Vu la requête, enregistrée le 22 janvier 2007, présentée pour la société en participation PICARD DEVRIERE, dont le siège est 47 Rue Saint Thibault à Epernay (51200), par Me Bouteiller, avocat ; la société en participation PICARD DEVRIERE demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement n° 0200474 en date du 21 novembre 2006 du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en tant que, après avoir prononcé une décharge partielle, il rejette le surplus de sa demande tendant à la réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er juillet 1994 au 30 juin 1996 ;
2°) de lui accorder la décharge demandée en droits et pénalités ;
La société en participation PICARD DEVRIERE soutient que :
- c'est à tort que le tribunal administratif refuse d'admettre que les ventes de préparations magistrales en homéopathie ne pouvaient être taxées au taux réduit de 5,5 % à défaut de justifications appropriées, alors que celles-ci ont été fournies par la redevable ; le jugement n'a pas pris en compte la contradiction relevée dans les prises de position de la vérificatrice ;
- les frais d'affranchissement doivent être taxés au même taux en tant qu'accessoires des ventes litigieuse ;
- l'omission de recettes de 18 000 F taxée par le service correspond à un loyer perçu à tort, dont la taxe sur la valeur ajoutée a fait l'objet d'une régularisation ;
- la taxe déductible sur facture d'un fournisseur ayant été remise en cause en raison de l'absence de production des originaux, ceux-ci ont été réclamés à la personne concernée ; à ce sujet, la société oppose au service l'instruction 3 CA 136 du 7 août 2003 ;
- la taxe déductible sur frais de téléphone doit être portée du montant de 1 736 F admis par le tribunal administratif à 9 479 F en fonction des justificatifs produits ;
- les frais d'affranchissement ont fait l'objet d'une régularisation de taxe complète ;
- les redevances versées au docteur Marchandise pour la concession de son brevet constituent des charges déductibles ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2007, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient que :
- les produits pharmaceutiques délivrés par la société en participation PICARD DEVRIERE, sur demande des patients, en général sans ordonnance, et concernant des médicaments n'ayant pas obtenu l'autorisation de mise sur le marché, ne pouvaient bénéficier du taux de taxe sur la valeur ajoutée réduit de 5,5 % prévu par l'article 278 quater du code général des impôts ; en outre, cette société en participation n'a pas la qualité de pharmacien ; les contradictions relevées dans les prises de position de la vérificatrice ne sont pas établies et demeurent, en tout état de cause, sans conséquence sur les impositions contestées ;
- en conséquence, les frais d'affranchissement accessoires aux ventes litigieuses, relèvent du taux normal de la taxe ;
- l'omission de recettes de 18 000 F, pour laquelle la société fournit des explications contradictoires et non pertinentes, justifie le rappel de taxe correspondant de 3 349,24 F ;
- la société n'a pas justifié la taxe déduite des factures émises par le docteur Marchandise ; la tolérance prévue par l'instruction citée ne peut jouer en l'espèce ;
- sur les frais de téléphone contestés, il n'y a plus de litige ; la requérante fait une confusion entre la base et le taux de la taxe ;
- la requérante n'établit pas avoir entièrement régularisé la taxe afférente aux frais d'affranchissement ;
- les redevances versées pour l'exploitation du brevet du docteur Marchandise concernent les bénéfices industriels et commerciaux ; cette contestation est inopérante dans un litige concernant la taxe sur la valeur ajoutée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 2008 :
- le rapport de M. Bathie, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Lion, commissaire du gouvernement ;
Sur le taux de la taxe :
Considérant qu'aux termes de l'article 278 quater du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 5,50 % en ce qui concerne les opérations ... de vente, de livraison ... portant sur les préparations magistrales, produits officinaux et médicaments ou produits pharmaceutiques destinés à l'usage de la médecine humaine et faisant l'objet de l'autorisation de mise sur le marché prévue à l'article L. 601 du code de la santé publique ... ; que selon l'article L. 601 auquel il est fait renvoi : Toute spécialité pharmaceutique ou tout autre médicament fabriqué industriellement ... doit faire l'objet, avant sa commercialisation ... d'une autorisation de mise sur le marché délivrée par l'Agence du médicament ; que l'article L. 511-2 du même code, dans la version alors applicable, précise : On entend par : 1° Préparation magistrale, tout médicament préparé extemporanément en pharmacie selon une prescription destinée à un malade déterminé ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction qu'au cours de la période en