termes de l'article L. 511-1 du même code alors en vigueur : On entend par : / 1° Préparation magistrale, tout médicament préparé extemporanément en pharmacie selon une prescription destinée à un malade déterminé (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que les préparations magistrales, médicaments préparés en pharmacie sur ordonnance médicale, en vue de leur utilisation par un ou plusieurs malades déterminés, ne sont pas soumises à l'obtention préalable d'une autorisation de mise sur le marché et que le taux de taxe sur la valeur ajoutée prévu par les dispositions précitées de l'article 278 quater du code général des impôts leur est applicable dans les mêmes conditions que les médicaments bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché ; qu'ainsi, en se fondant sur la circonstance que la société requérante ne justifiait ni ne quantifiait le montant de ses recettes provenant, notamment, de la vente de médicaments prescrits par ordonnance pour un malade déterminé et faisant l'objet d'une autorisation de mise sur le marché, pour juger que l'administration était fondée à remettre en cause l'application du taux de taxe sur la valeur ajoutée de 5,5 % appliqué par la SOCIETE PICARD DEVRIERE à la vente des préparations magistrales qu'elle soutenait avoir produites, la cour a entaché son arrêt d'erreur de droit ; que, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi, la SOCIETE PICARD DEVRIERE est fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SOCIETE PICARD DEVRIERE de la somme de 3 000 euros ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 19 juin 2008 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Nancy.

Article 3 : L'Etat versera à la SOCIETE EN PARTICPATION PICARD DEVRIERE la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE PICARD DEVRIERE et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.


Synthèse
Formation : 9ème et 10ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 319870
Date de la décision : 27/01/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-06-02-09-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES. TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILÉES. TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE. CALCUL DE LA TAXE. TAUX. - TAUX RÉDUIT - CHAMP D'APPLICATION DE L'ARTICLE 278 QUATER DU CGI - PRÉPARATIONS MAGISTRALES - INCLUSION, MALGRÉ L'ABSENCE D'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ.

19-06-02-09-01 Il résulte des dispositions combinées de l'article 278 quater du code général des impôts (CGI) et des articles L. 601 et L. 511-1 du code de la santé publique (CSP) que les préparations magistrales, bien que n'étant pas soumises à l'obtention préalable d'une autorisation de mise sur le marché, bénéficient du taux réduit de TVA prévu par les dispositions de l'article 278 quater du CGI, qui leur est applicable dans les mêmes conditions que les médicaments bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché.


Publications
Proposition de citation : CE, 27 jan. 2011, n° 319870
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Matthieu Schlesinger
Rapporteur public ?: Mme Legras Claire
Avocat(s) : SCP BOULLEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:319870.20110127
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