litige, la société en participation PICARD DEVRIERE fabriquait des médicaments homéopathiques, qu'elle vendait à des particuliers et à des pharmaciens ; qu'elle avait appliqué à ces ventes le taux réduit de 5,5 %, sur le fondement de l'article 278 quater précité, pour acquitter la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle elle était assujettie ; que l'administration a remis en cause ce taux, après avoir constaté que les produits commercialisés par la société redevable ne répondaient pas, dans leur ensemble, aux conditions régies par les dispositions combinées du code général des impôts et du code de la santé publique sus-rappelées ; qu'en conséquence, toutes ces ventes ont été taxées au taux normal fixé successivement à 18,6 % puis à 20,6 % au cours de la période vérifiée ; que, pour obtenir une décharge, au moins partielle, des rappels de taxe résultant de ce chef de redressement, la société a fourni au service un ensemble d'ordonnanciers, occultant les noms des clients afin de respecter le secret médical comme il lui était demandé ; que, cependant, la société n'a pas justifié, ni quantifié, le montant de ses recettes qui auraient satisfait aux conditions sus-évoquées, notamment celles de délivrance de médicaments prescrits par ordonnance pour un malade déterminé, et ayant fait l'objet d'une autorisation de mise sur le marché, lui permettant de bénéficier du taux de taxe réduit à 5,5 % sans qu'elle puisse se prévaloir d'une déclaration en termes très généraux et, par suite, sans intérêt pratique, faite au sujet de ces produits par la vérificatrice dans le cadre d'une procédure pénale ayant impliqué les associés ; qu'ainsi, la requérante n'établit pas avoir droit à une décharge des rappels de taxe en litige, en conséquence de l'application de ce taux à une fraction déterminée de ses ventes de médicaments ;
Considérant, en second lieu, que le maintien du taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée à l'ensemble des ventes en cause, entraîne l'application de ce même taux aux frais accessoires d'affranchissement des livraisons de ces produits ;
Sur les autres moyens :
Considérant, en premier lieu, que l'administration a opéré un rappel de taxe de 3 349 F, afférent à une omission de déclaration d'une recette imposable constatée à la clôture de l'exercice 1995, pour un montant hors taxes de 18 000 F ; que la société redevable, qui ne conteste pas avoir encaissé cette somme comptabilisée dans ses opérations diverses, et n'avoir pas versé la taxe correspondante au titre de la même période, n'établit pas le mal fondé de ce redressement en alléguant que cette somme correspond à un loyer dû en réalité à la SCI des Archers, ayant les mêmes associés, alors qu'elle ne justifie pas avoir fait corriger en temps utile la désignation de son créancier ;
Considérant, en deuxième lieu, que la société requérante n'a pu produire les originaux des factures rectificatives qu'elle devait obtenir de son fournisseur, le docteur Marchandise, après correction de mentions initiales erronées ; qu'elle n'est, en conséquence, pas fondée à solliciter la déduction de la taxe correspondant à ces livraisons ; qu'elle ne peut utilement invoquer sur ce point une instruction 3 CA 136 du 7 août 2003 postérieure à la période vérifiée ;
Considérant, en troisième lieu, que, contrairement à ce que soutient l'appelante, le tribunal administratif a entièrement fait droit à ses conclusions relatives à des factures de téléphone en la déchargeant d'un montant total de taxes de 268,77 € ; que ses conclusions tendant à obtenir une décharge complémentaire doivent être rejetées ;
Considérant, en quatrième lieu, qu'en dépit de la production devant la Cour de copies de déclarations CA3, et en raison des lacunes de sa comptabilité, la requérante n'établit pas avoir entièrement régularisé, au cours de la période en litige, les taxes rappelées concernant des frais d'affranchissement ;
Considérant, en cinquième lieu, que la contestation relative aux redevances payées au docteur Marchandise en contrepartie d'une concession de brevet, concerne les modalités de déduction de cette dépense des bénéfices industriels et commerciaux des associés de la société en participation ; que le moyen tiré de ce que ces redevances devaient être déduites en charges au lieu d'être amorties est inopérant dans une contestation de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle était assujettie la société requérante ,
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société en participation PICARD DEVRIERE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté le surplus de sa demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société en participation PICARD DEVRIERE est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société en participation PICARD DEVRIERE et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.
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N° 07NC00099